Data

Date:
06-11-2001
Country:
France
Number:
4607/2000
Court:
Cour d'Appel de Paris
Parties:
- -

Keywords

APPLICATION OF CISG – IMPLIED EXCLUSION (ART. 6 CISG) – BURDEN OF PROOF ON PARTY RELYING ON IT

APPLICATION OF CISG - IMPLIED EXCLUSION - UNILATERAL REFERENCE ON COMMERCIAL DOCUMENTS TO DOMESTIC LAW AS LAW APPLICABLE TO DISPUTES - ACCEPTANCE OF NATIONAL COURT'S JURISDICTION TO HEAR THE CASE – CONTRACTUAL MENTION OF NATIONAL QUALITY STANDARDS - NOT AMOUNTING PER SE TO AN EXCLUSION OF CISG - CISG APPLICABLE EX OFFICIO BY JUDGE AS PART OF SUBSTANTIVE DOMESTIC LAW GOVERNING INTERNATIONAL SALES

LIMITATION OF ACTION (PRESCRIPTION) – MATTER GOVERNED BUT NOT EXPRESSLY SETTLED BY CISG (ART. 7(2)CISG) – DOMESTIC LAW APPLICABLE

NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - TIME OF NOTICE - WITHIN A REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY - TWO MONTHS AFTER LACK OF CONFORMITY SHOULD HAVE BEEN DISCOVERED BY BUYER NOT TIMELY (ARTS. 38(1) AND 39(1) CISG)

Abstract

A French buyer and a German seller concluded a contract for the sale of lift cables to be resold by the buyer to another French company charged of the maintenance of the Tour Eiffel elevators. The buyer’s orders contained a printed jurisdiction and choice of law clause in favor of French jurisdiction and French law. The cables were delivered by the seller on January 9th, 1995. As they appeared to be rolled up on non conforming size spools, the buyer had to unwind and rewind each cable on a smaller spool at his premises, on January 17, 1995, before delivering them to its customer. Nevertheless the buyer did not send any notice to the seller of lack of conformity of goods. In the course of installation by the maintenance Company, a cable turned out to be defective and had to be replaced. The buyer, informed by its customer of the replacement of the defective cable, gave notice to the seller by telefax on March 16th, 1995.
Requested by the Tour Eiffel Company to pay damages, the maintenance Company complied with the demand and after several months it commenced a legal action against the buyer before a French Court, in order to recover the sum paid. The buyer, on its part, called on the seller to intervene in the proceedings, in order to disclaim its own liability.

The Tribunal of First Instance condemned the buyer to pay damages, rejecting its claim for the intervention of the seller in the proceedings on the ground that the buyer had failed to give notice of the lack of conformity within a reasonable time (Art. 39(1) CISG).
The Court of Appeal confirmed the first instance decision but based its judgement, in part, on a different reasoning.

First of all, the Court confirmed that the contract was governed by CISG. In doing so, the Court observed that the burden of proving the parties’ common intention to rule out the application of CISG lies on the party which alleges the exclusion of the Convention. In the case at hand, the reference on the buyer’s commercial documents to French law as applicable to disputes that could have arisen from the contract was not considered sufficient to exclude the application of CISG. Furthermore, neither the mention that the goods delivered had to satisfy French quality standards, nor the mere fact that French Courts had jurisdiction to hear the case could be "per se" sufficient to exclude CISG, since CISG is part of substantive French law governing international sale of goods and therefore has to be applied ex officio by the judge.

Moreover the Court, observing that CISG does not provide any rule on limitation of action (prescription) in Art. 39(2) CISG, found that the limitation of action is a matter governed but non expressly settled by CISG (Art. 7(2) CISG), to be decided according to the applicable domestic law (i.e. German law). Since German domestic law provides for a period of six months to bring an action for non-conformity in international sales of goods, running from the notice of lack of conformity to be given within the time laid down by Art. 39 CISG, the buyer’s claim for the intervention of the seller as guarantor was time-barred. In fact, it was put forward eighteen months after the buyer had actually become aware of the defects of the cables.

Finally, the Court stated that in any case the buyer’s claim for intervention would be prevented by untimely notice of lack of conformity (Art. 39(1) CISG). The Court considered unreasonable, in the case at hand, the fact that the buyer informed the seller of the lack of conformity only after receiving its customer’s complaint, i.e. two months after the buyer’s ispection of the cables, instead of giving immediate notice after having had the possibility of thoroughly examining the cables during the unwinding and rewinding operations personally carried out after delivery, all the more so being the defects clearly recognizable.

Fulltext

(...)

La société D (ci-après dénommée " D... ") est un fabriquant allemand de câbles. La société T... L... lui a commandé le 5 décembre 1994 des câbles qu'elle doit livrer à la société O... laquelle doit les mettre en place sur l'un des ascenseurs de la Tour Eiffel.
Les câbles ont été livrés à la société T... L... le 9 janvier 1995. Ils n'étaient pas enroulés sur des tourets conformes à la commande (bobines de bois largeur 600 mm diamètre 800mm non cerclées alors qu'il avait été demandé des câbles sur bobines largeur maxi 500mm et diamètre 750mm). Après les avoir reconditionnés sur des tourets répondant aux spécifications données, cette société les a remis à la société O... , chargée par la SOCIÉTÉ NATIONALE DE LA TOUR EIFFEL (" SNTE ") de la maintenance des ascenseurs, en vue de leur installation sur le site. Au cours de cette opération, en mars 1995, les techniciens de la société O... se sont aperçu que ces câbles présentaient des défauts. Ils ont été remplacés les 19 et 23 juin 1995.

Le 6 septembre 1995, une réunion d'expertise amiable entre les sociétés SNTE, O... et T... L... s'est conclue par la fixation à la somme de 713.587 F du montant du dommage subi par la SNTE.
La société O... ayant réglé cette somme à la SNTE et ayant obtenu le remboursement de son assureur C... INTERNATIONAL, ce dernier et la société O... pour son propre préjudice qu'elle évalue à la somme de 407.176 F ont cherché alors à se faire rembourser par la société T... L... assurée par l'UAP.

Ainsi, le 25 juillet 1996, la société O... et la compagnie C... INTERNATIONAL ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société T... L... et l'UAP (devenue A... G... R...) pour obtenir paiement des sommes de 407.176 F pour la première et 713.587 F pour la seconde.
La société T... L... a alors appelé en garantie la société D... ,
Les deux instances ont été jointes et le tribunal de commerce de Paris a attendu le dépôt du rapport de l'expertise confiée 29 octobre 1996, à M. S... , par ordonnance du 29 octobre 1996 du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de commerce de Paris, après avoir constaté que les parties ne contestaient l'application de la convention de Vienne au litige qui lui était soumis, a :
- condamné solidairement la société T... L... et la société A... G... R... , à payer les sommes HT 116 813 F à la société O... FRANCE, celle de 337.817 F à la Compagnie C... INTERNATIONAL, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1996 ;
- dit mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société D... sur le moyen tiré de la prescription de l'appel en garantie formulé à son encontre par la société T... L... ,
- dit bien fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société D... pour dénonciation tardive par la société T... L... de la non-conformité des marchandises ;
- débouté les sociétés T... L... et A... G... R... , de leurs demandes d'appel en garantie à l´encontre de la société D... ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel de cette décision interjeté par la société T... L... à l´encontre de la société D... et A... G... R... , intimés au principal ;
Vu les conclusions du 20 juillet 2001 de la société appelante par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a appliqué la Convention de Vienne ;
- dire et juger qu'en exécution des clauses contractuelles contenues dans les documents de la société T... L... seul le droit interne national français doit s'appliquer ;
- dire que le câble n°3 était défectueux et donc non conforme à celui prévu au contrat conformément aux dispositions de l'article 1604 du code civil ;
-en conséquence condamner la société D... au remboursement à A... des sommes payées en application du jugement attaqué, assorties des intérêts de droit ;
- statuer ce que de droit sur la demande de reversement formulé par la société A... ;
- condamner la société D... à lui payer la somme de 50.000 F de dommages intérêts pour sa mauvaise foi dans les rapports contractuels conformément aux dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 75.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société D... du 30 juillet 2001 par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer la demande d'appel en garantie de la société T... L... et de son assureur A... CORPORATE SOLUTION irrecevable ;
- subsidiairement, déclarer la demande d'appel en garantie mal fondée
- en conséquence, débouter la société T... L... et son assureur A... CORPORATE SOLUTION de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- les condamner conjointement à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 11 décembre 2000 de la société A... CORPORATE SOLUTIONS (anciennement A... G... R... venant aux droits de l'UAP) qui demande à la cour de :
- dire et juger qu'en exécution des clauses contractuelles contenues dans les documents commerciaux de la société T... L... , seul le droit international français doit s'appliquer ;
- dire et juger que le câble dénommé par les parties n° 3 était atteint d'un vice caché, dénoncé dans le bref délai imparti par l'article 1648 du code civil ;
- condamner en conséquence la société D... à supporter l'intégralité du préjudice qui en a découlé et ordonner le versement par celle-ci de la somme de 518.865,73 F qu'elle a été amenée à payer à la société O... et à son assureur ACE.
- ordonner le versement de cette somme avec les intérêts au taux légal à dater du 22 mars 2000 ;
- condamner la société D... au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE

sur la procédure

Considérant que la société T... L... a sollicité dans ses conclusions du 20 juillet 2001 la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la société D... s'est opposée à cette mesure qui a cependant été ordonnée le 4 septembre 2001 ; qu'une nouvelle ordonnance de clôture a été prise le 12 septembre 2001, date à laquelle les parties, en s'abstenant de solliciter un quelconque renvoi, n'ont pas contesté être en mesure de faire valoir leurs droits dans le respect du principe de la contradiction, l'affaire étant en état ;

sur le droit applicable

Considérant que la société T... L... soutient :
- que " notre droit interne, depuis la ratification de ladite Convention (de Vienne du 11 avril 1980), est aujourd'hui dénommé «droit uniforme de la vente internationale », par adjonction de ce texte aux articles 1601 et suivants du code civil ; que c'est donc de ce droit uniforme qu'il s'agit en la cause, les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 doivent donc recevoir application au contrat " en cause ;
- que l'article 6 de cette Convention internationale dispose que " Les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou, sous réserves des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets " ; qu'en l'espèce, " il est indéniable que les parties ont entendu se soumettre pour l'ensemble de leurs négociations contractuelles et plus particulièrement pour la livraison litigieuse, au droit national français puisqu´aussi bien il est prévu, en cas de litige, que celui-ci sera régi par les dispositions du droit français et de la compétence du tribunal de commerce de Marseille " ; qu'il " ressort des documents commerciaux, expressément acceptés par la société D... depuis plusieurs années, que les parties ont voulu contractuellement écarter les dispositions de la Convention de Vienne " ;
Considérant que cette argumentation est aussi celle de la société A... ;
Considérant que la société D... réplique qu'à supposer même que " les parties soient effectivement convenues de l'application du « droit français » au contrat qui les lie (ce nui n'est pas démontré), la plupart des commentateurs estiment qu'une telle clause déclarant (le droit français) applicable ne saurait valoir exclusion tacite de la Convention car celle-ci constitue une loi uniforme dont les règles matérielles sont désormais intégrées aux droits nationaux des Etats l'ayant ratifiée " ;

Mais considérant que la convention de Vienne du 11 avril 1980 en raison de sa ratification par la France et l'Allemagne constitue une norme de droit ayant vocation à s'appliquer d'office aux contrats de vente de marchandises entre parties ayant, comme en l'espèce, leur établissement dans ces différents Etats ;
Considérant que si, selon l'article 6 de ce texte, les parties peuvent exclure l'application de la Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets, encore faut-il que la partie qui allègue l'exclusion de son application rapporte la preuve d'une telle intention des parties ;

Considérant, sur ce point, que la société T... L... invoque des documents commerciaux selon elle " expressément acceptés par D... " ; qu'elle verse à l'appui de ses prétentions 4 bons de commande portant la mention " en cas de litige seul le tribunal d'Aix en Provence (ou Marseille) reste compétent, ce litige sera régi par le droit français " ;

Considérant que cette mention unilatérale ne suffit pas à démontrer la commune intention des parties d'user de la faculté offerte par l'article 6 de la Convention qui, constituant pour de telles ventes le droit français, doit recevoir application ;
Que la mention selon laquelle les produits commandés doivent être conformes à la norme française, norme relative seulement à la qualité du produit, n'implique pas davantage que les parties auraient voulu soumettre leur relation au droit français à l'exclusion du droit uniforme ;
Que de même, la comparution devant une juridiction française, simple reconnaissance éventuelle d'une règle de compétence, ne saurait constituer la preuve de la reconnaissance de l'applicabilité du " droit français " au litige ;

Considérant cependant que la Convention de Vienne ne se substitue pas à l'intégralité des normes nationales ; qu'elle prévoit en son article 7 que les questions concernant les matières régies par elle mais qui ne sont pas tranchées par elle " seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé " ;

Considérant que relève de cet article la question de la prescription de l'action en justice, question distincte et non traitée par la double déchéance prévue à l'article 39 de la Convention ;
Que, selon la règle française de droit international privé, la loi applicable en matière de prescription est la loi applicable au contrat, laquelle doit être déterminée par la règle de conflit du for ;

Que celle-ci est la Convention de La Haye du 15 juin 1955 relative au droit applicable à la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels ; que l'article 3 de ce texte décide que " la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande " ; qu'en application de ce texte le contrat de vente en cause pour les questions non réglées par la Convention de Vienne se trouve donc régi par le droit allemand, la société D... ayant son siège en Allemagne ;
Considérant qu'il ressort du certificat de coutume produit, lequel ne fait l'objet d'aucune contestation, que l'article 3 de la loi allemande (article 3 de la loi d'introduction (" Vertragsgesetz ") du 5 juillet 1989, est rédigée comme suit :
" En matière de prescription des droits conférés à l'acheteur par l'article 45 de la Convention de 1980 en cas de non conformité des marchandises, à condition que la non conformité ne repose pas sur des faits connus du vendeur, ou dont il aurait dû avoir connaissance et qu'il n'a pas communiqués à l'acheteur, les articles 477 et 478 du code civil allemand sont à appliquer par analogie, avec cette restriction que le délai prévu à l'article 477 alinéa 1 phrase 1 du code civil commence à courir à partir du jour où l'acheteur a dénoncé la non conformité au vendeur conformément l'article 39 de la Convention... ".

Considérant qu'il ressort de ce texte et de celui de l'article 477 du code civil allemand que l'acheteur ne peut plus, passé le délai de 6 mois après la dénonciation, introduire une action pour invoquer une non conformité (au sens de la convention de Vienne) ou un vice de livraison, aucune circonstance ne permettant de retenir que la société D... aurait eu ou dû avoir connaissance de la non conformité du câble n°3 ;
Considérant qu'un tel délai ne se heurte pas à la conception française de l'ordre public international ;
Considérant que la société T... L... a été informée par la société O.. , au plus tard le 16 mars 1995, des défauts du câble litigieux ainsi qu'il résulte de la télécopie adressée par elle à la société D... à cette date ; qu'elle n'a exercé une action en justice que par assignation du 7 octobre 1996 ; que cette action engagée après l'expiration du délai de 6 mois ne peut qu'être déclarée prescrite dès lors qu'aucune interruption ou suspension de ladite prescription n'est alléguée ;

Considérant, au surplus, qu'en retenant même l'inapplicabilité de la prescription ci-dessus retenue, que la demande de la société T... L... ne pourrait pas aboutir ; qu'en effet, selon l'article 39 de la Convention de Vienne " l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il a dû le constater ou aurait dû le constater " ;
Considérant que pour que le défaut de conformité invoqué engage la responsabilité de la société D... il faut nécessairement présumer de son existence avant la livraison, le 9 janvier 1995, des tourets dans les ateliers de la société T... L... ; qu'à partir de cette date la société T... L... devait vérifier la marchandise vendue avant de la remettre à la société O... , opération à laquelle elle a nécessairement procédé ou aurait dû procéder le 17 janvier 1995 en effectuant dans ses ateliers le déroulage puis l'enroulage sur le bon touret du câble litigieux ;

Qu'en formulant seulement le 16 mars 1995 sa réclamation auprès de la société D... après avoir livré le câble à la société O... la société T... L... ne s'est pas conformée au délai raisonnable prévu par la Convention ; que soit elle n'a pas vérifiée la conformité, soit elle a, par une opération malencontreuse, été la cause des défauts incriminés " visibles à l'oeil nu ", les techniciens de la société O... (rapport page 13) ainsi qu´il résulte du rapport d'expertise, les ayant relevés tout de suite lors du déroulage du touret sur le site et cette caractéristique étant également retenue par le laboratoire S... consulté par l'expert (rapport page 18) ;
Que dans ses conditions les demandes des sociétés appelantes ne peuvent être que rejetées ;

Considérant, par ailleurs, qu'il convient d'allouer à la société D... la somme de 30.000 F en application de l'article 700 pour les frais non taxables exposés en appel et de débouter les autres parties des demandes formulées en application de ce même texte ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de T... L... et A... G... R... ;
Le réformant de ce chef,
Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes des sociétés T... L... et A... CORPORATE SOLUTIONS ;
Condamne les sociétés T... L... et A... CORPORATE SOLUTIONS à payer à la société D... la somme de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les sociétés T... L... et A... CORPORATE SOLUTIONS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.}}

Source

Published in French:
- Available at the University of La Sarre Website, http://www.jura.uni-sb.de
- (excerpt): Recueil Dalloz 2002, 2794-6.

Commented on by:
- Claude Witz, Recueil Dalloz, n.37/2002, 2796-9.
- Jean-Michel Jacquet, Revue Trimestrelle de Droit Commercial, n.1/2002,210-2.}}