Data

Date:
30-06-2004
Country:
France
Number:
Y 01-15.964
Court:
Cour de Cassation
Parties:
--

Keywords

CONTRACT OF SALE - NECESSARY ELEMENTS - DETERMINATION OF QUANTITY, QUALITY AND PRICE

REFUSAL TO TAKE DELIVERY BY THE BUYER - NOT EXEMPTED UNDER ART. 79 CISG IF IMPEDIMENT COULD HAVE BEEN FORESEEN

CHANGE OF CIRCUMSTANCES - FAILURE TO PROVIDE FOR MECHANISMS FOR RENEGOTIATION BY A COMMERCIALLY EXPERIENCED BUYER – EXEMPTION FROM NON PERFORMANCE EXCLUDED

Abstract

A Swiss seller and a French buyer entered into a framework agreement whereby the former undertook to supply a certain quantity of goods to the latter over a period of eight years. The quantity of the goods was to be determined depending on the needs of the final customers to whom the goods had to be resold. Due to the final customers' decision to reduce the repurchase price, the buyer refused to take delivery of most of the goods. A dispute arose between the parties.

The Court of first instance denied that CISG was applicable in the case at hand, as it did not qualify the contract concluded between the parties as a sales contract (Tribunal de Grande Instance de Colmar, 18.12.1997: see abstract and full text in UNILEX).

The Appellate Court reversed the decision of the Court of first instance. Taking into account the real parties' intention and other relevant circumstances, it found that the contract entered into by the parties met all the requirements provided for by CISG. Moreover, excluding that the buyer's refusal to take delivery was to be exempted under Art. 79 CISG, the Court held the buyer liable for breach of contract (Art. 61 CISG) and damages (Art. 74 CISG) ( Cour d'Appel de Colmar, 12.06.2001: see abstract and fulltext in UNILEX).

The Supreme Court confirmed the Appellate Court decision. In doing so, it found that the contract had correctly been qualified as a sales contract. Not only had the parties respectively qualified themselves as manufacturer ('fabricant') and buyer ('acheteur'), but all the essentials of a sale contract were satisfied: quality and quantity of the goods to be delivered had been determined, as well as criteria for fixing and paying the price. Interpreting all these elements in the light of the principles set forth in Art. 8 CISG(among which the Court mentioned also the principle of good faith), it followed that the obligations reciprocally undertaken by the parties, i.e. delivery of goods, on one hand, taking delivery and payment of price, on the other hand, had to be considered as meeting all the essentials of a sales contract under CISG.

Moreover, the Supreme Court found that the buyer's refusal to take delivery of goods was not exemptable under Art. 79 CISG. There was no evidence that the reduction of the repurchase price by the final customers was unforeseeable at the time of conclusion of the contract and it was up to the buyer, which was knowledgeable with international commercial transactions, to provide for mechanisms of renegotiation for the case of changes of circumstances.

Fulltext

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est (...) Rouffach, France

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 2001 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société R... AG, dont le siège est (...), Suisse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

(...)

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société B... France, de la SCP D. et L., avocat de la société R... AG, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 2001), que la société B... France et la société suisse R... AG, ont conclu le 26 avril 1991, un accord de collaboration concernant la fourniture de carters devant équiper les camions de la société RVI ; que la société B... ayant mis fin au contrat le 6 décembre 1993, la société R... l'a assignée devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice en résultant pour elle ; que la cour d'appel, infirmant le jugement et appliquant la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), a dit que la société B... avait manqué à ses obligations contractuelles et devait réparer le préjudice conformément aux articles 74 et 77 CVIM sans pouvoir en invoquer l'article 79 ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en ses deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que dans le contrat litigieux les parties sont désignées comme "fabricant" et "acheteur" et d'autre part qu'y sont déterminées précisément la marchandise à fournir, les quantités à livrer, la méthode de détermination du prix et les modalités de paiement ; qu'interprétant les éléments de preuve qui lui étaient soumis au regard des principes définis à l'article 8 CVIM et notamment de celui selon lequel les contrats doivent s'interpréter de bonne foi, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord comportait des obligations réciproques de livrer et d'acheter une marchandise déterminée, à un prix convenu de sorte qu'il constituait une vente soumise à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; qu'elle a ainsi, sans avoir à constater expressément l'obligation pour la société R... de transférer la propriété, légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 3, 7, 8 et 30 CVIM ;

Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société B... France n'avait nullement invoqué, dans ses conclusions devant les juges du fond, que la convention conclue entre elle et la société R... constituait un ensemble indivisible avec les accords conclus entre elle et la société RVI ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la société B... justifie des impératifs de prix de la société RVI rendant nécessaire non une renégociation du prix des carters, mais la fourniture d'une pièce différente et d'un coût de revient bien moindre, mais d'autre part, qu'elle n'établit pas le caractère imprévisible de cette modification des conditions de vente de ses produits alors que, professionnelle rompue à la pratique des marchés internationaux, il lui appartenait de prévoir des mécanismes contractuels de garantie ou de révision ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire et en procédant à la recherche prétendument omise, qu'à défaut de telles prévisions, il lui appartenait d'assumer le risque d'inexécution sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 79 CVIM, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société B... France et la condamne à payer à la société R... AG la somme de 2.300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.}}

Source

Original in French:
- available at the Université de la Sarre website, http://www.witz.jura.uni-sb.de/}}