Data

Date:
00-09-1999
Country:
Arbitral Award
Number:
7819
Court:
ICC International Court of Arbitration 7819
Parties:
Unknown

Keywords

INTERNATIONAL SALES CONTRACT - WITHOUT EXPRESS DETERMINATION OF PRICE – VALID IN INTERNATIONAL TRADE PRACTICE (SEE ARTICLE 55 CISG AND ARTICLE 5.7 [ART. 5.1.7 OF THE 2004 EDITION] UNIDROIT PRINCIPLES).

Abstract

A bank (Claimant) which had financed a series of export sales contracts by Brazilian producers entered into insurance contracts with a syndicate of insurance companies (Defendants) to cover the risk of frustration of the export sales contracts due to supervening adverse political events in Brazil. When the exporting companies actually failed to deliver the goods to their customers, Claimant sued Defendants arguing that the exporting companies had been prevented from performing their sales contracts on account of supervening measures taken by the Brazilian Government. Defendants objected that the Governmental measures in question did not constitute an event covered by the insurance contracts and, more important, that the underlying export sales contracts were not valid due to the absence of the determination of the price.

The export sales contracts were silent as to the applicable law.

In rejecting the Defendant’s arguments concerning the invalidity of the export sales contracts, the Arbitral Tribunal relied first of all on Brazilian law according to which for a sales contract to be valid it was sufficient that price was determinable, as it was in the case at hand where the goods (sugar) had a market price. Yet according to the Arbitral Tribunal the validity of sales contracts without an express determination of the price was also a generally accepted principle in internationl trade as demonstrated by the 1980 Vienna Sales Convention (Art. 55) and by the Unidroit Principles of International Commercial Contracts (Art. 5.7 [Art. 5.1.7 of the 2004 edition]).

Fulltext

‘La défenderesse a contesté la validité des contrats d’exportation selon le droit brésilien, pour indétermination du prix.
[...]
[La défenderesse] a dénoncé 1’< absence de risque réel », du fait de l’absence de toute force obligatoire des contrats tenant au mécanisme de fixation du prix, et en veut pour preuve que rien ne permet de fixer le prix au-delà de mars 1990.[La demanderesse] répond que selon l’article 1er des contrats les parties s’engagent respectivement à vendre età acheter; qu’il s’agit d’opérations tout à fait courantes dans le commerce international considéré, lesquelles s’exécutent quotidiennement nonobstant les objections éventuelles tirées d’une analyse civiliste; au demeurant, les contrats ont été renouvelés et la clause de prix pouvait parfaitement fonctionner.
En ce qui concerne tout d’abord le défaut d’examen des contrats commerciaux par [la défenderesse], le Tribunal observe que les contrats d’assurance ont été conclus au printemps 1989, les premiers rééchelonnements des contrats commerciaux intervenant quelques mois plus tard et les avenants n°2 des polices étant signés en aoüt 1990 après plusieurs mois de discussions. [La défenderesse] avait donc à chacune de ces étapes le loisir d’examiner de près les contrats commerciaux, de s’enquérir auprès des acheteurs d’une imperfection éventuelle et de mesurer la portée de la red clause.
Selon le droit brésilien tel qu’il ressort des débats échangés entre les parties, le caractère déterminable du prix suffit à la validité des contrats. Interrogée par [la défenderesse], la société [...] (acheteur dans les contrats litigieux) a expressément confirmé la régularité et l’efficacité des contrats. Il s’agit d’opérations normales et récurrentes, sur des marchandises qui ont un prix de marché. Parla clause dite d’« arrosage », les acheteurs s’engageaient a prendre les quantités de sucre nécessaires pour que la banque soit remplie de ses droits, en cas de chute des cours. Le Tribunal note surabondamment que la vente sans fixation préalable d’un prix est courante dans le commerce international, comme le montrent la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (art. 55) ainsi que les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (art. 5.7).
Aucune irrégularité des contrats ou absence de caractère obligatoire n’a par ailleurs été invoquée par les vendeurs dans les procédures judiciaires brésiliennes. Certains ont au demeurant procédé à des livraisons partielles, avant et après le mois de mars 1990. Leur intérêt à livrer résultait des garanties prises par [la demanderesse] sur le matériel, dont l’exécution s’est poursuivie jusqu’à l’intervention de la force publique (même si finalement celle-ci a échoué devant les risques de troubles sociaux) ainsi que des nantissements de sucre, sur lequels il y aura de revenir.
Compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal conclut à la réalité des contrats Iitigieux.’}}

Source

Excerpt of award published in:
ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 12, No. 2 (Fall 2001), 56-57.}}