Data

Date:
20-10-2000
Country:
Belgium
Number:
A 2000/01451
Court:
Tribunal de Commerce, Charleroi
Parties:
- -

Keywords

JURISDICTION – 1968 BRUSSELS CONVENTION – JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PAYMENT OF PRICE – SELLER’S PLACE OF BUSINESS (ART.57(1)(A)CISG)

Abstract

A Belgian seller sued a French buyer before a Belgian Court for payment of goods delivered by the seller. The buyer objected to the jurisdiction of the Belgian Court, alleging that jurisdiction over the case should be vested in a French Court in application of Art. 5(1) of the 1968 EC Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters. The seller on its part relied on a clause in favor of Belgian jurisdiction printed on the back of its invoices.

The Court upheld its jurisdiction but rejected most of the seller’s arguments, founding its decision on different grounds. The Court preliminary confirmed that the relevant obligation in dispute was the buyer’s obligation to pay the price, and not the seller’s obligation to deliver the goods. It further pointed out that the jurisdiction clause, merely printed on the reverse side of the seller’s invoices, could not be considered as a valid and effective jurisdiction agreement under Art. 17(1) of the 1968 Brussels Convention because the term had not been negotiated nor accepted by the buyer and, in addition, it was printed in small and badly readable characters.

In the absence of a forum choice by the parties, the Court applied Art. 5(1) of the 1968 Brussels Convention, which states that a person domiciled in a contracting State may be sued in the Court of the place of performance for the contractual obligation in dispute (i.e. place of payment). In order to determine the place of payment the Court applied Art. 57(1)(a) CISG since the rules of private international law (1955 Hague Convention) led to the application of Belgian law and Belgium is a CISG contracting State (Art. 1(1)(b) CISG). According to Art. 57(1) CISG the place of payment was the seller’s place of business in Belgium.

Fulltext

EN CAUSE DE :

La SA MOMITUBE, ayant son siège social Chaussée de Trélon 1à 6460 CHIMAY, inscrite au RC de Charleroi sous le n° 169.945
Demanderesse
comparaissant par Maître Philippe GEORGE, avocat, substituant Maître Jacques WIMMER, avocat,Rue de la Bouchère 53 à 6460 CHIMAY

CONTRE :

La Société de droit français SA MATIS, ayant son siège social Rue des Capucines 22 à 75002 PARIS (France) immatriculée au RC de Paris sous le n° 322 214 925
Défenderesse
Comparaissant par Maître Myriam TARWE, avocat, substituant Maître Claude KATZ, avocat, Boulevard Saint-Germain 174 à 75006 PARIS (France)

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Le Tribunal a constaté la production en forme régulière des pièces de procédure prévues par la loi.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et explications à l’audience publique du 22.09.2000.

Après avoir délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :

OBJET DE LA DEMANDE

Par exploit introductif d'instance signifié le 8 mars 2000, la demanderesse cite la défenderesse aux fins de :

- Entendre condamner celle-ci à lui payer l'équivalent en francs belges de la somme de 95.117,63 FF sur base du plus haut cours du change au moment de la citation, outre les intérêts au taux légal est équivalent en francs belges
sur la somme de 22.758,96 FF à dater du 26 avril 1999
sur la somme de 38.147,91 FF à dater du 22 mai 1999
sur la somme de 17.467,07 FF à dater du 30 juin 1999
sur la somme de 16.743,69 FF à dater du 12 juillet 1999.

- Condamner également la défenderesse à lui payer l'équivalent en FB de la somme de 9.511,76 FF sur base du plus haut cours du change au moment de la citation et ce à titre de clause pénale

- Condamner également la défenderesse à lui payer l'équivalent en FB de la somme de 51.577,50 FF sur base du plus haut cours du change au moment de la citation

- Condamner la défenderesse aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure

DISCUSSION : LA COMPETENCE

Préalablement à l'examen du fond du litige, les parties entendent débattre de la question de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Charleroi.

La défenderesse conteste cette compétence au motif que l'article 5.1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, approuvée par la loi du 13 janvier 1971, prévoit qu'une partie défenderesse peut être attraite dans un autre État contractant, soit, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée.

Or, poursuit la défenderesse, l'obligation en jeu est une obligation de délivrance, laquelle répond à des exigences de conformité prévues par l'article 35.1 et 35.2 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, approuvée par la loi du 4 septembre 1996, obligation de délivrance qui devait s'exécuter au siège des usines MATIS en France, ce qui justifierait la compétence du Tribunal de commerce de Versailles.

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La demanderesse considère en revanche que la juridiction de céans est bien compétente en vertu de l'article 17 premier alinéa, première et deuxième phrases, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui dispose :
«Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit, dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître.»
Il convient de relever que cette rédaction a été modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1). L'article 17, premier alinéa, dispose désormais:
«Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»

La demanderesse tient l'article 11 de ses conditions générales figurant au verso de ses factures, clause qui donne compétence aux tribunaux ayant dans leur ressort son siège social, comme constituant une convention attributive de juridiction parfaitement valable « puisque admise dans le commerce international ».

Subsidiairement , elle souligne que son action a pour objet le payement de factures et que l'article 9.1 de ses conditions générales stipule un payement à CHIMAY, il importe de retenir la compétence des juridictions de Charleroi puisque les clauses déterminant le lieu d'exécution d'une obligation sont valides indépendamment du respect des conditions de forme prévues par l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

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L'obligation à laquelle il faut se référer pour l'application de l'article 5.1 de la convention de Bruxelles est celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur.

En substance, la présente action a pour objet le payement de marchandises et non comme l’ allègue la partie défenderesse, la livraison de marchandises conformes, de sorte qu'il doit être recherché le lieu d'exécution de l'obligation de payement.

A cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour de Justice CEE a jugé dans l'arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Salotti (24/76, Rec. p. 1831, point 9), que la simple impression, sur le verso d'un contrat établi sur le papier d'affaires de l'une des parties, d'une clause attributive de juridiction ne satisfait pas aux exigences de l'article 17.

C'est également à tort que la demanderesse s'appuie sur l'article 9.1 de ses conditions générales dès lors que celles-ci figurent uniquement au verso de factures contestées et ne font aucunement la loi des parties puisque d'une part, elles n'ont pas été convenues lors de la conclusion du marché et que d'autre part, elles sont imprimées en caractères pâles et minuscules les rendant véritablement illisibles (voir pièce 8 du dossier de la partie demanderesse).

Pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation visée par l'article 5. 1 de la convention de Bruxelles, à défaut de clause attributive de compétence valable , il faut désigner la lex contractus en vertu de la convention de La Haye du 15 juin 1955, c'est-à-dire la loi belge puisque le vendeur a sa résidence principale en Belgique (Mons, 2 mars 1994, RGDC 1996, page 134).

La Belgique étant partie à la convention de Vienne du 11 avril 1980, il faut dès lors se référer à l'article 57 de la convention qui prévoit que l'acheteur doit payer le vendeur à l'établissement de ce dernier.

Dès lors que le lieu d'exécution de l'obligation de payement était à Chimay, commune située dans l'arrondissement de Charleroi, le Tribunal de commerce de Charleroi est territorialement compétent.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE
Statuant contradictoirement,
Se déclare territorialement compétent pour connaître de l’action.
Déclare la demande recevable et réserve à statuer sur son fondement.
Renvoie quant à ce au rôle particulier de la présente chambre pour mise en état.
Autorise l’exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans caution.
Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
(...)}}

Source

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