Data

Date:
28-11-2002
Country:
France
Number:
-
Court:
Cour d'appel de Grenoble - Chambre commerciale
Parties:
-

Keywords

SALES CONTRACT - NO REQUIREMENT AS TO FORM (ART.11 CISG)

NON-PAYMENT OF THE PRICE - SELLER ENTITLED TO PAYMENT OF THE PRICE AND TO INTEREST ON THE SUM IN ARREARS (ART.78)

INTEREST RATE (ART. 78 CISG) - REFERENCE TO STATUTORY RATE OF THE OTHERWISE APPLICABLE DOMESTIC LAW - LACKING ANY INFORMATION ABOUT THE STATUTORY RATE OF THAT DOMESTIC LAW, REFERENCE TO STATUTORY RATE OF THE LEX FORI

NON-PAYMENT OF THE PRICE - SELLER ENTITLED TO DAMAAGES IN ADDITION TO INTEREST ONLY IF FURTHER LOSS IS PROVED (ART. 74 CISG)

Abstract

A Cuban seller and a French buyer entered into a contract for the sale of a certain amount of machinery. A dispute arose between the parties concerning the payment of the price.

The First Instance Court condemned the buyer to pay the amount of the unpaid bills and 4000 francs in application of Art. 700 of the new French code of civil procedure.

The Court of Appeal confirmed the application of CISG since both States (Cuba and France) were Contracting States to the Convention.

As to the merits, the Court first of all stated that the sales contract at stake was validly concluded notwithstanding the fact that the seller had not signed it, since according to CISG the conclusion of a sales contract is not subject to any requirement as to form (Art.11 CISG).

The Court of Appeal furthermore confirmed the lower Court’s decision concerning the payment of the price, granting however the seller in addition interest on the unpaid sum, as provided by art. 78 CISG. As to the rate of interest,the Court applied the statutory rate of the domestic law otherwise applicable (Cuban law)and, for the period of time with respect to which it was not possible to establish the Cuban statutory rate, the French statutory rate.

As to the damages, the Court of Appeal held that, even if according to art. 74 the aggrieved party may claim damages, it is up to that party to provide the necessary evidence of the loss suffered. In the case at hand the seller had only proved the non-payment of the price by the seller, with the consequence that no further damages in addition to the interest can be awarded for its benefit.

Fulltext

Appel d'une décision (N° RG OOJ01373 - Chambre Commerciale)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 j anvier 2001
suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2001
APPELANTE :
SA AZ I... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, (...), VOIRON
représentée par la SELARL D... & N..., avoués à la Cour assistée de Me A... CH... , avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCH... , avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
ENTREPRISE ESI - Em... DE SU... IN... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, (...), LA HAVANE (H. VIEJA) - CUBA
représentée par la SCP G... , avoués à la Cour
assistée Me O... avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me G... B... , avocat au barreau de PARIS
(...)
DÉBATS :
(...)
Par acte du 30 mars 2001 la Société française AZ I... a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26 janvjer 2001 qui l'a condamnée à payer à la Société cubaine EM... DE SU... IN... (E... S... I...) la somme de 58.238,57 USD (ou la contre-valeur de cette somme en francs français à la date de paiement) représentant le montant de diverses factures de matériels demeurées impayées et la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Vu les conclusions signifiées par la Société AZ I... le 24 septembre 2002,
Vu les conclusions signifiées par la Société E... S... I... le 5 avril 2002,
Pour s'opposer à la demande en paiement de la Société E... S... I... la Société AZ I... soulève différents moyens de procédure ou de fond.
I - Sur l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises
L'appelante invoque un accord conclu le 25 avril 1997 entre le Gouvernement de la République de Cuba et le Gouvernement de la République française pour l'encouragement et la protection réciproques des investissements, lequel en son article 10 stipule que " tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une Société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées " et que " si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois... il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties à l'arbitrage d'un Tribunal arbitral ad hoc établi conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCF. "
Cependant, outre la considération que l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises au profit d'une juridiction arbitrale, que la Société AZ I... n'a d'ailleurs pas cherché à constituer, est soulevée tardivement, la convention internationale précitée n'a pas à recevoir application en l'espèce, la Société AZ I... n'ayant nullement " investi " à Cuba, mais seulement passé commande de diverses machines auprès d'une Société cubaine afin de les revendre à des entreprises sucrières implantées soit dans les DOM-TOM français, soit à l'étranger.
L'exception est rejetée.
II- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Société E... S... I...
La République cubaine et la République française sont liées par une convention bilatérale signée en 1929 dont l'article 7 stipule que les Sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières et autres... constituées dans l'un des deux pays conformément aux lois de ce dernier et y ayant leur siège social seront reconnues comme existant régulièrement par l'autre Partie contractante ; que la légalité de leur constitution et leur capacité d'ester en justice seront déterminées d'après leurs statuts et d'après la loi du pays où elles ont été constituées.
Selon le droit cubain tous les actes afférents à des ventes internationales, doivent être accomplis par des entités spécialement habilitées par le Ministère du Commerce Extérieur, même si la Société étrangère importatrice a nécessairement des rapports commerciaux avec la Société cubaine fabriquant les produits qu'elle désire importer.
E... S... I... est l'une de ces entités habilitées.
Les contrats de vente conclus en août et novembre 1997 mentionnent d'ailleurs cette Société comme étant le vendeur ; les factures subséquentes émanent également D'E... S... I... .
La Société AZ I... qui dit bien connaître le marché cubain et dont le représentant, Monsieur J... , a apposé sa signature sur deux au moins des quatre contrats conclus en 1997 ne peut donc dénier à la Société E... S... I... le droit de la rechercher en paiement, même si le fabricant des machines achetées est la Société P... M... , avec laquell elle a entretenu régulièrement des relations et conclu, à deux reprise successives, une transaction dans laquelle elle se reconnaissait redevable envers sa partenaire d'une somme de 44.909,46 USD.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir D'E... S... I... est rejetée.

III- Sur le fond

1° Paiement du prix
II résulte de l'article 4 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qu'à défaut d'autre choix des parties, le contrat international est soumis la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; ce pays est présumé être celui où le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou s'agissant d'une personne morale, son administration centrale.
En matière de vente la loi internationalement compétente est celle du vendeur.
Il y a donc lieu de faire application du droit cubain.
Et la République de Cuba ayant, au même titre que la France, signé ratifié la Convention de Vienne du 11 avril 1980 portant droit uniforme sur la vente internationale des marchandises (CVIM), cette Convention s'applique au présent litige. La CVIM exclut tout formalisme tant pour la validité que pour la preuve du contrat de vente.
Il importe donc peu que l'ensemble des contrats versés aux débats ne soient pas revêtus de la signature de Monsieur J... .
Les conditions de facturation sont conformes aux stipulations contractuelles.
AZ I... a reconnu sa dette par de multiples courriers, justifiant ses retards de paiement par des difficultés passagères de trésorerie.
Par un fax du 16 octobre 1998 P... M... a fait parvenir à sa cliente un décompte extrêmement précis de sa dette, sur la base des contrats et factures établis par E... S... I... .
Ce décompte qui arrête la dette D'AZ I... à la somme de 48.257,26 USD est expressément visé dans un acte de conciliation du 11 novembre 1998, revêtu de la signature de Monsieur J... , dans lequel P... M... accepte de ramener sa créance à la somme de 44.909,46 USD.
Enfin ce premier acte de conciliation a été suivi d'un second, daté du 9 novembre 1999, qui en reproduit fidèlement la teneur.
La Société AZ I... ne saurait, dans ces conditions, se retrancher derrière une quelconque exception d'inexécution pour tenter d'échapper à ses obligations et encore moins réclamer des dommages et intérêts.
Les contrats dont elle prétend qu'ils n'ont pas été exécutés par la Société P... M... correspondent à des commandes passées à la fin de l'année 1998. À cette date, elle n'avait toujours pas réglé le prix de matériels livrés à la fin de l'année 1997 malgré ses promesses réitérées et deux transactions dans lesquelles P... M... lui consentait une importante remise à titre de geste commercial.
Cette dernière qui dans différents courriers a expressément subordonné la poursuite de ses relations avec AZ I... à un apurement préalable de sa dette n'avait pas à honorer les nouvelles commandes D'AZ I... .
Si la Société E... S... I... se prévaut de l'inexécution des transactions signées par Monsieur J... les 11 novembre 1998 et 9 novembre 1999 pour invoquer leur caducité et réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance, en invoquant certaines dispositions du Code Civil ou du Code de Commerce cubain, la Cour constate qu'elle n'en tire pas les conséquences lors de la formulation de ses prétentions puisqu'elle réclame la condamnation D'AZ I... à lui payer la somme de 44.909,46 USD en principal et non celle de 48.257,26 USD.
Il résulte de l'article 78 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 que " si une partie ne paye pas le prix... l'autre partie a droit à des intérêts... sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74 ".
La Société E... S... I... produit un certificat de la BANCO POPULAR AHORRO qui établit que le taux légal d'intérêt était à Cuba de 14 % 1998 et 1999 et de 12 % en 2000.
Il y a lieu en vu de l'ensemble de ces éléments de condamner la Société AZ I... à payer à la Société E... S... I... la somme de 44.905 USD augmentée d'un intérêt au taux de 14 % à compter du 16 octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 et de 12 % à compter du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000.
Aucun élément n'étant fourni par l'intimée sur le taux légal d'intérêt à Cuba en 2001 et 2002 c'est le taux légal d'intérêt français qui s'appliquera, ceci afin de pallier toute difficulté d'exécution du présent arrêt entre les deux parties.
Le taux de change applicable sera, conformément aux stiupulations contractuelles, le taux moyen du marché de New York, selon la page FXZZ des Services Reuter Money Report à 16 h 30, trois jours bancaires ouvrables avant la date du paiement.

2° Dommages et intérêts
Si l'article 74 de la Convention de Vienne prévoit que la partie victime de l'inexécution peut réclamer des dommages et intérêts, encore faut-il qu'elle fasse la preuve d'un préjudice indépendant du simple retard de paiement.
La Société E... S... I... ne rapporte pas cette preuve et ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles, elle obtiendra en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 5.000 euros qui viendra s'ajouter à celle de 4.000 francs obtenue en Première Instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA AZ I... à payer à la Société EM... DE SU... IN... la somme de 44.909,46 USD ou sa contre-valeur en euros, outre intérêts au taux de 14 % à compter du 16 octobre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999, de 12 % à compter du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 et au taux légal d'intérêt français à compter du 1er janvier 2001,
DIT que le taux de change applicable sera le taux moyen du marché de New York, selon la page FXZZ des Services Reuter Money Report à 16 h 30, trois jours bancaires ouvrables avant la date du paiement,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la Société AZ I... à payer à la Société E... S... I... la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile laquelle viendra s'ajouter à celle de 4.000 francs obtenue par celle-ci en Première Instance,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel et pour ces derniers, autorise la SCP G... , Avoués à la Cour, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
PRONONCÉ publiquement par Madame BEROUJON, Conseillère, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.}}

Source

Published in French:

- University of Saarbruecken website, http://witz.jura.uni-sb.de}}