Data
- Date:
- 18-12-2003
- Country:
- France
- Number:
- --
- Court:
- Cour d'Appel de Lyon
- Parties:
- --
Keywords
CONTRACT FOR DELIVERY AND INSTALLATION OF MACHINERY - TO BE CONSIDERED AS CONTRACT FOR THE SALE OF GOODS UNDER CISG IF SUPPLIER DOES NOT PRODUCE MACHINERY ACCORDING TO BUYER'S SPECIFICATIONS BUT MERELY ADAPTS PRE-EXISTING MODELS (ART. 3 CISG)
LACK OF CONFORMITY - GOODS NOT FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE MADE KNOWN TO THE SELLER (ART. 35(2)(B) CISG)
NON-CONFORMITY OF GOODS - TIME OF NOTICE - WITHIN TWO YEARS AFTER BUYER DISCOVERS OR OUGHT TO HAVE DISCOVERED LACK OF CONFORMITY (ART. 39(2)CISG)
TWO-YEAR TIME LIMIT FOR NOTICE OF LACK OF CONFORMITY (ART. 39(2)CISG)- STARTS TO RUN ONLY AFTER ADDITIONAL TIME FOR PERFORMANCE UNDER ART. 47 CISG HAS EXPIRED
Abstract
Two French companies (hereafter "seller" and "buyer") concluded a contract for the sale of forty automatic machines to be installed in a number of subway stations in Lion. After installation of the first ten machines, two of them turned out to be defective. Shortly upon notice of non-conformity by the buyer, another company, appointed by the German software company which had produced the software installed in the machines, tried to repair the defects, though without success. Since also the seller’s attempts to repair the machines failed, it was finally decided to send one of the machines back to the German software company, so that the problem could be solved. Meanwhile, all the machines delivered to the buyer ceased to work and the latter brought an action against the seller claiming termination of contract and restitution of the purchase price. The seller declined liability for non-conformity, objecting that the defectiveness of the goods was exclusively due to the breach of contract by the German software company and by the German company which had supplied the machines (hereafter, "German supplier"). The buyer in its turn counterclaimed against both the German software company and the German supplier.
The Court of first instance declared the contract terminated on the grounds of breach of contract by the seller. Yet, all claims against the German software company and the German supplier were rejected, as the Court found that they had been brought after the expiration of the six-month limitation period provided for by the applicable German law.
The appellate Court confirmed the first instance decision only in part. While finding that the contract had correctly been declared terminated on the basis of the breach by the seller, as the machines did not meet the specifications required by the buyer and they were totally unfit for their use, the Court of Appeal held that the claims against the German software company and the German supplier were not time-barred and considered the claim brought by the buyer against them as founded.
In order to reach this conclusion, the Court first of all stated that the contracts concluded by the French seller with the German software company and the German supplier were both governed by CISG (Art. 1(1)(a)). The Court rejected the argument that the contract between the seller and the German supplier was not a contract for the sale of goods, since it held that the German supplier was not required to provide machines to be manufactured in accordance with the buyer’s specifications, but merely to adapt pre-existing models to the buyer’s requirements (Art. 3 CISG). Furthermore, the Court denied that the two contracts at hand were governed by German law under the 1955 Hague Convention, since CISG prevails over that Convention and, in any case, CISG is part of the substantive law of Germany.
As to the direct claim ('action directe') brought by the buyer against the German software company and the German supplier, being an action of contractual nature, according to the Court it was governed by CISG as the law applicable to the contract of sale.
As to the merits, the Court held that both the German software company and the German supplier were liable for breach of contract towards the buyer. The machines were not fit for the particular use expressly made known to them at the time of the conclusion of contract (Art. 35(2) CISG) and the buyer had not lost its right to rely on the non-conformity, as the two-year period set out in Art. 39(2) starts running only after the additional period granted under Art. 47 CISG has expired (in the case at hand, the period in question was the one given by the buyer to the German software company so as to make it possible for the latter to repair the defects).
Fulltext
(...)
EXPOSÉ DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration du 27 avril 2001, la société P... SERVICE a relevé appel du jugement rendu le 16 mars 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON et la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC - en a fait de même par déclaration en date du 9 mai 2001 du jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 31 juillet 1995 entre la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC - et la société P... SERVICE aux torts exclusifs de la société P... SERVICE, qui a condamné cette dernière à payer à la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC - la somme de 1.055.177,64 francs, celle de 100.000 francs au titre d'une clause pénale et celle de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux sociétés N... ET G... la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a prononcé la mise hors de cause de la société F... AUTOMATIQUE - SFA - et l'a déboutée de ses autres demandes, qui a dit irrecevables les demandes de la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC - et de la société P... SERVICE à l'encontre des sociétés N... ET G... en application de l'article 477 du BGB, compte tenu de l'application de la loi allemande faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois à compter de la livraison, qui a condamné la société SLTC à payer aux sociétés N... ET G... la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société P... SERVICE dans ses conclusions du 14 août 2001, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du marché et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une pénalité de 100.000 francs, le confirmant en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SLTC ; qu'à titre subsidiaire, il ne pourrait être prononcé la résolution du marché qu'aux torts exclusifs des sociétés N... ET G... ou la résiliation pour l'avenir du contrat aux torts exclusifs des sociétés N..., G..., SLTC et SFA ; qu'à titre reconventionnel, la société SLTC doit être condamnée à lui payer la somme de 227.644,56 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des factures le 27 novembre 1997 ; qu'elle a été mise à l'écart du marché et qu'en conséquence les sociétés N... ET G... doivent être condamnées à lui payer les sommes qu'elle a dû verser aux sous-traitants, soit 266.108 francs ; que la société N... doit être tenue de lui rembourser la somme qu'elle lui a versée pour acquérir lesdites machines, soit 576.716 francs augmentée des intérêts ; que les sociétés N..., G..., SFA et SLTC doivent être condamnées solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner la somme de 3.685.297,70 francs augmentée des intérêts ; que les sociétés N..., G..., SFA et SLTC doivent être condamnées solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image de marque la somme de 50.000 francs ;
Vu les prétentions et les moyens développés par société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC - dans ses conclusions récapitulatives du 5 décembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à réformer le jugement déféré, les sociétés P... SERVICE, N..., G..., et SFA devant être condamnées in solidum à lui payer la somme de 99.126,17 € au titre des pénalités de retard à réactualiser au jour du prononcé de la résolution du contrat outre intérêts et même, toujours in solidum, à lui rembourser la somme de 160.860,79 €, réglée dans le cadre du marché outre intérêts, de condamner encore les mêmes in solidum à lui payer la somme de 77.000 € pour manquement aux devoirs de renseignement et d'assistance et négligence coupable outre intérêts, de donner acte à la société SLTC qu'elle tient à la disposition de la société P... SERVICE le matériel livré, mais de le confirmer en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du marché du 31 juillet 1995 entre les sociétés SLTC et P... SERVICE ;
Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés N... ET G... dans leurs conclusions récapitulatives du 6 février 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à débouter les sociétés L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC, puis la société P... SERVICE et enfin la société F... AUTOMATIQUE - SFA - de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société F... AUTOMATIQUE - SFA - dans ses conclusions récapitulatives du 14 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation du jugement déféré, mais en le réformant toutefois en condamnant les sociétés SLTC et P... SERVICE à lui payer une somme de 7.622,45 €, chacune sur fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que solidairement les sociétés SLTC, P... SERVICE, N... et G... au titre d'une indemnité judiciaire ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2003.
MOTIFS ET DECISION :
I. Sur la livraison de machines au titre d'un marché conclu entre la société P... SERVICE et la société SLTC, leurs non conformités à la commande ainsi que les dysfonctionnements allégués les affectant ;
Attendu qu'aux termes d'un contrat signé le 31 juillet 1995, la société P... SERVICE s'était engagée à livrer à la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC - 40 automates pour permettre aux usagers du réseau du métro de LYON d'échanger des billets de banque contre des pièces et ainsi faciliter l'achat des tickets de transport ;
Attendu que c'est en exécution de ce marché que la société P... SERVICE livrait et installait le 2 octobre 1995 une première tranche comprenant dix machines, dont deux étaient mises en service le 20 octobre 1995 et les huit autres le 24 octobre 1995 ;
Attendu que le 15 et le 24 octobre 1995, la société SLTC constatait des dysfonctionnements lors de l'utilisation des machines, la conduisant le 26 octobre 1995 à notifier à la société P... SERVICE diverses réserves relatives à des non conformités des machines et à des anomalies dont elles étaient, selon elle, affectées ;
Attendu que c'est ainsi que la société F... AUTOMATIQUE - SFA, à la demande de la société N... pour laquelle elle distribue les produits de sa marque en FRANCE, est intervenue sur les logiciels de deux machines litigieuses le 12 janvier 1996, mais sans parvenir toutefois à remédier aux défectuosités de ces matériels, la société SLTC continuant de se plaindre de dysfonctionnements lors de leur utilisation ;
Attendu que diverses correspondances ont été échangées à cette occasion entre les sociétés SLTC, P... SERVICE et SFA pour chercher quelle origine pouvait avoir les dysfonctionnements allégués et pour y mettre fin ;
Attendu que la décision a alors été prise de renvoyer une des machines installées à la société fabricante G... pour qu'elle réalise les tests nécessaires permettant d'apporter aux appareils installés les modifications qui convenaient pour les rendre utilisables ;
Attendu qu'à la fin de l'année 1996, les neuf machines restées en possession de la société SLTC ne fonctionnaient toujours pas ; qu'elle avait cependant versé à cette époque une somme de 800.000 francs TTC à la société P... SERVICE pour en faire l'acquisition ;
Attendu qu'elle réclamait alors une expertise selon requête du 23 octobre 1996 et qu'une ordonnance de référé était rendue le 29 octobre 1996 pour désigner Monsieur M...-C... en qualité d'expert, lequel déposait son rapport le 15 mai 1997 mentionnant l'existence de désordres et permettant un avis sur les responsabilités qui étaient susceptibles, selon lui, d'être encourues ;
II. Sur la demande de la société SLTC en résolution du contrat du 31 juillet 1995 conclu avec la société P... SERVICE :
Attendu qu'il résulte tant des courriers échangés entre la société P... SERVICE et la société SLTC que du rapport d'expertise que, d'une part, les machines livrées ne répondaient pas aux spécificités exprimées par la société SLTC dans sa commande, laquelle faisait référence à un cahier des charges que devait respecter le fournisseur, et que d'autre part, elles étaient affectées de défectuosités ne leur permettant pas d'être utilisées conformément à leur destination ; que notamment, selon l'expert, le choix du lecteur installé n'était pas opportun ;
Attendu que l'expert commis a préconisé au vu de la nature de ces désordres le changement complet de la structure d'ensemble de la machine et qu'à cet effet le matériel livré soit renvoyé à la société G... avec les équipements qu'y a ajoutés la société P... SERVICE, afin qu'elle puisse ensuite lui restituer ce matériel en état de marche ;
Attendu que la gravité et l'importance des anomalies relevées par l'expert et les difficultés d'y remédier de la part de la société P... SERVICE caractérisent le vice dont sont atteintes les machines, lequel les a rendus impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ; que la demande de la société SLTC ne peut ainsi se faire que sur le fondement des vices cachés ;
Attendu qu'il importe peu qu'elle invoque la non conformité des matériels, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle n'a pu découvrir lors de la réception la différence alléguée, ayant au surplus effectué le paiement de cette demande ;
Attendu qu'en effet seules des réserves sur cette conformité à la réception auraient permis de s'en prévaloir, mais que dès lors que l'on est en présence de vices affectant les matériels, l'appelant ne peut engager son action sur le fondement de l'absence de délivrance conforme, le choix qu'il aurait pu avoir sur l'action à entreprendre, en cas de non conformité établie au jour de la réception, ne lui étant plus offert ;
Attendu que de toute façon les réserves figurant dans le procès-verbal de recettes du 27/11/95 sont postérieures à la réception et ont toutes été ultérieurement levées ;
Attendu que les conclusions du rapport d'expertise ne laissent aucun doute sur l'inexécution du marché du fait de la société P... SERVICE, qui se trouve ainsi indiscutablement établie ;
Attendu qu'il est indifférent à cet égard que l'inexécution soit totale ou partielle ;
Attendu que les anomalies constatées caractérisant cette inexécution justifient que le contrat du 31 juillet 1995 soit résolu, sans que le vendeur puisse imposer à l'acquéreur le remplacement du matériel et abstraction faite des motifs qui pourraient être-pris du défaut de conformité aux spécifications du contrat, dont la société SLTC ne peut en l'espèce se prévaloir ;
Attendu que le jugement déféré, qui a prononcé la résolution du contrat de vente du 31 juillet 1995, doit être ainsi confirmé ;
(...)
VI. Sur la demande de la société SLTC à l'encontre de la société SFA au titre de la responsabilité quasi délictuelle :
Attendu qu'il convient d'observer que la société SFA n'est intervenue à la demande de la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC en accord avec la société P... SERVICE, qu'après que les dysfonctionnements eurent été constatés sur les premières machines livrées pour tenter d'y remédier ;
Attendu que la société P... SERVICE ne peut se prévaloir à l'égard de la société SLTC d'une décharge de ses engagements au profit de la société SFA, en soutenant que le transfert du marché se serait réalisé en faveur de celle-ci à la demande de son fournisseur en Allemagne la société N... ; qu'en effet un tel transfert, à supposer qu'il ait eu lieu consécutivement à cette demande, n'étant pas de toute façon opposable à la société SLTC à défaut qu'elle l'ait accepté ;
Attendu que la société P... SERVICE n'établit pas qu'il ait existé un quelconque lien contractuel entre les sociétés SLTC et SFA :
Attendu que sur le fondement délictuel où elle entend se placer, la société SLTC ne démontre pas que les interventions de la société SFA aient entraîné de quelque façon un retard dans le traitement des dysfonctionnements des machines sur lesquelles elle est intervenue, l'expert ne retenant aucune faute contre elle dans l'exécution des prestations qu'elle a réalisées et sans qu'elle établisse non plus que la société SFA aurait contribué de quelque façon et d'une manière malicieuse à retarder la solution du litige ;
Attendu qu'à raison des graves anomalies dont était atteint le système installé sur les machines à l'origine des dysfonctionnements constatés, l'inefficacité qu'ont pu avoir les interventions de la société SFA ne peut lui être imputable en l'absence de fautes ;
Attendu qu'en conséquence la société SLTC doit être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société SFA en réparation d'un préjudice qu'elle se contente d'alléguer, mais qu'elle n'établit pas ;
Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, doit être confirmé ;
VIl. Sur la responsabilité des sociétés N... ET G... dans la mauvaise exécution du contrat à l'égard de la société SLTC et de la société P... SERVICE :
Attendu que la société SLTC, comme la société P... SERVICE, réclament la mise en cause de la société G... en tant que fabricants des logiciels équipant les machines et de la société N... en tant que vendeur des machines à la société P... SERVICE ;
1. Sur l'origine des dysfonctionnements des machines et leur imputabilité :
Attendu que l'expert a relevé que les difficultés d'utilisation des automates - billets refusés, coincés dans la machine, déchirés - par la société SLTC résultaient d'un mauvais choix dans le lecteur "NV1" installé dans les machines, lequel ne présentait pas les caractéristiques requises mentionnées au cahier des charges établi par la société SLTC et remis à la société P... SERVICE lors de la commande ;
Attendu que ce choix a été fait par les sociétés N... ET G... qui ne peuvent prétendre aujourd'hui qu'elles n'ont pas eu connaissance des conditions techniques prévues dans le cahier des charges ;
Attendu qu'il leur appartenait de toute façon en tant que professionnelles, disposant à ce titre des compétences nécessaires dans cette branche d'activité, de s'informer auprès de leur client de la finalité de l'utilisation des matériels qu'elles livraient, afin de fournir à la société P... SERVICE les matériels correspondant aux normes qu'en attendait l'utilisateur, client de la société P... SERVICE ;
Attendu que les sociétés N... ET G... ne contestent pas qu'une réunion technique s'est tenue le 22 juin 1995 à l'usine G... en présence de la société P... SERVICE pour qu'il leur soit donné les éléments nécessaires à l'exécution des automates, ni que la société G... ait apporté en conséquence des modifications à la version standard de ces automates WGF 1000, comme le prouvent les factures établies les 19 et 20 octobre 1995 par la société N... faisant état de ces modifications, lesquelles n'auraient pu être effectuées sans que la société G... ait connu le cahier des charges, aucune preuve n'étant rapportée que la connaissance qu'elles en avaient eu de ce document ait eu lieu seulement après la livraison, comme l'affirment les sociétés N... ET G... ;
Attendu que, dans ces conditions, les sociétés N... ET G... ont manifestement commis une faute à l'égard de la société P... SERVICE à l'origine des désordres dont se plaint la société SLTC ;
2. Sur les conséquences de cette responsabilité des sociétés N... et G... à l'égard de la société P... SERVICE :
Attendu que les rapports contractuels intervenus entre la société P... SERVICE, société française, et les sociétés N... ET G..., toutes deux des sociétés allemandes relèvent de la Convention de VIENNE régissant les ventes internationales de marchandises;
Attendu que la société P... SERVICE ne peut réclamer aux sociétés N... ET G... le remboursement des dépenses qu'elle a engagées à raison de l'inexécution du contrat, au motif que celles-ci ont été tenues pour responsables de cette inexécution, dès lors qu'elle ne démontre pas que ces dépenses se rapportent aux fautes commises par les sociétés N... ET G..., et alors qu'elle est elle-même responsable de l'inexécution du contrat à l'égard de la société SLTC ;
Attendu que la société P... SERVICE doit être déboutée de ses demandes faites à rencontre des sociétés N... ET G... à ce titre, confirmant le jugement déféré :
3. Sur les conséquences que peut tirer la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC - de la responsabilité retenue :
A. Sur la loi applicable :
Attendu qu'il y a contestation sur la loi applicable ;
Attendu qu'il ne peut s'agir présentement d'un contrat d'entreprise, comme le soutient la société P... SERVICE, le fait que la société N... ait dû foumir des machines conformes au cahier des charges de la société SLTC ne suffisant pas à caractériser un tel contrat, qui aurait exigé pour qu'il en soit ainsi que les machines livrées aient été fabriquées conformément à des normes particulières et très spécifiques imposées par le maître de l'ouvrage au fabricant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les modifications intervenues n'ayant été que des adaptations d'un système existant au cahier des charges ;
Attendu qu'il s'agit bien dans ces conditions d'un contrat de vente ;
Attendu que pour se soustraire à toute condamnation, les sociétés N... ET G... invoquent la convention de LA HAYE du 15 juin 1955, laquelle prévoit que la vente est régie, à défaut de loi applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ;
Attendu qu'en effet l'action directe de l'acquéreur contre le fabricant est de nature contractuelle, et donc soumise, selon elles, à la loi du contrat de vente selon les dispositions de la convention de LA HAYE ;
Attendu que les sociétés N... et G... en ont déduit que c'était la loi allemande qui était applicable, c'est-à-dire le Code Civil allemand qui prévoit que le délai de prescription de la garantie légale pour défaut constaté à la réception ou pour vices cachés est de six mois à compter de la livraison pour les biens meubles, de sorte que l'action engagée contre elles par la société SLTC serait prescrite ;
Attendu qu'il convient cependant d'observer que le droit allemand inclut la convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises qui a été ratifiée par L'ALLEMAGNE et par la FRANCE ;
Attendu que cette convention faisant ainsi partie intégrante du droit français et du droit allemand, le présent litige entre dans son champ d'application, dès lors que les conditions générales de vente de la société N... ne les ont pas écartées, la référence au droit allemand applicable donnant en conséquence tout son crédit à l'affirmation selon laquelle c'est la convention de VIENNE qu'il y a lieu d'appliquer ;
B. Sur le respect des dispositions de la convention de VIENNE ;
Attendu que l'article 35 de cette convention dispose que le vendeur doit livrer des marchandises propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à sa connaissance lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que les sociétés N... ET G... ont eu connaissance du cahier des charges précisant les exigences de la société SLTC lorsqu'elles ont conclu et accepté le marché, ce qui résulte de l'ordre du jour de la réunion du 22 juin 1995 entre la société P... SERVICE et le fabricant G... dont l'objet était de trouver une solution pour répondre à la commande de la société SLTC et à son cahier des charges ;
Attendu qu'en conséquence les sociétés N... ET G... ne peuvent invoquer leur ignorance des conditions du marché ;
Attendu que l'article 38-2 de la convention dispose que l'acheteur est forclos si les défauts n'ont pas été dénoncés au vendeur dans les deux ans à compter de la date de livraison des marchandises sans que pour autant, l'acheteur ait l'obligation d'exercer son action dans ce délai ;
Attendu que la mise en service des premières machines est intervenue le 24 octobre 1995 et que le 26 octobre 1995 la société SLTC a émis plusieurs réserves sur la non conformité des marchandises à l'usage pour lequel elles étaient destinées à raison des dysfonctionnements constatés lors de leur utilisation ;
Attendu que l'article 47 prévoit que l'acheteur peut accorder un délai supplémentaire de durée raisonnable au vendeur pour lui permettre d'exécuter ses obligations, étant précisé que pendant ce délai, l'acheteur ne perd pas son droit d'agir contre le vendeur ;
Attendu que la société SLTC a laissé à la société G... le temps de remédier aux dysfonctionnements, notamment en lui permettant de tester un nouveau logiciel, de sorte que pendant ce délai la prescription était suspendue ;
Attendu que le délai prévu dans la convention court ainsi nécessairement à compter de l'expiration de ce délai ;
Attendu que la prescription peut aussi être interrompue par la reconnaissance de sa garantie par le vendeur, ce qui résulte des correspondances échangées entre la société P... SERVICE et la société SLTC ;
Attendu que l'action ayant été introduite par la société SLTC le 23 octobre 1996 et le 16 janvier 1997 à rencontre des sociétés N... ET G... n'a été ainsi ni prématurée ni tardive ;
Attendu que l'application de la Convention de VIENNE rend les moyens invoqués au titre de la Convention de LA HAYE inopérants ;
Attendu que l'action de la société SLTC est donc recevable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;
Attendu que les sociétés N... ET G... n'ayant pas respecté leurs obligations à l'égard de la société SLTC, celle-ci est bien fondée à engager une action directe contre elles pour leur demander réparation au titre des préjudices qu'elle a subis ;
Attendu que le jugement déféré, qui a écarté cette responsabilité, doit être en conséquence réformé ;
VIII. Sur les demandes de la société SLTC à Fencontre des sociétés P... SERVICE - N... ET G... :
1. Sur la demande en restitution des sommes qu'elle a versées à la société P... SERVICE :
Attendu que du fait de la résolution du contrat la liant à la société SLTC, la société P... SERVICE est tenue de réparer les préjudices qui en résultent ;
Attendu que la société SLTC réclame le remboursement des sommes qu'elle a dû verser à la société P... SERVICE au titre du contrat pour les livraisons de matériel ;
Attendu qu'en conséquence la société P... SERVICE doit être condamnée à payer à la société SLTC la somme de 1.055.177,64 francs, (soit 160.860,79 euros) en restitution de ces sommes ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
2. Sur la demande à raison d'un manquement au devoir de renseignement et d'assistance :
Attendu que la société SLTC sollicite la condamnation de toutes les sociétés intimées à lui payer des dommages et intérêts pour avoir manqué à son égard à leur devoir de renseignement et d'assistance qu'elle lui devait ;
Attendu que cette obligation ne peut en tout état de cause peser que sur la société P... SERVICE, avec laquelle la société SLTC a eu seule des rapports avant que ne se forme le contrat ;
Attendu que la société SLTC ne justifie d'aucun autre préjudice que celui consécutif à la résolution de la vente ;
Attendu qu'elle doit être en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que cependant la résolution du contrat ayant eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant de contracter, la demande faite au titre de ce manquement se trouve privée de fondement et il y a lieu en conséquence d'en débouter la société SLTC ;
3. Sur la demande au titre du préjudice dû pour mauvaise exécution du contrat :
Attendu que la société SLTC sollicite enfin que les intimées soient condamnées à lui payer les pénalités prévues pour mauvaise exécution du contrat ;
Attendu que cette réclamation ne peut être faite qu'à la société P... SERVICE avec laquelle elle était seule liée par le contrat en vertu de la clause pénale convenue, sa prétention étant chiffrée à 99.126,17 € ;
Attendu que le premier juge a accordé à ce titre une somme de 100.000 francs à la société SLTC l'estimant excessive ;
Attendu que tenant compte des éléments de la cause, il apparaît que le préjudice subi sera suffisamment réparé par l'attribution d'une somme de 15.244,90 euros (100.000 F) en application de cette clause ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de condamner la société P... SERVICE à payer cette somme à la société SLTC, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
Attendu que la société SLTC ne pouvait demander des dommages et intérêts aux sociétés N... ET G... à raison du retard que sur le fondement quasi délictuel n'ayant pas contracté avec elles ; que cependant elle ne l'a pas fait ;
IX. Sur la demande contre la société N... faite par la société P... SERVICE en restitution du prix d'achat des machines ;
Attendu que la société P... SERVICE demande que la société N... qui lui a vendu les machines lui en restitue le prix pour un montant de 87.919,79 euros (576.716 F) majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1997, date de l'assignation en référé expertise ;
Attendu que cependant la société P... SERVICE ne peut se prévaloir de la résolution du contrat de vente intervenue avec la société SLTC dont elle demandait, à titre subsidiaire, qu'il soit résolu aux torts des sociétés N... et G... (page 23 de ses écritures) pour réclamer le paiement des sommes qu'elle a dû verser à la société N... au titre de son acquisition, alors même qu'elle ne demande pas la résolution du contrat conclu avec cette société ;
Attendu qu'elle doit être en conséquence déboutée de ses prétentions à ce titre, sa demande en restitution du prix étant dépourvue de fondement ;
X. Sur la demande de la société P... SERVICE pour atteinte à son image de marque :
Attendu que la société P... SERVICE ne donne aucun élément permettant de retenir qu'elle aurait subi un préjudice indemnisable résultant d'une atteinte à son image de marque du fait des agissements des sociétés N... ET G... et SFA, elle-même ayant concouru au surplus à l'inexécution du marché avec la société SLTC ;
Attendu qu'elle doit être déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre ;
XI. Sur les autres demandes :
Attendu qu'il ne serait pas équitable que la société SLTC supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 3.000 € à la charge in solidum des sociétés P... SERVICE, N... et G..., toutes les autres parties conservant la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que les sociétés P... SERVICE, N... et G... doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et la société société P... SERVICE SRVICE condamnée à payer les dépens de la société SFA ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 31 juillet 1995 entre la société P... SERVICE et la société SLTC, aux torts de la société P... SERVICE, en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société SLTC en restitution du prix payé la somme de 160.860,79 € (1.055.177,64 F) ainsi que celle de 15.244,90 euros (100.000 F) en réparation de son préjudice au titre de la clause pénale, en ce qu'il a débouté la société P... SERVICE de ses demandes reconventionnelles contre la société SLTC tant au titre de dommages et intérêts qu'en paiement du solde de ses factures, en ce qu'il a débouté la société SLTC de sa demande de dommages et intérêts contre la société SFA pour retard dans l'exécution, en ce qu'il a débouté la société P... SERVICE de ses demandes faites à rencontre des sociétés
N... ET G..., en ce qu'il a débouté la société SLTC de sa demande en dommages et intérêts faite contre les intimées au titre du devoir de renseignement et d'assistance,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que la Convention de VIENNE est applicable dans les rapports entre la société P... SERVICE et les sociétés N... ET G..., d'une part, et les sociétés N... ET G... et la société SLTC, d'autre part,
Y ajoutant,
Déclare la société P... SERVICE mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts faite à l'encontre de la société SFA et l'en déboute,
Déclare la société P... SERVICE mal fondée dans sa demande faite à l'encontre de la société N... en restitution du prix des machines et l'en déboute,
Déclare la société P... SERVICE mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts faite à l'encontre des sociétés N..., G... et SFA à raison d'une atteinte à son image de marque et l'en déboute,
Condamne in solidum les sociétés P... SERVICE, N... et G... à payer à la société SLTC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les autres parties conservant la charge de leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens que la société L... DE TRANSPORT EN COMMUN - SLTC, a exposés et qui seront recouvrés par la SCP J... & W..., avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, les frais d'expertise s'ajoutant à ces dépens dont elles supporteront in solidum la charge de la société SFA étant supportés par la société P... SERVICE et recoures contre ctte dernière par la SCP B... - T..., avoués, le tout conformément aux dispositions de l'article 699 du au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.}}
Source
Original in French:
- available at the University of Saarbruecken website, http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/}}