Data
- Date:
- 14-06-2001
- Country:
- France
- Number:
- 1998/38724
- Court:
- Cour d'Appel de Paris
- Parties:
Keywords
SUPPLY OF LABOR NOT PREPONDERANT PART OF SELLER'S OBLIGATIONS (ART. 3(2) CISG) - CISG APPLICABLE
BUYER'S RIGHT TO AVOID (TERMINATE) CONTRACT FOR LACK OF CONFORMITY OF GOODS - NOTICE OF AVOIDANCE TO BE GIVEN WITHIN A REASONABLE TIME (ART.49(2) CISG)
Abstract
A French seller and a buyer from the United Arab Emirates entered into a contract for the sale of 128 decorated glass panels, which were to be delivered at the place of business of the manufacturer and subsequently shipped to the port of destination (Dubai). The seller entrusted the manufacturing and the packaging to other French companies. Upon arrival of the goods in Dubai the buyer gave notice of their lack of conformity. Several months later the buyer commenced an action against the seller, claiming avoidance of the contract, restitution of price and damages.
The Court of First Instance (Tribunal de commerce de Paris 10-05-2000), holding that the buyer had not proved the origins of the defects, decided in favor of the seller. The buyer appealed.
The Court of Appeal held that the contract was a sales contract governed by CISG and not a work contract, as the supply of labor did not amount to a preponderant part of the obligation of the party furnishing the goods (Art. 3(2) CISG). The Court pointed out that even if the manufacturing process exceeded the value of the raw material used, it could not be considered as a service rendered under Art. 3 CISG.
As to the merits, the Court held that the buyer had lost its right to declare the contract avoided, according to Art. 49(2)CISG. The Court observed that the buyer should have made the declaration of avoidance within a reasonable time after it knew or ought to have known of the breach. The Court pointed out that though the origin of the defects could have been ascertained only after an expertise, the buyer should not have waited for the results of such an expertise before asking for avoidance of the contract, since the defects were apparent.
Furthermore, the buyer had declared the avoidance of the contract 8 months after the latest expertise, and this delay was not deemed reasonable.
Moreover, the Court held that it was no more possible to ascertain whether the lack of conformity depended on manufacturing or packaging defects or it had rather been caused during the carriage by sea and therefore after the passing of risk to the buyer.
Therefore the Court dismissed the buyer's appeal.
Fulltext
Cour d´Appel de Paris 14 juin 2001
5ème chambre, section B
(...)
APPELANTE AU PRINCIPAL ET PROVOQUÉE :
Société A... AND L... INDUSTRIES co,
prise en la personne de ses représentants légaux,
société de droit des Emirats Arabes Unis,
ayant son siège Sharjah, Emirats Arabes Unis,
représentée par la SCP M...-S...-M... , avoué,
assistée de Maître E... , avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE et APPELANTE PROVOQUEE :
S.A.R.L. S... B... Miroiterie Vitrerie,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...), Paris,
représentée pat Maître H... , avoué,
assistée de Maître F... , avocat au Barreau de Paris
INTIMEE PROVOQUEE, APPELANTE INCIDENTE ET PROVOQUEE :
Société C... , SA
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...), Courbevoie,
représentée par la SCP R...-C... de L... , avoué,
assistée de Maître L... , avocat au Barreau de Paris,
INTIMEE PROVOQUEE :
Société N... des E... M... (S.N.E.M.),
prise en la personne se ses représentans légaux,
ayant son siège (...), Champigny sur Marne,
rerpésentée par la SCP L...-C... , avoué,
assistée de Maître M... , avocat au Barreau de Toulouse
INTIMEE PROVOQUEE :
Société I.V.B. Ch... , SA,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...) Mery sur Seine
représentée par Maître B... , avoué
assistée de Maître C... , avocat au Barreau de Paris
Composition de la Cour :
(...)
ARRET
Contradictoire
prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société A... and L... Industries Company (société A...) contre le jugement rendu le 10 mai 2000 par le Tribunal de commerce de PARIS, qui l'a déboutée de sa demande en résolution de vente contre la société S... B... MIROITERIE VITRERIE et condamnée, en vertu de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, à payer à celle-ci 5.000 francs, condamnant par ailleurs, sur le même fondement, la société S... B... MIROITERIE VITRERIE à payer à la société C... et à la société N... des E... M... (SNEM), qu'elle avait appelées en garantie, respectivement 1O.OOO francs et 5.OOO francs, et à la société C... à payer 5.000 francs à la société IVB CH... , qu'elle même avait appelée en garantie, et a enfin mis les dépens la charge de la demandenase A... .
Le litige porte sur la commande, passée par la société A... , ayant son siège aux Emirats arabes unis, à la société française S... B... MIROITERIE VITRERIE, qui en a sous-traité l'exécution à la société C... , laquelle a confié l´assemblage à la société IVB CH... tandis que l´emballage avait été confié par S... B... MIROITERIE VITRERIE à SNEM, de 128 panneaux de verre feuilleté décorés destinés à la réalisation d'un dôme dans un hôtel égyptien.
Invoquant la non conformité à la commande de la marchandise livrée, certains panneaux présentent des délaminations ou autres défauts, la société A... a, par acte du du 6 mai 1998, fait assigner sa cocontractante en résolution de la vente, restitution du prix (1.467.000 francs) avec intérêts et paiement de dommages-intérêts.
Appelante du jugement qui a rejeté ces demandes au motif essentiel qu´elle ne prouvait pas l'origine des défectuosités constatées, la société A... , aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 avril 2OO1, demande à la Cour de
- dire applicable au contrat de vente conclu avec la société S... B... Miroiterie Vitrerie la Convention de Vienne du 1O avril 1980 sur la vente internationale de marchandises,
- dire que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à la commande, comportaient un défaut de fabrication et n'étaient pas emballées et conditionnées d'une manière propre à les conserver et les protéger lors du transport maritime,
- dire que la société S... B... Miroiterie Vitrerie n´a pas satisfait à son obligation contractuelle telle que découlant de l'article 35 de la Convention de Vienne,
- prononcer, en vertu de l'article 49 de ladite Convention, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société S... B... Miroiterie Vitrrie.
- condamner en conséquence cette société à lui payer la somme de 1.467.000 francs avec les interêts au taux de 8,5% par an à compter du 3 janvier 1997 en remboursement du prix de la vente, la somme de 500.000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des frais d´expertise, du coût supplémentaire lié à l'achat de panneaux de verre de remplacement et de la marge perdue, et la somme de 5O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile.
La société S... B... Miroiterie Vitrerie, intimée, demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2001, de confirmer le jugement attaqué en ce qu´il a débouté la société A... de ses demandes et a condamné celle-ci à lui payer 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mais de le réformer en ce qu'il a dit applicable la Convention de Vienne, de dire que le contrat conclu avec A... est un contrat d'entreprise et de débouter A... de ses demandes. Subsidairement, au cas où la Convention de Vienne serait dite applicable, elle prie Ia Cour de déclarer la société A... déchue, en application de l'article 49-2 de la Convention, de son droit de demander Ia résolution de la vente ou, subsidiairement, de dire la société A... mal fondée en ses demandes. Très subsidiairement l'intimée conclut à la condamnation de la société C... , en sa qualité de fabriquant, et/ou de la société SNEM en sa qualité d'emballeur, à " payer à ses lieu et place " ou, à tout le moins, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
La société S... B... Miroiterie Vitrerie réclame enfin, à titre principal à l´appelante A... , à titre subsidiaire à la société C... et/ou à la société SNEM la somme de 15.000 francs en vertu de l´article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société C... , intimée sur l'appel provoqué de la société S... B... Miroiterie Vitrerie, demande à la Cour, par ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2001, de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu´il l´a condamnée à payer une somme à la société IVB Ch... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de débouter les sociétés S... B... Miroiterie Vitrerie et IVB Ch... de leurs demandes, subsidiairement de condamner la société IVB Ch... à payer en ses lieu et place ou à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, de condamner la société S... B... Miroiterie Vitrerie, au cas où une somme serait mise à sa charge au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société IVB Ch... , à payer son montant en ses lieu et place ou à la garantir intégralement. Elle sollicite enfin, au titre des frais irrépétibles d´appel, la somme de 15.000 francs à la charge de l´appelante S... B... Miroiterie Vitrerie.
La Société SNEM, intimée sur l'appel provoqué de la société S... B... Miroiterie, conclut, par ses dernières écritures signifiées le 1er février 2001, à la confirmation du jugement attaqué pour ce qui la concerne et à la condamnation de la société S... B... Miroiterie Vitrerie à lui payer 20.000 francs pa. application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société IVB Ch... , intimée sur l'appel provoqué de la société C... , demande à la Cour, par ses dernières conclusions avant clôture signifiées le 30 mars 2001, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande de la société A... contre la société S... B... Miroiterie Vitrerie, et, dans l'affirmative, de confirmer le jugement pour ce qui la concerne. Subsidiairement, dans le cas où seraient accueillies la demande principale d'A... et la demande en garantie de la société S... B... Miroiterie Vitrerie contre la société C... , elle conclut au rejet de la demande en garantie formée par celle-ci contre elle. La société IVB Ch... sollicite encore la condamnation de la société C... à lui payer 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par de nouvelles conclusions, signifiées le 3 mai 2001, jour de l'audience des plaidoiries, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, intervenu le 27 avril 2001, la société IVB Ch... prie la Cour de rejeter des débats, sur le fondement des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, comme signifiées trop tardivement pour qu'elle ait pu en prendre connaissance et y répliquer si nécessaire, les conclusions signifiées par la société A... le 25 avril 2001, par la société C... le 26 avril 2001 et par la société S... B... Miroiterie Vitrerie le 27 avril 2001. Elle reprend par ailleurs, en tant que de besoin, ses conclusions du 30 mars 2001.
Cela étant exposé
Sur la demande de rejet des débats
Considérant que la société IVB Ch... n'est pas fondée à demander le rejet des débats de conclusions qui ont été signifiées avant la clôture de l´instruction et qui n'exigeaient pas de réponse de sa part, ne contenant pas de demandes ou moyens nouveaux pour ce qui la concerne ;
Sur l'applicabilité de la Convention de Vienne
Considérant qu'ainsi que l'a retenu le Tribunal la Convention de Vienne du 10 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises s'applique au contrat conclu le 5 novembre 1996 entre les sociétés A... et S... B... Miroiterie Vitrerie, qui n'est pas un contrat d'entreprise mais un contrat de vente, ne comportant pour la société S... B... Miroiterie Vitrerie aucune obligation de fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services, fourniture dont le caractère prépondérant exclurait l'application de la Convention de Vienne, ainsi que le prévoit l'article 3 alinéa 2 de celle-ci ; que le travail nécessité par la fabrication de verres feuilletés décorés qui ont été commandés par A... , si sa part est prépondérante, par rapport à celle de la matière première utilisée, dans la valeur de la marchandise, ne saurait en effet être regardé comme une fourniture de main d'oeuvre ou une prestation de services, au sens de la disposition précitée ;
Sur la recevabilité des demandes de la société A...
Considérant que, selon l'article 49-2 de la Convention de Vienne, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait, en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention ou après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur ;
Considérant que, s'agissant d'une vente " à l'usine ", la livraison est réputée avoir été faite le 7 janvier 1997 Iors de l'enlèvement de la marchandise à Montreuil, sous la responsabilité et aux risques d'A... , avant son transport par mer à destination de Dubai ; que, selon ses propres écritures, la société A... a constaté dès l´arrivée de la marchandise à Dubai en février 1997 qu'une partie présentait des défauts apparents, les films décoratifs intercalés entre le PVB et le verre se décollant et se plissant, rendant inutilisables les 35 panneaux défectueux et, par voie de conséquence, les autres, sur un grand nombre desquels au demeurant des défauts semblables sont apparus dans le mois qui a suivi ; que, par télécopie du 26 février 1997, la société A... a informé son fournisseur du défeuilletage affectant partie des panneaux vitrés et de sa position sur ce problème : " Nous ... constatons que le produit ne correspond pas aux normes requises " ; que ce n'est cependant que le 6 mai 1998 que la société A... a, par voie d'assignation, demandé Ia résolution de la vente ;
Considérant que, selon la société A... , la résolution de la vente ne pouvait être demandée avant que fut connue, par les expertises amiables diligentées, la cause des désordres et de l'apparente non-conformité, la responsabilité du fabricant, et donc du vendeur n'ayant pu jusque là être mise en évidence de façon certaine ;
Mais que la constatation d'une apparente non conformité à la commande de la marchandise imposait à la société A... , pour satisfaire à la condition de délai énoncée à l'article 49-2 de la Convention, d'agir en résolution de la vente sans attendre le résultat d'expertises amiables alors qu´en l´absence de reconnaissance par le vendeur de sa responsabilité - S... B... Miroiterie Vitrerie ayant seulement reconnu l'existence des défauts signalés par A... - l'organisation d'une expertise judiciaire contradictoire eût été seule de nature à établir de manière incontestable la cause des défauts et les responsabilités encourues ; qu'en toute hypothèse, même si le dépôt du dernier rapport d'expertise amiable - celui de Monsieur L... -, intervenu le 22 août 1997, devait être retenu comme point de départ du délai raisonnable visé à l'article 49-2 précité, la demande de résolution du contrat faite plus de huit mois après ne pourrait être regardée comme faite dans un tel délai ;
Qu'en conséquence la demande en résolution de la vente et, par voie de conséquence, les demandes accessoires en restitution du prix et paiement de dommages-intérêts formées par la société A... , déchue du droit de déclarer le contrat résolu, sont irrecevables ;
Considérant à titre surabondant que ces demandes ne pourraient être accueillies au fond, alors qu'aucune expertise judiciaire contradictoire n´a été diligentée et ne peut plus l´être utilement en raison du trop long laps de temps qui s´est écoulé depuis la livraison et de l'ignorance dans laquelle sont les parties des conditions dans lesquelles les panneaux litigieux ont été conservés, si même ils l'ont été jusqu'à ce jour, et que les rapports techniques versés aux débats par l´appelante, établis sur la base d'examens ou analyses non contradictoires, ne permettent pas d'établir avec certitude que le défeuilletage ou la délamination affectant une grande partie des panneaux livrés est dû à un défaut de fabrication, voire d'emballage, imputable au vendeur et constituant une contravention essentielle au contrat, au sens de l'article 49 de la Convention ; qu'en effet, selon le rapport M... , certes critiqué par A... , " l'origine du problème se situe au niveau du transport " ; que le rapport L... , vanté par A... comme émanant d'un expert réellement indépendant, conclut certes que la source du problème réside " probablement" - ce n'est donc pas une certitude - dans le nettoyage de la triple couche de verre feuilleté à l'aide d'un des solvants d'hydrocarbure chloré courants " ; mais que le rapport du Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (C.E.B.T.P.), dont l'indépendance n'est mise en doute par aucune des parties, ne se prononce pas sur les causes des défauts constatés, indiquant seulement qu´ils sont le signe d'une présence d'humidité trop importante dans le PVB, pouvant être liée à une atmosphère de fabrication présentant un taux d'humidité relative d'au moins 25 %, mais que les conditions de transport maritime peuvent, comme les essais réalisés, mettre en évidence le même phénomène d'apparition de bulles et de décollements sans en être nécessairement la cause, cependant que le stockage des produits à des températures différentes peut être également à l'origine de condensation relative superficielle ;
Qu'il est ainsi impossible, en l'état de ces éléments techniques divergents et parcellaires, de déterminer avec certitude la ou les causes des défauts apparus sur la marchandise dès son arrivée au port de Dubai et, par suite, d´affirmer qu'ils sont imputables au vendeur, alors qu'ils n'ont pas été constatés au moment de la livraison et du transfert des risques à l´acheteur et peuvent avoir pour cause, exclusive ou partielle, les conditions de transport, voire de stockage, opérations qui étaient sous la responsabilité et aux risques de l´acheteur A... ;
Sur les appels en garantie
Considérant que, la demande principale de la société A... contre la société S... B... Miroiterie et Vitrerie n´étant pas accueillie, les demandes en garantie formées par les sociétés S... B... Miroiterie Vitrerie et C... sont sans objet ;
Considérant que la société A... , qui succombe, doit supporter l´ensemble des dépens d´appel, comme ceux de première instance, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l´article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu´il est équitable, en application de ce texte, de la condamner à payer à la société S... B... Miroiterie Vitrerie, en sus de la somme qui lui a été allouée en première instance, 12.000 francs au titre des frais irrépétibles d´appel ; qu´elle devra en outre garantir ladite société du montant des condamnations prononcées contre celle-ci, tant en première instance qu´en cause d´appel, sur le fondement de l´article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit des sociétés C... et SNEM, dès lors que l´appel en garantie de ses sociétés, comme la société IVB CH... par la société C..., a été rendu nécessaire par l´incertitude existant sur les causes des défauts incriminés, au vu des élements communiqués par la société A..., demanderesse ;
Qu´il est équitable, au titre des frais irrépétibles d´appel, de condamner la société S... B... Miroiterie Vitrerie à payer à chacune des sociétés SNEM et C... les sommes respectives de 10.000 francs et de 8.000 francs ; que la société C... sera condamnée à payer 8.000 francs à la société IVB Ch... mais sera garantie de cette condamnation par la société S... B... Miroiterie et Vitrerie, laquelle sera elle-même garantie par l´appelante A.... ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de la société IVB Ch... tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par les sociétés A... , C... et S... B... Miroiterie Vitrerie respectivement les 25, 26 et 27 avril 2001,
- Réforme le jugement attaqué, sauf en ce qu´il a retenu l´application de la Convention de Vienne, statué sur les dépens et sur l´application de l´article 700 du nouveau Code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande de la société A... tendant à la résolution de la vente conclue avec la société S... B... MIROITERIE VITRERIE ainsi que ses demandes accessoires en restitution du prix et paiement de dommages-intéréts,
- Condamne la société A... à payer à la société S... B... MIROITERIE VITRERIE, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 12.000 francs ainsi qu'à la garantir des condamnations prononcées contre elle, tant en première instance que par le présent arrêt, au profit des sociétés C... et N... DES E... M... (SNEM) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- Condamne la société S... B... MIROITERIE VITRERIE à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, 10.000 francs à la société C... et 8.000 francs à la Société N... DES E... M... (SNEM) ainsi qu'à garantir la société C... des condamnations prononcées contre elle, tant en première instance que par le présent arrêt, au profit de la société IVB Ch... ,
- Condamne la société C... à payer à la société IVB Ch... , au titre des frais irrepétibles d'appel, la somme de 8.000 francs,
- Condamne la société A... aux dépens d'appel, y compris ceux des appels provoqués, et admet Maître H... , la SCP R... C... DE
L... , la SCP L... C... et Maître B... , avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.}}
Source
Published in French:
University of Saarbruecken Website,http://www.witz.jura.uni-sb.de
Commented on by:
C. Witz, Journal de Droit International, 2002, 483.}}