Data

Date:
27-01-2004
Country:
Belgium
Number:
2001/RG/1579
Court:
Cour d'Appel, Liège
Parties:
Reinfenrath GmbH v. SA Herelixha

Keywords

CHOICE-OF-LAW CLAUSE IN SELLER'S STANDARD TERMS - EFFECTIVE IF BUYER SHOULD HAVE BEEN AWARE THEREOF AND DID NOT OBJECT TO STANDARD TERMS

CHOICE-OF-LAW CLAUSE IN FAVOR OF LAW OF A CONTRACTING STATE - CISG APPLICABLE (ART. 1 CISG))

NON-CONFORMITY OF THE GOODS - BUYER’S OBLIGATION TO GIVE SELLER NOTICE OF LACK OF CONFORMITY WITHIN A REASONABLE TIME (ART. 39(1) CISG) - EXPRESS CLAUSE IN CONTRACT DETERMINING TIME FOR NOTICE

Abstract

A Belgian seller and a German buyer concluded a contract for the sale of a stock of poultry. The seller's standard terms, which were printed on the back of its invoices and referred to on the other side, contained a forum selection clause in favor of Belgian Courts, as well as a choice-of-law clause in favor of Belgian law. After delivery, the poultry was seized and destroyed by order of the German authorities, which suspected it to be contaminated with dioxin. A dispute arose when the buyer left part of the purchase price unpaid.

The first istance decision was in favor of the seller. The buyer appealed, but the Court of Appeal confirmed the lower Court's decision.

First of all, the Court of Appeal found that the Court of first instance had correctly declared to have jurisdiction over the case. In international trade a forum selection clause has to be concluded “in a form which accords with practice in that trade or commerce of which the parties are or ought to have been aware” (Art. 17 Brussels Convention of 1968). The Court held that, as in the case at hand the buyer had not objected at any time to the seller’s standard terms, of which it should have been aware, the forum selection clause contained therein had to be considered valid.

Consequently, the same was true as to the choice-of-law clause provided for by the seller’s standard terms. Since it referred to the law of a Contracting State (i.e., Belgian law), the Court found that the first instance decision had correctly applied CISG to the merits of the dispute. In any case, CISG would have been applicable according to its Art. 1 (1)(a), as the parties had their place of business in two different contracting States.

As to merits, the Court held that the buyer had lost its right to rely on lack of conformity, as it did not give notice of the defects to the seller neither within the short time-limit fixed by the seller’s standard terms, nor within the reasonable time set out in Art. 39 CISG. All the more so, since the buyer paid without objection the partial amounts after delivery and made a proposal to the seller aimed at concluding a settlement as to the payment of the outstanding price (so as to facilitate the resumption of the business relationship between them).

Fulltext

REIFENRATH GEFLUGEL GmbH. dont le siège social est établi à Betzdorf, 57520 STEINEBACH (ALLEMAGNE),

Partie appelante représentée par Maître MARICHAL Yves avocat à 4000 Liège...

CONTRE:

S.A. HERELIXHA, inscrite au registre du commerce de Liège..., dont le siège social est établi à 4684 HACCOURT...

Partie intimée représentée par Maître LOW Sandro, avocat à 4020 LIEGE...

Vu les retailles d’audiences des 3 janvier 2002, 16 décembre 2003, 20 et 27 janvier 2004

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Vu l’appel du jugement rendu le 14 septembre 2001 par le tribunal de commerce de Liège, interjeté le 13 décembre 2001 par la société de droit allemand REIFENRATH GEFLUGEL GmbH;

Vu l’appel incident et la demande incidente en dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire de l’intimée, la SA HERELIXHA, dans ses conclusions du 9 mai 2003 ;

Attendu que les premiers juges ont fait un exposé complet de l’objet et des faits de la cause; que la cour s’y réfère ;

Attendu qu’après s’être déclarés territorialement compétents, ils ont fait droit à la demande principale de HERELIXHA en condamnant la société REIFENRATH au paiement du solde des factures réclamé à concurrence de 36.589 DM augmentés des intérêts au taux conventionnel de 12% et d’une clause pénale de 3.659 DM; qu’à défaut d’explications, ils ont en revanche débouté HERELIXHA de sa demande de condamnation de REIFENRATH à payer 112.250 F de caisses et palettes non restituées ;

Que l’appel incident concerne cette seule disposition ;

Que sous la réserve d’une seule énervation quant à ce dernier point suite aux justifications produites, le jugement entrepris doit être confirmé par les pertinents motifs qu’il porte et qui rencontrent de manière aussi adéquate que complète les moyens et arguments que la société REIFENRATH se contente de répéter en appel ;

Qu’ainsi l’appelante maintient que seuls les tribunaux allemands étaient compétents sur base des articles 2 et 17 de la Convention de Bruxelles, en raison du lieu d’exécution et de livraison des marchandises ;

Attendu que les parties étaient en relations d’affaires suivies; que le solde réclamé résulte de 25 factures échelonnées du 2.12.1998 au 26.5.1999 totalisant un principal de 188.423 DM ;

Que chacune de ces factures renvoyait aux conditions générales de la SA HERELIXHA imprimées au verso, par une mention expresse figurant au recto ;

Que l’article 9 de ces conditions générales stipulait la compétence exclusive des tribunaux du ressort du vendeur et l’application de la législation belge ;

Que l’appelante n’a jamais contesté que ces conditions générales régissaient les relations contractuelles entre parties avant les conclusions prises en instance dans le cadre de la fixation de la cause sur base de l’article 751 du Code judiciaire demandée par son adversaire ;

Qu’elle a effectué deux versements importants les 3 et 11 mai 1999, que l’intimée a imputés en priorité sur les intérêts produits par les factures impayées, calculés au taux conventionnel de 12% l’an prévu à ses conditions générales, sans la moindre protestation ultérieure de l’appelante ;

Que celle-ci prétend à une contrariété de ces clauses avec ses propres conditions générales mais qu’outre qu’elle ne les produit pas plus en appel qu’en instance, elle n’explique surtout pas comment ces dernières seraient entrées dans le champ contractuel des parties alors même qu’en l’absence de tout bon de commande et/ou de confirmation de commande allégués et a fortiori déposés, les seuls documents contractuels ayant régi les relations des parties sont les factures de HERELIXHA portant ses conditions générales ;

Attendu que l’article 17 de la Convention de Bruxelles dont l’appelante se prévaut admet que la convention par laquelle les parties désignent le tribunal d’un Etat contractant pour connaître exclusivement des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de doit déterminé, puisse être conclue non seulement par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, mais encore, dans le commerce international et dans l’hypothèse particulière de rapports commerciaux courants entre les parties, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ;

Que « dans le cadre de ces modes particulièrement souples de conclusion de l’accord, répondant à des situations bien particulières (relations courantes d’affaires commerciales, opérations du commerce international) où le risque d’une introduction subreptice et déloyale de la clause dans les relations contractuelles est a priori moindre, la condition de validité de l’accord envisagée ici, d’une part pourra se réduire à son aspect substantiel (consentement réel) - ce qui confirme bien que l’article 17 entend le régir avec, ou plus exactement à travers, son aspect formel éventuel -, d’autre part pourra être prouvée de manière indirecte par le biais du ‘concept d’une présomption de connaissance compris dans le sens d’une possibilité de connaître en toute bonne foi’. Ces modes de conclusion de l’accord s’accommodent donc, nous semble-t-il, non ‘d’une rigueur moins grande quant à la formation de l’accord des volontés’ mais seulement d’une souplesse accrue quant aux modes de preuve de cet accord, sous l’unique réserve que la référence systématique au principe de bonne foi ( ) suggère la possibilité - du moins dans leurs domaines spécifiques et stricts d’application - de sanctionner par une véritable présomption de consentement le comportement déloyal de la partie à laquelle la clause est opposée, ayant consisté à s’abstenir de la contester expressément en temps utile tout en la refusant in petto : dans ce cas - et dans ce cas seulement - son accord présumé remplacera effectivement son consentement réel, mais ce sera sans surprise véritable pour elle, puisqu’elle aura dû avoir conscience de laisser se créer fautivement, puis persister, les apparences d’un consentement effectif de sa part » » (BORN, FALLON, VAN BOXSTAEL, Droit judiciaire international, Chronique de jurisprudence, 1991-1998, Les dossiers du J.T., p.299, 301 et 302) ;

Attendu que la société REIFENRATH ne peut nier, sans enfreindre le principe de bonne foi, avoir consenti effectivement - ou tout au moins avoir laissé se créer fautivement puis persister les apparences d’un consentement effectif de sa part - à ce que les conditions générales de vente de HERELIXHA régissent leurs relations d’affaires suivies, à défaut d’avoir jamais contesté celles-ci en temps utile, nonobstant leur rappel à chaque nouvelle opération commerciale ;

Qu’à bon droit les premiers juges ont retenu qu’ils étaient compétents en application de l’article 17 de la Convention de Bruxelles et sur base de l’élection de for liégeois contenue à l’article 9 des conditions générales de HERELIXHA dont celle-ci est fondée à se prévaloir ;

Qu’en conséquence, c’est encore à bon droit qu’ils ont retenu, sur base du même article 9 des conditions générales de HERELIXHA, que la législation belge était applicable au litige, et par là même la Convention de Vienne ;

Qu’en tout état de cause, en l’absence même de stipulation des conditions générales, la situation litigieuse entrait quand-même dans le domaine spatial de la Convention, s’agissant de contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents tous deux contractants à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, laquelle contient une règle directe d’applicabilité qui doit recevoir la primauté (FALLON et PHILIPPE, La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandise, JT 1998, p.19, n°13) ;

Que selon les articles 38 et 39 de la Convention, l’acheteur qui a l’obligation d’examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances et dès leur arrivée à destination s’il y a eu transport, est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater ;

Qu’il résulte des faits de la cause précisément rappelés par les premiers juges qu’en l’espèce REIFENRATH n’a pas dénoncé le vice aujourd’hui invoqué dans le délai raisonnable requis par la Convention et encore moins dans le respect du délai prévu aux conditions générales de HERELIXHA, encore plus strict ;

Que REIFENRATH qui se plaint de ce que les volailles auraient été saisies et détruites sur ordre des autorités allemandes dès leur livraison, en raison d’une suspicion de présence de dioxine, ne peut contester qu’elle n’est en mesure de produire aucun document attestant de ce qu’elle aurait informé à l’époque HERELIXHA du prétendu problème majeur qui se posait ;

Qu’elle n’a par ailleurs pas contesté les factures ; qu’elle n’a à ce jour jamais remis en cause les importants paiements partiels effectués pour des marchandises dont pourtant elle conteste actuellement la conformité ;

Qu’au contraire, par courriers des 23.2.2001 et 29.11.2001, elle a proposé à HERELIXHA de transiger sur le solde restant dû, non pas en appelant celle-ci à prendre néanmoins en compte pour partie le problème qui se serait posé dont elle ne touche mot, mais en la mettant en garde contre le péril qu’il y aurait à poursuivre une procédure, dont elle laisse entendre qu’elle n’hésitera pas à la prolonger de différents recours, pour l’avenir économique de l’une ou l’autre société alors que l’acceptation de sa proposition pourrait déboucher sur la reprise des relations ;

Que c’est donc de manière particulièrement fondée que les premiers juges ont opposé à la société REIFENRATH qu’elle était déchue du droit de se prévaloir d’un éventuel défaut de conformité et ne pouvait donc être admise à vouloir en rapporter la preuve à ce stade ;

Attendu que chaque facture de HERELIXHA précisait le nombre de caisses et palettes utilisées pour la livraison sans les compter à REIFENRATH puisque celles-ci lui étaient normalement retournées par la suite à l’occasion d’une livraison ultérieure qui mentionnait les reprises ;

Que toutefois HERELIXHA expose que tel n’a pas été le cas pour le matériel accompagnant la dernière livraison (409 caisses et 8 palettes plastiques portées sur la facture du 26.5.1999) ;

Qu’elle produit copie du fax adressé en vain le 20.3.2001 à REIFENRATH en vue de le récupérer, suite à une précédente démarche déjà restée infructueuse ;

Attendu qu’aucun courrier de protestation en réponse n’est produit par REIFENRATH qui n’a pas conclu à ce sujet ni pour contester le principe de la demande ni pour en contester le montant ;

Que celle-ci doit être accueillie à concurrence des 3.030,47 € postulés à raison de 6,19 € par caisse et 61,97 € par palette ;

Attendu que l’appel a été manifestement interjeté à des fins dilatoires ;

Que si le courrier adressé le 23.2.2001 le laissait craindre avant même que les premiers juges aient pu statuer, l’attitude adoptée en appel le confirme puisque suite à une requête d’appel énonçant certes plusieurs griefs mais sans toutefois les motiver, HERELIXHA a dû recourir derechef à une fixation de la cause sur base de l’article 751 du Code judiciaire pour décider l’appelante à déposer des conclusions identiques à celles versées aux débats en instance dans les mêmes conditions ;

Que HERELIXHA est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a délibérément causé la tactique adoptée par l’appelante telle que clairement revendiquée dans son courrier précité (« Toute cette problématique devrait rapporter plus aux avocats et aux tribunaux qu’à nos deux sociétés ») à concurrence d’un montant arbitré ex aequo et bono à 2.500 € ;

PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES,

Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La Cour, statuant contradictoirement,

Reçoit les appels et la demande incidente,

Confirme le jugement entrepris sous l’énervation que les montants que la société REIFENMTH GEFLUGEL GmbH a été condamnée à payer à la SA HERELIXHA sont majorés de 3.030,37 € augmentés des intérêts au taux légal à dater du 20.3.2001, Condamne en outre la société REIFENRATH GEFLUGEL à payer à la SA HERELIXHA une indemnité de 2.500 € du chef d’appel téméraire et vexatoire et les dépens d’appel liquidés en totalité par celle-ci avec les dépens d’instance à 1.048,49 € selon le relevé produit non contesté.

(...)}}

Source

Original in French:
- available at the Catholic University of Leuven website, http://www.law.kuleuven.ac.be/}}