Data

Date:
00-04-1997
Country:
Arbitral Award
Number:
8264
Court:
ICC International Court of Arbitration, Paris 8264
Parties:
Unknown

Keywords

LONG-TERM CONTRACTS - CONTRACT FOR SUPPLY OF INDUSTRIAL EQUIPMENT AND TRANSFER OF KNOW-HOW - BETWEEN A UNITED STATES MANUFACTURER AND AN ALGERIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION - PARTIES' CHOICE OF DOMESTIC LAW (ALGERIAN LAW) AS LAW GOVERNING THE CONTRACT - EXPRESS AUTHORIZATION OF ARBITRAL TRIBUNAL TO CONSIDER THE GENERAL PRINCIPLES OF LAW AND THE USAGES OF TRADE

BREACH OF DUTY TO PROVIDE INFORMATION - COMPENSATION FOR LOSS OF A CHANCE - REFERENCE TO ART. 7.4.3(2) UNIDROIT PRINCIPLES

Abstract

A United States manufacturer and an Algerian industrial development corporation entered into an agreement for the supply of industrial equipment and transfer of know-how. In a contract annexed thereto, the manufacturer agreed to provide the licensee with any information relating to changes and improvements in the equipment.

The contract contained a choice of law clause in favour of a particular domestic law (Algerian law) and authorised the Arbitral Tribunal to consider the general principles of law and the usages of trade.

The Arbitral Tribunal held that Claimant's failure to provide Respondent with information relating to the equipment caused the latter the loss of an opportunity to develop and adapt its industrial production to the demands of the market. In the Abitral Tribunal's view, the UNIDROIT Principles consecrate rules "[…] broadly recognised throughout the world and the practice of international contracts". In support of its decision, it referred to Art. 7.4.3(2) of the UNIDROIT Principles, according to which "[c]ompensation may be due for the loss of a chance in proportion to the probability of its occurrence".

Fulltext

[…]

[I]l convient de rappeler les dispositions de l'acte de mission en ce qui concerne le droit applicable au fond du litige [...]

" En se référant à l'article [...] de la convention, le tribunal arbitral tiendra compte:

a) des lois applicables en Algérie, qui régissent cette convention, ainsi que l'exécution des accords qui en sont la suite ou la conséquence,

b) des prévisions raisonnabies des parties à la lumière des objectifs, des motifs et des buts de la convention, et

c) des pnncipes généraux du droit et des usages du commerce international. "

Il est donc certain que l'attitude de la partie demanderesse, depuis [...], a manqué de transparence et de sincérité quant à la mise en ceuvre concrète de ses obligations à ce titre. Celles-ci impliquaient une information claire, constante et gratuite sur l'évobution des techniques relatives aux pièces et produits contractuels.

[...] la partie défenderesse a constamment excipé de b'inexécution par la partie demanderesse de son obligation de communiquer les perfectionnements pour justifier son propre droit de retenir le paiement des redevances proportionnelles correspondantes [...]

Il est certain que, dans les contrats synallagmatiques, les prestations promises par chaque partie doivent être exécutées simultanément, et que, si l'une réclame ce qui lui est dû sans payer ou faire ce qu'elle doit, l'autre peut refuser d'exécuter sa propre prestation en lui opposant l'execeptio non adimpleti contractus. Cette voie de justice privée conduit donc à la suspension de l'exécution de la prestation de celui qui linvoque, mais la pression ainsi exercée laisse subsister le contrat, du moins aussi longtemps qu'il n'est pas résolu. Consacrée en droit algérien dans l'article 200 du Code civil, elle est connue dans la pbupart des systèmes juridiques, elle peut être considérée comme un principe général du droit des contrats internationaux.

Si une application stricte de ce principe à la présente espèce n'est pas fondée, cela ne signifìe pas que la partie défenderesse n'ait pu surseoir, en raison du comportement de la partie demanderesse, au paiement des redevances proportionnelles qu'elle lui devait, et qu'elle lui doit encore [...].

D'une part, en effet, les conditions et les effets de I'exception d'inexécution ne sauraient jouer ici dans toute leur rigueur. D'abord et surtout [...] parce qu'il n'a pu être établi clairement que la partie demanderesse avait effectivement manqué à son obligation de communiquer les perfectionnements et améliorations qu'elle aurait réalisés sur les produits et pièces contractuels. Ensuite parce que, même si cette défaillance avait été prouvée, elle n'aurait pu justifier ~ elle seule le jeu de l'exception d'inexécution. Cette réplique, en effet, doit être proportionnée au mal que son auteur entend faire cesser. Or, malgré l'importance que présentait pour la partie défenderesse la communication des perfectionnements éventuellement réalisés par la partie demanderesse, la véritable contrepartie des redevances proportionnelles était constituée par la licence de fabrication concédée sur les produits contractuels, et cette contrepartie a subsisté jusqu'à l'expiration du contrat de licence. Cette exigence d'équilibre entre la prestation refusée et celle dont on entend sanctionner l'inexécution est elle aussi très généralement admise, en conséquence du principe général de bonne foi dont l'exception d'inexécution assure le respect dans les contrats synallagmatiques.

Mais d'autre part, il est incontestable que la partie demanderesse a gravement manqué àses obligations générales d'information à l'égard de son licencié. Si elle n'avait pas de perfectionnement à lui communiquer, elle devait clairement et sincèrement le lui dire, et lui expliquer tout aussi clairement pourquoi. Le contrat de licence l'obligeait à un comportement actif, albant au-delà de simples propositions commerciales. Ce manque de transparence est contraire, lui aussi, au principe général selon lequel les obligations contractuelles doivent être exécutées de bonne foi, principe particulièrement exigeant dans un conti-at international de coopération industrielle ayant pour objet la réalisation effective d'un transfert de technobogie sui- une longue durée [...]

C'est la raison pour laquelle le Tribunal arbitral tout en rejetant l'exception d'inexécution soulevée par la partie défenderesse en ce qu'elle était fondée sur la violation de l'article 5.1 du conti-at de licence, juge cependant que la partie demanderesse a manqué à ses obligations générales d'information et de conseil découlant implicitement mais nécessairement du contrat de licence, et aux engagements particuliers auxquels elle a consenti [...].

En conséquence, tout en réaffirmant ce que d'ailleurs la partie défenderesse n'a jamais contesté que les redevances proportionnelles sont dues jusqu'à l'expiration du conti-at de licence [...], le Tribunal arbitral juge que les intéréts de retard réclamés à leur propos par la partie demanderesse ne sont pas dus avant le prononcé de la présente sentence [...].

Le Tribunal arbitral est conscient des difficultés rencontrées par la partie défenderesse pour établir précisément un préjudice consécutif à un défaut d'information en matière technologique. Il lui parait néanmoins injustifié de confier à un expert une mission aussi générale, en déchargeant la demanderesse reconventionnelle de la charge de la preuve qui lui incombe. Il est préférable que le Tribunal arbitral se prononce lui-même, à partir de tous les éléments dont il dispose au terme d'une instruction aussi complète que possible […].

La passivité et les réticences de la partie demanderesse ont à tout le moins empêché la partie défenderesse d'intégrer dans ses plannings soit l'existence, soit l'absence de perfectionnements, et l'ont sans doute privée des informations qui lui étaient nécessaires pour faire évoluer ses produits, les adapter au marché et aux besoins de l'exportation.

En d'autres termes, en raison de l'attitude de la partie demanderesse, la partie défenderesse a perdu une chance de rentabiliser convenablement des installations industrielles fort onéreuses. Certes, l'échec actuel de la partie défenderesse, qui se traduit par l'arrêt presque complet de la fabrication des compresseurs et compacteurs visés par le conti-at de licence, est dû à des causes diverses, mais le comportement de la partie clemanderesse a sûrement contribué, dans une certaine mesure, à ce fiasco industriel.

En droit du commerce international, " la perte d'une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de sa réalisation ". Ainsi s'expriment les Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (article 7.4.3, al. 2), qui consacrent, comme on le sait, des règles très largement admises à travers le monde dans les systèmes juridiques et la pratique des contrats internationaux.

Plus spécialement, le Tribunal arbitral estime que dans un conti-at de transfert technologique, et spécialement lors de l'exécution d'un conti-at de licence, les réticences de la partie détentrice de l'expérience et du savoir-faire qu'elle cède conti-e rémunération engendrent naturellement ou en tous cas avec un très fort degré de probabilité une insuffisance ou un retard dans l'acquisition de la maîtrise industrielle recherchée par son licencié.

De l'avis du Tribuna! arbitral, il en a été ainsi dans la présente espèce et c'est cette perte de chance qu'il convient donc de réparer.

[…]}}

Source

Original in French (excerpt):
- ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 10, No. 2, Fall 1999, 62-65}}