Data

Date:
27-06-2002
Country:
France
Number:
00/01533
Court:
Cour d'appel de Versailles
Parties:
--

Keywords

CONTRACT OF SALE CONCLUDED BETWEEN FRENCH SELLER AND DUTCH AND ENGLISH BUYERS – FRENCH LAW APPLICABLE PURSUANT TO ART. 4(2)OF THE 1980 ROME CONVENTION – CISG NOT APPLIED NOTWITHSTANDING THE PROVISION SET FORTH BY ART.1(1)B

Abstract

A French seller and a Dutch buyer concluded a contract for the sale of strawberries. The strawberries were delivered to an English company, affiliated with the Dutch buyer. The two buyers refused to pay the purchase price notifying the lack of conformity of the goods to another French company, which was in business relationship with the seller. Later on, the seller commenced an action before the French jurisdiction to obtain payment. The Court of first instance declared to have jurisdiction over the case and granted the seller’s claim.

The Court of Appeal reversed the first instance decision, stating that the French Court had no jurisdiction to hear the case. In reaching this conclusion, the appellate Court pointed out that Art. 6(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Brussels, 1968), according to which when there is a number of defendants, a person domiciled in a contracting State may be sued in the courts of the place where any one of them is domiciled, is applicable provided that there exist a connection among the claims put forward against the several defendants. Since the seller had not given evidence that the French company which had been notified of the lack of conformity was actually involved in the agreement, such a connection between the claim against the French company and the one (raising out from the conclusion of the sale contract) against the two buyers did not exist. Thus, the French Court had no jurisdiction over the case.

In order to determine the competent jurisdiction pursuant to Art. 5(1) of the 1968 Brussels Convention, the Court of Appeal applied Art. 4(2) of the Rome Convention, according to which the contract shall be governed by the law of the country where the party who is to effect the performance which is characteristic of the contract (in the case at hand: delivery of goods) has, at the time of conclusion of the contract, its habitual residence, and held French law applicable.

Disregarding, however, the provision set forth by Art. 1(1)(b) CISG, the appellate Court did not apply CISG.

Fulltext

(...)

FAITS ET PROCEDURE :

La Société A... M... S... Holland (A.M.S. BV) société néerlandaise, a commandé à la Société ME... deux lots de fraises marocaines, ces lots ont été livrés les 03 et 10 avril 1997 à la Société A... M... S... Ltd (A.M.S. Ltd), société anglaise affiliée au même groupe de distribution alimentaire.
Par télécopie du 17 avril 1997, la Société A.M.S. BV a fait savoir aux sociétés QU... et ME... que ces fraises étaient impropres à toute commercialisation en grandes surfaces en tant que fruits frais.
Par acte du 29 juillet 1997, la Société ME... a assigné les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV en paiement de la somme totale de 327.556 F. (49.935,59 Euros), correspondant au montant des factures n° 4997 du 04 avril 1997, n° 5234 du 09 avril 1997 et n° 6145 du 30 avril 1997.
Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de Commerce de SAINT-TROPEZ a placé la Société ME... en liquidation judiciaire, et désigné Maître MA... en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision du 12 février 1998, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la SARL QU... , et nommé Maître S... en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd ;
- s'est déclaré compétent ;
- a débouté Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la SARL ME... , de l'ensemble de ses demandes à rencontre de Maître S... , en sa qualité de liquidateur de la Société QU... ;
- a condamné la Société A.M.S. Ltd à payer à Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la SARL ME... , la somme de 86.200 F. (13.141,11 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1997 ;
- a condamné la Société A.M.S. Ltd à payer à Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la SARL ME... , la somme de 10.000 F. (1.524,49 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les Sociétés A... M... S... Ltd (A.M.S.) et A... M... S... Holland BV (A.M.S.) ont interjeté appel de cette décision.

Elles font valoir que, dès lors que la pluralité des co-défendeurs entre les Sociétés A.M.S. d'une part, et QU... d'autre part, est purement artificielle, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en l'absence de toute clause attributive de juridiction en sa faveur, n'avait aucune compétence pour connaître d'une action en paiement formée par une société ayant son siège à SAINT-TROPEZ à rencontre de deux sociétés ayant leur siège social respectivement en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, en paiement de marchandises d'origine non française, pour livraison hors de France.
Elles en déduisent que les dispositions de l'article 6 de la Convention de Bruxelles doivent être examinées au regard des seules véritables défenderesses à l'action en paiement, à savoir les sociétés appelantes.
Elles concluent à l'application à la présente espèce du droit anglais, lequel apparaît, par rapport au droit français, comme étant celui avec lequel les relations contractuelles entre ME... et A.M.S. Ltd présentent les liens les plus étroits.
Se prévalant de l'article 28 du "Sale of Goods Act", suivant lequel l'acheteur est obligé de payer le prix convenu au lieu de livraison des marchandises, elles demandent à la Cour, en infirmant le jugement déféré, de renvoyer Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la Société ME... , à mieux se pourvoir contre les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, devant les juridictions britanniques, ou, à défaut, devant les juridictions néerlandaises.
Subsidiairement au fond, les sociétés appelantes indiquent rapporter la preuve que les fraises livrées par ME... étaient d'une qualité insuffisante, les rendant totalement impropres à toute mise en vente en grande surface en tant que fruits frais.
Elles soutiennent que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de A.M.S. Ltd, laquelle était dès lors parfaitement bien fondée à ne pas régler les factures litigieuses sur le fondement de la règle "non adimpleti contractus".
Aussi, à titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de débouter la Société ME... et son liquidateur judiciaire, Maître MA... , de l'ensemble de leurs prétentions à leur encontre.
Elles sollicitent en outre la condamnation de Maître MA... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de ME... , au paiement à chacune d'entre elles de la somme de 25.000 F. (3.811,23 Euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Mi... MA... , prise en sa qualité de liquidateur de la Société ME... SARL, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Elle explique que cette dernière n'a été informée que le 17 avril 1997 de ce que la marchandise serait parvenue avariée.
Elle soutient que, faute par lui d'avoir vérifié l'état de la cargaison et pris des réserves à la livraison, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise conforme, et en doit donc le prix.
Elle allègue que la Société QU... , qui a été informée d'un dommage, n'en a cependant pas informé ME... , et, ce faisant, a engagé sa responsabilité à son égard.
Elle conclut en outre à la condamnation des sociétés appelantes à payer à la Société ME... les sommes de 20.000 F. (3.048,98 Euros) à titre de dommages-intérêts et de 20.000 F. (3.048,98 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Philippe S... , pris en sa qualité de liquidateur de la Société QU... , demande acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV.
Il relève qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, puisque Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la Société ME... , n'a déclaré aucune créance au passif de la Société QU... .
Il conclut à la condamnation des sociétés appelantes au paiement de la somme de 762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2002.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES SOCIETES APPELANTES :

Considérant que la détermination du tribunal compétent pour statuer sur une demande de paiement dans le cadre d'une vente internationale par une société ayant son siège en France à rencontre de deux autres sociétés ayant leur siège dans des Etats adhérents à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit s'effectuer par application des règles édictées par cette convention ;
Considérant que, si l'article 2 de la Convention de Bruxelles pose le principe général que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont "attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat", ce principe reçoit un certain nombre d'exceptions, en particulier celle énoncée à l'article 6 paragraphe 1er lequel dispose que le défendeur peut aussi être attrait : "s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux" ;

Considérant que, toutefois, dans son arrêt du 27 septembre 1968 (KALFELIS cl BANQUE SCHRÖDER), la Cour de Justice des Communautés Européennes a rappelé que : "la compétence prévue par l'article 6 paragraphe 1 constitue une exception" au principe énoncé par l'article 2 susvisé, et "qu'une telle exception doit être aménagée de telle sorte qu'elle ne puisse remettre en question l'existence même de ce principe" ;

Considérant qu'aux termes de cet arrêt, elle a dit pour droit que : "Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à rencontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" ;

Considérant que, toutefois, en l'occurrence, il apparaît que les conditions d'une telle connexité ne sont pas remplies ;
Considérant qu'en effet, il doit être observé que, dans le cadre de la présente procédure, la Société ME... , ayant son siège à SAINT-TROPEZ, a assigné en paiement des factures litigieuses d'une part les Sociétés A.M.S. BV ayant son siège aux Pays-Bas et A.M.S. Ltd ayant son siège en Angleterre, d'autre part la SARL QU... ayant son siège à MANTES-LA-JOLIE ;

Considérant que l'action de la société demanderesse à rencontre des deux sociétés ayant leur siège respectivement aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne a incontestablement un fondement contractuel, dès lors qu'elle a trait à un différend ayant fait suite à l'acquisition par ces dernières des deux lots de fraises, selon lettres de voiture internationale des 03 et 10 avril 1997 ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de condamnation solidaire de la Société QU... , la Société ME... fait valoir que la commande des Sociétés AMS serait intervenue "via la SARL QU... ", laquelle, "si elle a été informée d'un dommage, n'en a pas informé elle-même la Société ME... , et a, de ce fait, engagé sa responsabilité à l'égard de la requérante" ;

Considérant qu'aux termes de ses écritures de première instance, Maître S... , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QU... , avait expliqué que cette dernière n'avait pas commandé la marchandise litigieuse, qu'à aucun moment elle n'avait pris part à la transaction relative à l'achat de cette marchandise, et qu'elle n'était donc nullement concerné par les factures dont le paiement lui était réclamé par la Société ME... , représentée par son liquidateur, Maître MA... ;

Considérant que force est de constater que cette analyse n'a pas été combattue par Maître MA... , liquidateur de ME... , laquelle ne s'explique nullement sur la qualité en laquelle la Société QU... serait intervenue dans cette opération, et ne produit pas le moindre document de nature à justifier de la nature contractuelle de ses prétentions à rencontre de cette dernière ;

Considérant que, dès lors, eu égard au caractère autonome de chacun des rapports de droit unissant la Société ME... respectivement aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV d'une part et à la Société QU... d'autre part, il n'existe pas entre les demandes formulées à rencontre de ces dernières un lien de connexité tel qu'il y aurait intérêt à les juger ensemble ;

Considérant qu'au demeurant, soumettre les sociétés appelantes à la règle de compétence édictée par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles aurait pour conséquence de soustraire ces sociétés, lesquelles n'ont apparemment de lien contractuel qu'avec la Société ME... , aux tribunaux de l'Etat dans lequel elles ont leur siège social, contrairement au principe de droit commun de l'article 2 de cette convention ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a, faisant application de l'article 42 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd au seul motif que l'une des sociétés défenderesses, la SARL QU... , était domiciliée dans le ressort du Tribunal de Commerce de VERSAILLES ;

Considérant que, dérogeant à la règle générale de compétence de l'article 2, l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction "du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée" ;

Considérant qu'en l'espèce, il s'infère de l'assignation délivrée aux Sociétés A.M.S. BV et A.M.S. Ltd que la Société ME... a sollicité la condamnation de ces dernières au paiement de factures émises consécutivement à la vente de deux lots de fraises ;
Considérant que, dès lors, l'obligation servant de base à la demande consiste en l'obligation de payer ;

Considérant qu'il est constant que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée au sens de l'article 5-1 susvisé, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie ;

Considérant que, dans la mesure où les parties n'ont fait le choix d'aucune loi pour régler leurs éventuels différends, il convient de se référer à la Convention de Rome du 19 juin 1980, ratifiée par la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, relative aux obligations contractuelles ;
Considérant qu'en application de l'article 4.2 de la Convention de Rome, à défaut de volonté exprimée par les parties, le contrat est régi par la loi du pays où le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat ou, s'il s'agit d'une société, son administration centrale ;

Considérant que, dans les contrats synallagmatiques, la prestation caractéristique est identifiée comme celle en contrepartie de laquelle le paiement est dû, et correspond, selon le contrat de fourniture en cause, à la livraison de la chose vendue incombant à la Société ME... ;
Considérant que les sociétés appelantes se prévalent de l'article 4.5 de cette convention, aux termes duquel la présomption de l'article 4.2 précité est écartée lorsque : "il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays" ;

Mais considérant que la circonstance que les marchandises vendues aient une origine marocaine et que leur qualité doive être en parfaite conformité avec la réglementation applicable en Angleterre n'autorise pas à conclure que le contrat liant les parties présente les liens les plus étroits avec le droit anglais ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas discuté que la Société ME... avait son siège social en France, il importe de faire application de la loi française pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse ;

Considérant que, selon le droit français, le paiement, sauf convention contraire, est quérable au domicile du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1247 alinéa 3 du Code Civil ;

Considérant que, dans la mesure où l'objet de la présente demande en justice concerne une obligation de paiement, les sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV sont bien fondées à invoquer la compétence des juridictions anglaises ou hollandaises ;
Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef le jugement déféré, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE QU... :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la Société ME... n'a pas déclaré sa créance correspondant aux factures litigieuses entre les mains de Maître S... , liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société QU... ;
Considérant qu'il y a donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions désormais irrecevables formulées par Maître MA... , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ME... , à l'encontre de Maître S... , liquidateur de la Société QU... en liquidation judiciaire.

SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Considérant que, dès lors que l'action dont la ME... a pris l'initiative ne revêt pas le caractère d'un abus de droit d'ester en justice, il convient de débouter les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que, dans la mesure où il est fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés appelantes, la demande de dommages-intérêts présentée par Maître MA... , liquidateur de ME... , ne peut prospérer et doit donc être écartée ;

Considérant qu'au surplus, il n'est pas inéquitable que tant Maître MA... , en sa qualité de liquidateur de la Société ME... , que Maître S... , en sa qualité de liquidateur de la Société QU... , conservent la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par eux pour assurer leur défense ;

Considérant que la décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a octroyé une indemnité de procédure à la société ME... , représentée par son mandataire liquidateur ;
Considérant que les dépens tant de première instance que d'appel doivent être entièrement supportés par Maître MA... , prise en sa qualité de liquidateur de la société ME... .

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'appel interjeté par les Sociétés A... M... S... , "A.M.S. Ltd", et A... M... S... , "A.M.S. BV", le dit bien fondé ;
INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau :
DIT qu'en application des articles 2, 5.1 et 6.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes dirigées contre les Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV ;
En conséquence, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DECLARE irrecevables les demandes de Maître MA... , prise en sa qualité de liquidateur de la Société ME... , à rencontre de Maître S... , pris en sa qualité de liquidateur de la Société QU... ;
Condamne Maître MA... , en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ME... , à payer aux Sociétés A.M.S. Ltd et A.M.S. BV, pour chacune d'entre elles, la somme de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Maître MA... , en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ME... , aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part Maître S... , d'autre part la SCP J... & A... , Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.}}

Source

Published in original:
- available at the University of Saarbrucken website, http://witz.jura.uni-sb.de}}