Data

Date:
04-06-2004
Country:
France
Number:
2002/18702
Court:
Cour d'Appel de Paris
Parties:
--

Keywords

FUNDAMENTAL BREACH BY SELLER - SELLERS'S OBLIGATION TO DELIVER CONFORMING GOOODS (ART. 35 CISG) - BUYER'S RIGHT TO AVOID (TERMINATE) CONTRACT (ART. 49 CISG) - PARTIAL AVOIDANCE (TERMINATION) - CONDITIONS

Abstract

A Portuguese seller and a French buyer concluded a contract for the sale of a stock of pressure cookers to be distributed in a French chain of supermarkets. After delivery, some of the cookers showed a defect that made their use dangerous. As a result, both the buyer and the distributor brought an action against the seller claiming, respectively, termination of contract and damages.

The first instance Court held the contract terminated and condemned the seller to pay damages. Moreover, it ordered that all items were to be withdrawn from the market. The seller appealed, putting forward that termination should have been limited to those cookers which were defective, whose identification was possible by looking at their reference number.

The appellate Court confirmed the lower's Court decision. In so doing, it firstly held that CISG was applicable at the case at hand by virtue of the French conflict of law rules (namely, the 1955 Hague Convention on the law applicable to the sale of goods), which led to the application of the law of a Contracting State (i.e. France)(Art.1(1(b)CISG).

With respect to the merits, the Court rejected the seller's claim. Since the number of the defective pressure cookers amounted almost to a third of the total number, the breach of contract by the seller (according to Art. 35 CISG) had to be considered fundamental under Art. 49 CISG (taking into account the kind of goods and the need of security in their use). Moreover, although the seller had alleged that the defective items had a different reference number, this did not result from the invoices, where they were referred to by the same number. Nor did the seller provide for another way to identify the defective items. Partial termination was therefore not admissible.

Fulltext

Cour d'appel de Paris 04 juin 2004

SARL NE...
SAS AMI... et SA Les Comptoirs M...

COUR D'APPEL DE PARIS

25è chambre, section A ARRÊT DU 4 JUIN 2004

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/18702

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19/09/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY -. RG n° : 2002/00070

APPELANTE:

S.A.R.L. NE...,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...) PORTUGAL,
représentée par la SCP F-C-B, avoué à la Cour assistée de Maître M...

INTIMEES :

SOCIETE C.S.F. venant aux droits de la Société d'exploitation AMI... et C..., ci après AMI...,
dont le siège social est situé (...) MONDEVILLE

S.A. LES COMPTOIRS M... venant aux droits de la SNC I... Cm,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...) LE MANS,
représentées par la SCP G-K-G, avoué à la Cour assistées de Maitre W...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 MARS 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur BETCH, président
Madame JAUBERT, conseiller
Madame BERNARD, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame GOUGE

Arrêt :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur BETCH président
- signé par Monsieur BETCH Président et par Madame GOUGE Greffière présente lors du prononcé.

La SARL NE... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2002 par le Tribunal de Commerce de Bobigny ayant prononcé la résolution du contrat de vente de l'ensemble des autocuiseurs en constituant l'objet, ordonné l'enlèvement à ses frais des autocuiseurs encore en possession du groupe Ch..., l'ayant condamnée au remboursement à la SA LES COMPTOIRS M... du prix des autocuiseurs en sa possession, soit la somme de 416.153,356?, au paiement à la SAS AMI... d'une somme de 53.006,38? à titre de dommages intérêts et mis à sa charge 7.622,45? en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes :

La SAS AMI... (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société C.S.F) exploite en France les supermarchés à l'enseigne Ch... . La société I... aux droits de laquelle se trouve la SA LES COMPTOIRS M... a acquis de la SARL NE... 15.000 autocuiseurs destinés à fidéliser la clientèle des marchés Ch... . Ces autocuiseurs ont été accusés d'être affectés d'un vice rendant leur utilisation dangereuse et la SA LES COMPTOIRS M... a demandé la résolution de la vente tandis que la SAS AMI... a réclamé le remboursement des frais d'entreposage ainsi que des dommages-intérêts compensateurs du préjudice commercial causé.

La SARL NE... fait valoir au soutien de son recours et par conclusions récapitulatives auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et de ses prétentions que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu la résolution de la vente ou des ventes successivement consenties pour parvenir à la livraison de 15.000 autocuiseurs ne peut pas être prononcée dès lors que si des vices ont pu être relevés sur certains modèles d'entre eux, tous n'en sont pas affectés et que ceux qui pourraient l'être restent identifiables puisque ces appareils portent des références différentes de celles qui sont conformes à leur destination.
Elle ajoute que selon les pièces qu'elle met aux débats, seule une partie des appareils peut être en cause, que rien ne s'oppose à la commercialisation des appareils conformes, appareils permettant une reprise sélective puisque leurs références sont différentes. Elle rejette toute idée avancée par la SA COMPTOIRS M... d'une perte de confiance et dénonce son attitude dépourvue de bonne foi destinée à faire reprendre l'intégralité des autocuiseurs.
Elle s'oppose aux demandes présentées par la SA AMI... en retenant que celle-ci ne démontre pas l'existence de préjudices qui lui soient imputables et conclut à l'infirmation du jugement déféré, au donner acte de ce qu'elle offre d'extraire du stock et de reprendre les appareils non conformes avec éventuellement intervention du laboratoire national d'essais.
Elle réclame 75.000? à titre de dommages intérêts pour le préjudice économique et le discrédit subi par l'effet des actions injustifiées des intimées auxquelles elle demande enfin 30.000? pour procédure abusive et 8.000? en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C..

Les intimées objectent, par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer, qu'à la suite de la distribution des autocuiseurs, un nombre important de ceux-ci ont été rapportés pour une fuite du couvercle, que différents appareils ont été soumis à l'examen du laboratoire national d'essai et ont été déclarés non conformes aux normes imposées pour la certification NF.
Elles ajoutent qu'une nouvelle série de tests a confirmé les risques de brûlures et concluent à la confirmation du jugement déféré en soutenant que, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, le droit français est bien applicable au contrat de vente ;
Qu'en matière de vente internationale, les dispositions de l'article 49 de la Convention de Vienne, auxquelles renvoit le droit français, doivent avoir application et que la contravention essentielle au contrat se trouve établie par la nature même des désordres affectant des objets, objets pouvant être, par leur nature même, potentiellement dangereux.
Les intimées rejettent toute idée d'une résolution limitée aux seuls appareils défectueux et ce alors surtout qu'il n'est pas possible d'identifier ceux-ci d'une manière fiable.
Elles ajoutent sur ce point qu'il ne s'agit pas d'un problème de traçabilité mais d'identification même des produits dont rien n'indique qu'ils pourraient, à nouveau obtenir la norme NF qui leur fait actuellement défaut.
Elles détaillent les contenus des courriers échangés et les montants des préjudices subis pour solliciter la confirmation du jugement déféré mais avec attribution à la société AMI... d'une somme, arrêtée au 18 mars 2004, portée à 93.997?. Enfin, elles réclament les sommes de 30.000? pour procédure abusive et 20.000? pour frais irrépétibles.

CELA EXPOSE

Considérant que la vente des autocuiseurs a donné lieu à un marché unique même si les livraisons ont été échelonnées comme l'attestent les factures émises par la SARL NE... en suite de ces livraisons ;
Considérant, sur le droit applicable, que, comme le soutiennent les sociétés CSF et COMPTOIRS M... et s'agissant d'une vente internationale de marchandises, les effets combinés des dispositions de l'article 3 de la Convention de La Haye et 49 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 auxquelles le droit français renvoit permettent à l'acheteur de déclarer le contrat résolu si l'exécution par le vendeur par celui-ci de l'une des obligations résultant pour lui du contrat ou de la Convention constitue une contravention essentielle au contrat... ;
Considérant que si la SARL NE... affirme que les manquements dénoncés ne constitueraient pas une contravention essentielle au contrat il y a lieu de constater que tenue de fournir des autocuiseurs présentant une sécurité totale elle a pourtant livré selon le rapport dressé par le Laboratoire National d'Essai le 3 juillet 2001 des appareils qui sous une présentation identique étaient de conception substantiellement différente et dont certains devenaient un danger pour l'utilisateur ;
Considérant que si la SARL NE... prétend que les appareils ne portent pas la même référence mais des références différentes permettant de les individualiser, force est de constater que les différentes factures qu'elle verse aux débats mentionnent comme numéro unique de référence le N° 3.37.0001.00... ;
Considérant que par ses conclusions de première instance elle a reconnu que les appareils défectueux représentaient "un peu moins d'un tiers des appareils livrés", nombre qui est donc particulièrement important compte tenu de la nature des objets vendus et de la sécurité qu'ils doivent offrir ;
Considérant que se trouve ainsi établie la contravention à l'obligation de conformité imposée par les dispositions de l'article 35 de la Convention de Vienne sur la livraison de "marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat" et donc de qualité constante ;
Considérant sur ce point que la fourniture sous un même numéro de référence d'appareils de conception différente et ne présentant pas les mêmes garanties de sécurité d'utilisation constitue une contravention essentielle à l'obligation du vendeur telle que rappelée ;
Considérant que selon le résultat d'une nouvelle série de tests demandés, le Laboratoire National d'Essai a confirmé que les appareils présentés ne répondent pas aux exigences des documents de référence, soit les normes à respecter pour obtenir la certification NF Cuisson ;
Considérant que si la SARL NE... affirme que la résolution du contrat doit rester limitée à la seule vente des appareils défectueux, force est de constater qu'il ne s'agit pas là d'un problème de traçabilité des produits mais de leur identification, identification qui, selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes après arrêté portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant retrait des appareils de cuisson rapide modèle "ovni" ne peut résulter que d'une vérification à l'unité sous la responsabilité du fabricant et permettant de différencier les produits sûrs de ceux qui ne le sont pas (lettre du 10 janvier 2002) ;
Considérant que la SARL NE... ne fournit aucune méthode fiable de reconnaissance des autocuiseurs ;
Qu'elle propose même sur ce point d'en faire elle-même le tri ce qui est la négation même de la faculté d'identification aisée qu'elle annonce ou encore la désignation du Laboratoire National d'Essai pour y procéder ce qui est la négation même du respect de son obligation de livraison de matériels conformes à leur destination ;
Considérant que la SARL NE... indique encore que les autocuiseurs REGE OVNI bénéficient à nouveau de la norme AFNOR ;
Que rien ne permet de démontrer que les autocuiseurs actuellement entre les mains des intimées et fabriqués antérieurement à cette réadmission, autocuiseurs dont elle admet qu'une grande partie est défectueuse mais sans pouvoir garantir de manière fiable la traçabilité des produits défectueux, pourraient, dès lors, à nouveau bénéficier de la norme NF étant précisé sur ce point que la SARL NE... s'est aussi abstenue d'informer les organismes chargés de la certification de la modification substantielle du système de verrouillage des autocuiseurs, ce, au mépris des dispositions du Règlement de Certification de la marque "NF Cuisson", abstention d'ailleurs relevée par la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes le 10 janvier 2002 ;
Considérant que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour fait siens, l'intégralité de l'argumentation développée par la SARL NE... devient inopérante et qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions, dans ses rapports avec la SOCIÉTÉ COMPTOIRS M..., le jugement déféré étant précisé que la restitution du prix n'est que la conséquence du prononcé de la résolution du contrat ;
Considérant sur la demande présentée par la SOCIÉTÉ AMI... que celle-ci ne fournit aucun élément permettant de justifier du chiffrage du préjudice subi et en lien de causalité avec la faute de la SARL NE... ;
Qu'elle ne démontre pas non plus avoir présenté une demande, à ce titre, à son fournisseur ou avoir réclamé vainement à celui-ci l'enlèvement des livraisons litigieuses ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages-intérêts présentée à rencontre de la SARL NE... ;
Considérant, sur la demande de celle-ci, qu'elle ne démontre en rien l'existence d'une fraude de la part des intimées, fraude dont elle aurait été victime ;
Que celle-ci ne peut pas être établie par de simples allégations ou découler de la seule recherche, par les intimées, d'une solution aux problèmes nés de la fourniture de plusieurs milliers d'autocuiseurs reconnus défectueux ;
Que la demande de paiement de dommages intérêts de la SARL NE... doit en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'une des parties a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Que l'équité commande l'attribution par la SARL NE... à la société LES COMPTOIRS M... seulement d'une somme de 7.622,45? pour frais irrépétibles de première instance mais ne dicte pas l'allocation d'une somme pour ceux d'appel ;
Considérant que compte tenu de la nature de l'affaire et des rapports qui ont lié les parties, la SARL NE... doit être condamnée au paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Déclare l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, dans les rapports entre la SARL NE... et la SA COMPTOIRS M..., le jugement déféré ;
Le confirme sur le rejet prononcé des demandes présentées par la SARL NE... ;
L'infirmant dans les rapports entre la SARL NE... et la SAS AMI... ;
Rejette l'intégralité des demandes présentées par celle-ci ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne la SARL NE... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C..}}

Source

Original in French:
- available at the University of Saarbruecken /La Sarre website, http://witz.jura.uni-sb.de.}}