Data
- Date:
- 26-10-2004
- Country:
- France
- Number:
- --
- Court:
- Cour d'Appel de Poitiers
- Parties:
- --
Keywords
LATE DELIVERY - BUYER'S FAILURE TO REQUEST PERFORMANCE FROM SELLER (ART. 46(1) CISG) AND TO FIX ADDITIONAL TIME FOR PERFORMANCE (ART. 47(1) CISG) - LACK OF EVIDENCE AS TO EXISTENCE OF SPECIFIC DATE FOR DELIVERY - DELAY IN DELIVERY EXCLUDED
NOTICE OF LACK OF CONFORMITY OF GOODS (ART. 39(2) CISG) - NOTICE THIRTEEN MONTHS AFTER ISSUE OF LAST INVOICE BY SELLER - TO BE CONSIDERED AS UNTIMELY
RIGHT TO INTEREST (ART. 78 CISG) - TIME OF ACCRUAL - MATTER NOT REGULATED BY CISG - AS FROM TIME INDICATED IN SELLER'S PLEADINGS
Abstract
A Spanish seller and a French buyer concluded a contract for the sale of technical equipment. The goods were delivered but the buyer refused to pay the price alleging delay in delivery and non-conformity of goods. Moreover, it claimed for set-off between damages it had suffered as a result of non-performance and the price contractually agreed upon.
The first instance Court ruled in favour of the seller. The appellate Court upheld the lower Court's decision.
First of all, the Court of Appeal held CISG applicable in the case at hand as both parties were situated in contracting States (Art. 1(1)(a) CISG).
With respect to the alleged late delivery, the Court found that, notwithstanding the fact that the orders placed by the buyer expressly cointained the clause "urgent", the seller effected the first delivery only two months after receipt of the order (the remaining deliveries being performed within the two following months). However, the buyer neither required performance by the seller as provided by Art. 46 CISG, nor fixed an additional time for performance under Art. 47(1) CISG. Moreover, there was no evidence that the penalties for late delivery paid by the buyer in favour of the final customer were due to a delay in delivery on the part of the seller. Consequently, the Court held that the buyer had failed to provide adequate proof both as to the fact that a time for delivery had been fixed and that delivery had not been effected within that period.
The appellate Court rejected also the claim concerning the lack of conformity of the goods, holding that the buyer had failed to give notice thereof within a reasonable time (Arts. 38 and 39 CISG). Even if the buyer had succeeded in demonstrating that the goods were defective and that the defects could have been identified only after a period of usage, a notice of non-conformity 13 months after the issue of the last invoice (as it was in the case at hand) could not be deemed as timely.
Finally, the appellate Court confirmed the first instance decision as to calculation of interest to be paid by the buyer. Absent an express indication as to the time of accrual of interest in Art. 78 CISG, it was appropriate to calculate interest not as from the time when payment had fallen due (as put forward by the seller), but as from the time indicated in the seller's pleadings.
Fulltext
(...)
APPELANTE :
Société X dont le siège social est (...),
représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP G... & A..., avoués à la Cour,
assistée de Maître B..., avocat au Barreau de LAVAL, qui a été entendu en sa plaidoirie.
Suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2002 d'un jugement du 06 novembre 2001 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON.
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ F... INTERNACIONAL SL, Société de droit espagnol dont le siège social est (...), BARCELONA,
agissant par ses représentants légaux, notamment ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP M... & M..., avoués à la Cour,
assistée de Maître L..., avocat au Barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie.
(...)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 06 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a débouté la Société X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Société F... INTERNATIONAL la somme de 6.791.196 pesetas, soit 267.734,07 francs ou 40.815,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2000, outre une indemnité de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société X... a relevé appel de cette décision, par déclaration au Greffe de la Cour du 04 janvier 2002.
Au vu de ses conclusions en date du 08 juin 2004, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
- condamner la Société F... INTERNATIONAL au paiement de :
- 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la Société X par la livraison tardive et le non-respect des obligations contractuelles,
- 45 734,71 euros pour le préjudice causé à la Société X,
- dire en conséquence que la créance alléguée par la Société F... INTERNATIONAL se compensera avec celle invoquée à l'appui de la demande reconventionnelle de la Société X, du fait du retard dans les livraisons, de l'inexécution invoquée dans ses conclusions et de la brusque rupture de fournitures,
- condamner la Société F... INTERNATIONAL au paiement de la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures datées du 26 juin 2003, la Société F... INTERNATIONAL demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf à dire que la condamnation portera intérêt au taux légal, à compter du 10 août 2000 sur la somme de 5.145.256 pesetas, à compter du 10 septembre sur une somme de 652.900 pesetas, à compter du 10 octobre 2000 sur une somme de 993.040 pesetas,
- condamner la Société X à lui verser la somme de 1.000 euros pour résistance abusive outre celle de 1.300 suros pour frais irrépétibles de procédure.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 02 septembre 2004.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A) Sur le droit applicable
II n'est contesté par aucune des parties que le présent litige est soumis à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de ventes internationales de marchandises, s'agissant d'une convention passée par une société française avec une société de droit espagnol (la Société F... INTERNATIONAL), dont les établissements sont situés en Espagne, et relative à une livraison de marchandises.
C'est donc au regard des dispositions de cette convention que la situation doit être appréciée.
B) Sur le fond
Pour les besoins de son activité, la Société X se fournit auprès de la Société F... INTERNATIONAL et c'est à ce titre que plusieurs factures ont été émises par cette dernière et réclamées à la Société X, par acte du 04 décembre 2000, devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
La Société X a invoqué l'exception d'inexécution (retards dans les délais de livraison) et les défauts de conformité des pièces livrées, ainsi que des modifications de prix unilatérales, soutenant qu'elle a subi de ce fait des préjudices importants venant compenser le montant des factures impayées.
1. Sur les retards de livraison
Il résulte des documents produits que les 07 et 17 mars 2000, la Société X a passé commande auprès de la Société F... INTERNATIONAL des matériels habituels (filtres à sable, pompes etc ..), en prenant soin de porter la mention "URGENT" sur les bons de commande.
Les livraisons sont intervenues les 31 mai, le 02 juin, le 26 juin et le 21 juillet 2000, soit entre deux et quatre mois après l'établissement des bons de commande.
La Société X n'a jamais émis la moindre réclamation, comme cela est prévu à l'article 46-1 de la Convention, ni imparti un délai supplémentaire pour livrer (article 47-1 de la Convention).
Si la direction technique de la Mairie de BRESSUIRE a fait connaître le 07 juillet 2000 à la Société X qu'à partir du lendemain, il lui serait retenu des pénalités à raison de 1/3000 du marché par jour calendaire et si, le 16 octobre, 6475,20 francs ont été retenus par la Mairie au titre de pénalités de retard, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que ces pénalités soient essentiellement imputables à un retard de livraison de la Société F... INTERNATIONAL : le compte-rendu de chantier de BRESSUIRE (pièce n° 16) prévoit certes un approvisionnement en filtres par l'entreprise X le mardi 23 mai, mais il ne s'agit pas nécessairement de ceux objet des commandes litigieuses.
C'est donc à bon droit que le premier juge a énoncé que la Société X ne justifie pas avoir stipulé une date de livraison, ni que ces livraisons soient intervenues tardivement.
2. Sur les défectuosités des pièces livrées
Les dispositions de l'article 46 de la Convention de Vienne font référence aux articles 38 et 39, lesquels prévoient que l'acheteur doit examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances et que l'acheteur est déchu définitivement du droit de se prévaloir de prétendus défauts de conformité qui n'ont pas été dénoncés, en précisant leur nature dans un délai raisonnable, à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
La Cour observe que la Société X a gardé le silence entre la date de livraison des matériels faisant l'objet des quatre factures impayées et celle de l'audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, soit pendant plus de 13 mois après l'émission de la dernière facture, ce qui est surprenant, même si la Société X s'en explique en indiquant que "les défauts des pièces livrées n'étaient pas apparents ...et n'ont pu être révélés qu'après des semaines d'utilisation".
Par ailleurs le premier juge n'a pas manqué de constater, à la lecture des pièces qui lui ont été soumises et qui sont à nouveau présentées devant la Cour, que les filtres examinés par un huissier le 02 novembre 2000 ne correspondent pas aux factures litigieuses datées du mois d'octobre 2000 et ne concernent pas la demande en paiement de la Société F... INTERNATIONAL, mais celle consécutive à une livraison effectuée par la Société MMC, étrangère à l'instance.
Il n'y a donc pas de preuve des défectuosités.
3. Sur la brusque rupture des relations commerciales
La Société X verse aux débats un courrier recommandé du 19 avril 1999 prévoyant des taux de remise de 50 à 60 % sur certains groupes de produits, mais elle ne démontre pas qu'elle bénéficiait de façon habituelle de remises sur les produits litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale de la Société F... INTERNATIONAL.
C) Sur les demandes annexes
La Société F... INTERNATIONAL fait valoir que l'article 78 de la Convention de Vienne dispose que les intérêts sont dus à partir du jour de l'exigibilité de la dette, sans qu'il y ait nécessité de mise en demeure. Elle en déduit qu'il convient d'ajouter au jugement en précisant que les intérêts courent du jour de l'exigibilité de chaque facture.
Cependant l'article 78 est libellé de façon laconique : "Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74."
Les premiers juges ont donc décidé à bon droit d'accorder les intérêts à compter de la date de l'assignation, soit le 04 décembre 2000.
L'appel est une prérogative normale ouverte aux parties, qui ne doit être sanctionné que s'il existe un abus manifeste et un préjudice spécifique qui n'apparaissent pas en l'espèce. La demande en dommages-intérêts formulée de ce chef par la Société F... INTERNATIONAL sera donc rejetée.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société X sera condamnée à verser à la Société F... INTERNATIONAL une indemnité supplémentaire de 1000 euros.
La Société X qui succombe devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute la Société F... INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la Société X à payer à la Société F... INTERNATIONAL une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens d'appel,
Autorise l'application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
(...)}}
Source
Original in French:
- available at the University of Basel website, http://www.cisg-online.ch}}