Data

Date:
28-11-2002
Country:
France
Number:
Court:
Court d'Appel de Versailles
Parties:
--

Keywords

JURISDICTION – BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF THE COURT FOR THE PLACE OF DELIVERY OF THE GOODS

PLACE OF DELIVERY (ART. 31 CISG) – AGREEMENT ON PLACE OF DELIVERY

Abstract

A French company placed an order with another French company for the purchase of goods made of nappy. Faced with some difficulties on the part of the seller to perform the order, the French buyer turned directly to the German manufacturer which regularly supplied the French seller. Subsequently, the French buyer was forced to withdraw the goods from the market, as they did not meet the safety requirements provided by French law. Therefore, it commenced an action before the French jurisdiction against both the French and the German companies for recovering the purchase price plus damages. The Court of first instance declared its lack of jurisdiction to hear the case.

The appellate Court reversed the decision of the lower court, holding that jurisdiction was vested in the French courts. In order to reach this conclusion the Court, after confirming (as held by the first instance Court) that a contract governed by CISG (Art. 1(1)(a)CISG) had been concluded between the French seller and the German manufacturer, applied Art. 5 (1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Brussels, 1968), according to which a person domiciled in a Contracting State may be sued in the courts for the place of performance of the obligation in question (in the case at hand: delivery of goods). As to place of delivery, the Court found that the German manufacturer had impliedly agreed to a “franco- France” delivery and, therefore, that the French courts had jurisdiction over the case. Furthermore, the Court denied the validity of the forum selection clause invoked by the manifacturer, as it had not been accepted by the buyer.

Fulltext

(...)

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société B... C... a commandé, le 07 août 1998, à une société française T... DIFF... , établie en Alsace, 2.400 articles en peluche. Rencontrant des difficultés pour obtenir l'exécution de cette commande, elle a établi un contact avec la société de négoce de droit allemand E... , dont le siège est à ILLERKIRCHBERG, qui approvisionnait habituellement T... DIFF... .
Les marchandises furent livrées dans les entrepôts de la société EUROD... à GONESSE, facturées par la société E... et payées par la société B... C... .

Faisant état de ce qu'elle avait été contrainte de retirer, pour cause de non conformité et de dangerosité, les peluches des supermarchés C... où elles avaient été commercialisées, la société B... C... a saisi le tribunal de commerce de Pontoise, le 22 avril 1999, pour obtenir de la société T... DIFF... le remboursement du prix des marchandises et l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.
La liquidation judiciaire de la société T... DIFF... était prononcée aux termes d'un jugement en date du 24 janvier 2000.
Le 10 février suivant, la société B... C... assignait la société E... devant la même juridiction, laquelle a ordonné la jonction des deux procédures.

Avant toute défense au fond, cette dernière, invoquant les dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, soulevait l'incompétence de cette juridiction française. Par jugement rendu le 23 octobre 2001, le tribunal a reçu la société E... en son exception, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La société B... C... , qui a formé contredit à cette décision, explique qu'à la suite des difficultés rencontrées avec la société T... DIFF... , elle s'est adressée directement à la société E... qui a exécuté le contrat de vente en livrant les marchandises à GONESSE et en émettant à ce titre une facture qui lui a été payée directement. Elle en déduit que la société T... DIFF... a agi en qualité de mandataire de la société E... et non pas de distributeur et qu'il existe bien un lien contractuel direct entre elle-même et la société E... .

Invoquant les dispositions de l'article 5 alinéa 1er de la Convention de Bruxelles, elle fait valoir que le tribunal du lieu de livraison des marchandises est compétent ce que confirme, selon elle, l'article 5 du règlement CE n°44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000.
Elle fait grief au jugement d'avoir interprété impérativement les dispositions de l'article 6 alinéa 1er qui ne présentent qu'un caractère facultatif.
Rappelant en outre les dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, elle conclut à la compétence du tribunal de commerce de Pontoise.

Elle soutient qu'est inapplicable au cas de l'espèce l'article 17 de la convention de Bruxelles en faisant observer que la société E... ne peut lui opposer ses conditions générales de vente qui ne lui étaient pas connues, comme est inapplicable l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 puisque le lieu de livraison a été clairement convenu comme étant les entrepôts EUROD... à GONESSE.
Elle expose la nature contractuelle des manquements des sociétés T... DIFF... et E... à leur obligation de livrer une marchandise loyale et marchande alors que les peluches n'étaient pas conformes à la qualité qu'elle pouvait en attendre et ne répondaient pas aux normes de sécurité, en vigueur en France, pour les jouets. Elle en déduit qu'il y a bien lieu de faire application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles.

Soulignant que l'assignation délivrée à la société E... s'analyse comme une demande en intervention forcée au sens de l'article 66 du nouveau code de procédure civile, elle invoque les dispositions de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles comme celles du premier alinéa du même article dès lors qu'en l'espèce il y a pluralité de défendeurs.

Subsidiairement, elle demande à la cour de considérer que l'action intentée est de nature délictuelle ce qui entraîne, par application des l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, la compétence du tribunal de commerce de Pontoise, lieu du dommage.
Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement, demande de dire le tribunal de commerce de Pontoise compétent, de débouter la société E... de toutes ses demandes, de l'enjoindre de conclure au fond et de la condamner à lui payer 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société E... répond que, à l'exclusion de toute législation française, seule la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est applicable dont elle rappelle l'article 2-1 qui stipule que les personnes sont attraites devant les juridictions de l'Etat où elles ont leur domicile.
Elle dénie l'existence de tout lien contractuel qui pourrait rendre applicable l'article 5-1 de la Convention en contestant tout contrat de vente avec la société B... C... qui n'a contracté qu'avec la société T... DIFF... ce que confirme, selon elle, les échanges de télécopies et les actes de procédure. Elle affirme à cet égard que l'établissement d'une facture directement au sous-acquéreur n'opère pas de substitution du vendeur originel et ne crée pas une relation contractuelle directe.

Subsidiairement, elle soutient que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison, qui est déterminé selon les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, est, à défaut d'accord, situé en ses entrepôts en Allemagne.
A titre surabondant, elle se prévaut de l'article 17 de la Convention de Bruxelles et de la clause attributive de juridiction de ses conditions générales de vente, en faisant observer que l'acceptation par le cocontractant n'en est pas exigée et que le consentement peut être présumé.
Elle prétend que les dispositions de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles sont inapplicables dès lors que la seconde assignation a été engagée dans le cadre d'une procédure séparée.

Elle fait subsidiairement valoir que, dans la mesure où la société B... C... affirme l'existence d'un lien contractuel, elle aurait dû préciser si elle faisait valoir un défaut de conformité ou un vice caché, lequel peut être invoqué par le sous-acquéreur et en faisant observer que la jurisprudence a écarté, dans ce cas, tout lien contractuel entre fabricant et sous-acquéreur.
Elle rappelle que l'application subsidiaire de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles soulevée par la société B... C... n'est pas admise par la Cour des Communautés Européennes.
Elle demande en conséquence à la cour de constater l'incompétence des juridictions françaises, de renvoyer la société B... C... à mieux se pourvoir devant le tribunal d'ULM en Allemagne, de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure sur le fond et de condamner la société B... C... à lui payer 10.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître E... G...-H... , liquidateur judiciaire de la société T... DIFF... , a été convoquée par lettre recommandée du 27 novembre 2001 dont le destinataire a accusé réception le jour suivant, mais n'a pas conclu.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2002.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que selon lettre en date du 07 août 1998, la société B... C... passait commande à la société T... DIFF... de 2.400 peluches pour un prix total H.T. de 56.640 francs (8.634,71 Euros), livrables le 15 septembre suivant chez EUROD... à GONESSE ;
Considérant que la société B... C... a rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution de cette commande comme le montrent les nombreuses télécopies qu'elle a adressées à la société T... DIFF... ainsi que la lettre recommandée envoyée le 29 septembre 1998 ;
Considérant que, par télécopie du 15 septembre 1998, la société E... a demandé à la société T... DIFF... si celle-ci avait besoin des 2.300 pièces commandées en septembre ou si elle les avait reçues ; que la société T... DIFF... lui a répondu, par note manuscrite portée sur cette télécopie, qu'elle réclamait l'envoi de 2.400 pièces et qu'elle lui transmettrait par fax l'adresse de son client pour un envoi direct ;

Considérant que, par télécopie émise le 28 septembre 1998, la société B... C... avait demandé à la société E... confirmation de ce que les marchandises lui avaient bien été commandées par la société T... DIFF... et avaient été expédiées ;
Considérant que le 02 octobre 1998, la société E... a facturé à B... C... la fourniture de 2.280 articles, dont il n'est pas discuté qu'il correspondent aux peluches commandées à la société T... DIFF... , pour le prix global de "16.689,60 DM, soit 53.808 francs français" (8.202,98 Euros) ;

Considérant que cette facture désigne le lieu de livraison comme étant EUROD... (...) GONESSE ;
Que, postérieurement à la livraison des marchandises, la société B... C... a cherché à obtenir les certificats de leur conformité aux normes de sécurité ; qu'est produite aux débats une de ses lettres adressée le 16 novembre 1998 à monsieur T... , animateur de la société T... DIFF... , et ainsi libellée : "Je viens d'essayer de vous joindre chez E... , le Groupe PRO... m'ayant à nouveau appelé pour les certificats de conformité. La personne que j'ai eue chez E... m'a dit qu'il n'était pas prévu que vous soyez en Allemagne aujourd'hui" ;

Que la société B... C... a ensuite envoyé de nombreuses relances à la société T... DIFF... et a alerté E... , par télécopie du 19 novembre 1998, des difficultés rencontrées ;
Qu'elle a envoyé une lettre commune aux deux sociétés T... DIFF... et E... les mettant en demeure d'enlever les marchandises et de la rembourser de la facture ;

Considérant que, le 18 décembre 1998, la société B... C... a adressé à la société E... une lettre ainsi libellée : "Nous vous confirmons notre conversation téléphonique de ce jour concernant les peluches chenilles et vous adressons comme vous l'avez demandé le test de non conformité fait par notre client auprès d'un laboratoire de contrôle français et qui montre bien un résultat de non conformité, test dont nous avions fait parvenir une copie à votre distributeur exclusif pour la France la société T... DIFF... ." ;

Considérant qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces lettres aient provoqué, de la part de la société E... , des protestations ;
Qu'il suit de là que T... DIFF... , distributeur exclusif pour la France des articles commercialisés par E... , est apparue, dans l'opération litigieuse, comme l'agent et le mandataire du négociant allemand qui, en définitive, a vendu et facturé directement à la société B... C... la marchandise qu'elle a expédiée aux entrepôts EUROD... à GONESSE ; que l'émission d'une facture concrétise et prouve l'opération commerciale de vente puisque, par ce document, la société E... s'est affirmée créancière de la société B... C... en contrepartie de l'expédition des 2.280 pièces, dont elle a, au demeurant, perçu la totalité du prix au moyen d'un chèque CIC émis le 13 octobre 1998 et débité au compte de la société B... C... le 26 du même mois ;

Considérant que les modalités selon lesquelles la société B... C... a engagé ultérieurement son action sont inopérantes à qualifier l'opération de vente survenue en octobre 1998, dès lors que l'acheteur pouvait s'adresser successivement à l'agent, mandataire apparent, puis au mandant ;
Que doit, en conséquence, être approuvée l'analyse des premiers juges qui ont retenu l'existence de liens contractuels entre la société B... C... et la société E... ;

Considérant que le litige, qui porte ainsi sur un contrat de vente de marchandises intervenue entre deux sociétés respectivement de droit français et allemand, revêt un caractère international ; que les règles qui y sont applicables sont celles qui résultent de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sans qu'en vertu de son article 3 celles de droit interne, notamment de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, ne puissent être invoquées ;
Considérant que l'article 2 de la Convention de Bruxelles réglant la question de la compétence internationale pose le principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat ;

Que, toutefois, l'article 5-1 de la même Convention, dérogeant à la règle générale de compétence de l'article 2, permet au demandeur, en matière contractuelle de saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée ;
Considérant que la demande de la société B... C... vise à obtenir le remboursement du prix de vente et le dédommagement du préjudice résultant pour elle de la réception d'une marchandise non conforme ;
Considérant que la facture émise par la société E... mentionne clairement que les peluches litigieuses sont adressées chez EUROD... , (...) à GONESSE ; qu'il suit de là que la société E... ne peut sérieusement soutenir, en invoquant les dispositions de la Convention de Vienne sur la Vente internationale des Marchandises du 11 avril 1980, que la remise de la marchandise a eu lieu dans ses entrepôts en Allemagne ; qu'en portant sur sa facture le nom et l'adresse de l'entrepôt de destination à GONESSE, en procédant à l'expédition sans faire aucune référence à un envoi départ usine ou en port dû et en s'abstenant de facturer le transport en sus des articles vendus, la société E... a implicitement mais nécessairement exprimé son accord sur une livraison franco en France ;

Considérant qu'au regard de l'application des dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, est inopérante la distinction entre action pour non conformité ou action en vice caché dès lors que l'une et l'autre découlent de la livraison des articles litigieux ;
Que la société B... C... n'est pas fondée à invoquer l'article 5 du Règlement CE n°44/2001 du Conseil, en date du 22 décembre 2000, lequel prévoit, en son article 66, que ses dispositions ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, lorsque les parties sont convenues d'un Tribunal ou de Tribunaux d'un Etat contractant pour connaître de leur différend né ou naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal est seul compétent, que cette convention attributive de juridiction ait été conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établi entre elles ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ;

Considérant que la société E... se fondant sur ce texte excipe de ses conditions générales de vente attribuant compétence, dans l'hypothèse d'un litige, aux tribunaux de son siège social situé en l'occurrence dans le ressort de la ville ULM en Allemagne ;
Considérant toutefois que la validité des clauses attributives de juridiction étant subordonnée par l'article 17 de la Convention de Bruxelles à l'existence d'une convention entre les parties celles-ci doivent effectivement faire l'objet d'un consentement qui doit se manifester d'une manière claire et précise ;

Mais considérant que la clause invoquée ne répond pas à ces exigences dès lors qu'elle est mentionnée dans des documents postérieurs à l'accord des parties au verso de la facture établie unilatéralement par la société E... et rédigée de surcroît en langue anglaise et non traduite, qu'elle n'a jamais été agréée par la société B... C... qui n'y a pas apposé sa signature, ni n'a exprimé son acceptation dans un acte séparé ;

Considérant que la société E... ne peut prétendre à un formalisme moindre en présumant un consentement de la société B... C... alors qu'elle soutient n'avoir jamais eu, antérieurement à la vente litigieuse, de relations commerciales directes avec elle ; que la simple référence à son catalogue ne suffit pas à démontrer un tel consentement alors même qu'elle insiste sur le fait que la société B... C... a passé commande à la société T... DIFF... et non pas directement à elle-même ;

Qu'il suit de là que l'article 17 de la Convention de Bruxelles n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la société B... C... était parfaitement fondée à attraire la société E... devant le tribunal de commerce de Pontoise puisque l'exécution de l'obligation qui sert de base à sa demande est intervenue dans le ressort de cette juridiction ;
Qu'il est dès lors superfétatoire d'invoquer les dispositions de l'article 6-2 de la Convention de Bruxelles instaurant, en cas de pluralité de défendeurs, une dérogation supplémentaire au principe de compétence édicté par l'article 2 de ladite Convention ;

Qu'il convient en conséquence de ce qui précède d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la société B... C... bien fondée en son contredit, de dire que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du litige et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction afin qu'il soit statué au fond sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre, comme le demande la société B... C... , la société E... de conclure au fond ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société B... C... la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour le contredit ; que la société E... sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la société E... qui succombe doit supporter la charge des dépens du contredit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris qui a déclaré le tribunal de commerce de Pontoise incompétent pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le tribunal de commerce de Pontoise est compétent pour connaître du litige dont il a été saisi,
RENVOIE la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond,
CONDAMNE la société E... à payer à la société B... C... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens du contredit}}

Source

Published in French:

University of Saarbruecken Website, http://witz.jura.uni-sb.de/}}