Data

Date:
08-03-2001
Country:
Belgium
Number:
R.G. 1999/242
Court:
Cour d'Appel, Mons
Parties:

Keywords

APPLICATION OF CISG - APPLICATION OF LAW OF A CONTRACTING STATE (FRANCE) BASED ON ART.4 OF ROME CONVENTION (1980) ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS (ART.1(1)(B) CISG)

LACK OF CONFORMITY - BURDEN OF PROOF ON BUYER - BUYER’S FAILURE TO PROVE NON-CONFORMITY OF GOODS (ART. 35(1) CISG)

NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - TIME OF NOTICE - NOTICE 52 DAYS AFTER DELIVERY - TIME NOT REASONABLE UNDER THE CIRCUMSTANCES (ART.39 (1) CISG)

BUYER’S RIGHT TO AVOID (TERMINATE) CONTRACT - EXCLUDED IF BUYER FAILS TO PROVE SELLER’S FUNDAMENTAL BREACH (ART.49(1) CISG) – EXCLUDED IF BUYER FAILS TO DECLARE THE CONTRACT AVOIDED WITHIN A REASONABLE TIME (ART.49(2) CISG)

Abstract

A Belgian company bought 1600 identification metal badges from a French company. The badges were delivered on March 13th, 1997. On April 28th the seller sent a letter to the buyer, via courier, soliciting the payment of the purchase price. The buyer answered, via courier, on May 5th, giving notice to the seller that the goods were defective (some badges had bubbles on surface, 4 or 5 were broken, the names on badges could not be read because they had been written in a light colour). The seller answered immediately by letter, dated May 5th, asking the buyer to return the goods for inspection and offering to replace the defective badges. The buyer neither answered nor sent the goods back for inspection and substitution.

The French company sued the buyer claiming the payment of the outstanding purchase price. The first instance Court allowed the claim. The Belgian company appealed claiming the avoidance (termination) of the contract, under Art. 49 CISG, alleging seller’s fundamental breach.
The Appeal Court confirmed the first instance decision in favor of the seller.

As to the applicability of CISG, the Appeals Court held that, as the parties had their places of business in different States, the applicable law was to be determined according to the 1980 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations. According to the criteria adopted in Art. 4.1 of that Convention, the sales contract is to be governed by the seller’s law, i.e. French law, and, consequently, by CISG which is a part of a contracting State's substantive law.

As to the merits, the Court pointed out that, according to Art. 35 CISG, the buyer must prove the lack of conformity of goods deriving from the alleged defects. The buyer neither showed any evidence of alleged defects in the goods nor returned the goods to the seller, as requested, without any justification, nor showing any document proving that the final buyer of the badges did complain, in any way, about the quality of the goods.

Moreover the Court held that, given the circumstances of the case, the buyer had failed to give seller notice of lack of conformity of goods within a reasonable time according to the provision of Art. 39 CISG.

As to contract avoidance (termination) the Court finally held that the buyer had failed to prove a fundamental breach on the part of the seller, according to Art. 49 CISG. Furthermore the Court remarked that the appellant declared the contract avoided(terminated) only on Appeal and beyond any reasonable time, thereby losing, in any case, the right to avoid (terminate) under Art.49(2) (b)(i) CISG.

Fulltext

EN CAUSE DE

La SA V., dont le siège social est sis à 7130 Binche (...), inscrit au registre du commerce de Charleroi (...);
Appelante, représentée à l'audience par son conseil, Maître Grenier, avocat a 6000 Charleroi (...);
CONTRE:
La SARL A., société de droit français, ayant son siège social à F-95812 Argenteuil (...);
Intimée, représentée a l' audience par Maître Dehaene, avocat, loco son confrère Maître Desmet, avocat à 8500 Kortrijk (...);
La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie certifiée conforme du jugement entrepris rendu le 28 janvier 1999 par la troisième chambre du tribunal de commerce de Charleroi, décision dont il n’est produit aucun acte de signification;
Vu la requête d'appel déposée le 1er mars 1999 au greffe de la cour par la SA V.;
Vu les conclusions déposées au même greffe:
-les 9 juin 1999, 24 et 28 novembre 2000 par l'intimée;
-le 17 mars 2000 par l'appelante;
Attendu que l'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable;
Attendu que la demande, mue par la SARL de droit français A., tend au paiement d’une facture du 28 mars 1997 (49.236 FF) émise en représentation d’une livraison de badges métalliques;
Qu'aux termes de la décision déférée, les juges ont fait droit a cette demande;
Attendu que la cour fait sienne la relation que les premiers juges ont donnée des faits de la cause;
Attendu que l'intimée est une société de droit français, dont le principal établissement est établi sur le territoire français, tandis que l'appelante est une société belge ayant son siège social à Binche; que le contrat conclu entre parties, qui est susceptible d'être rattache à plusieurs systèmes juridiques, est un contrat de vente internationale de marchandises);
Attendu que, pour déterminer le droit applicable à ce contrat, il faut se référer a la Convention de Rome du 19 juin 1983 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Convention entrée en vigueur le 1er avril 1991 sur le territoire belge;
Qu'à défaut pour les parties d'avoir choisi la loi applicable, le § 1er de l'article 4 de la Convention de Rome dispose que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que la souplesse de ce rattachement est tempérée par la référence à un système de présomptions; qu'ainsi, aux termes du § 2 dudit article 4, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays ou la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son administration centrale (s'il s'agit d'une personne morale); que la prestation caractéristique est celle pour laquelle le paiement est dû; qu'en matière de vente c'est la prestation du vendeur qui est caractéristique; que, partant, le contrat litigieux est soumis au droit français; que la solution est identique si l'on applique la Convention internationale adoptée à La Haye le 15 juin 1955;
Attendu qu'a l'époque de la conclusion de la vente incriminée, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises était applicable sur le territoire français, des lors que ce pays l'avait ratifiée; que les juridictions d'un Etat qui, telle la Belgique, n'avait pas a l'époque de la conclusion du contrat, encore ratifié la Convention de Vienne peuvent cependant appliquer cette dernière, chaque fois que la règle nationale de rattachement désigne la loi d' un Etat qui l'a ratifiée; que, partant, il échet en l'espèce d'appliquer les dispositions de la Convention de Vienne et non celles du code civil français;
Attendu que les badges ont été livrés le 13 mars 1997 et facturés le 28 mars 1997; que le bon de commande indique expressément que l'adresse de livraison est «SA V. (...) Binche»;
Qu'après avoir, par courrier date du 28 avril 1997, sollicite des délais de paiement, l'appelante a, par un autre courrier date du 5 mai 1997, fait savoir que les badges livrés présentaient des défauts, à savoir
-cloquage de certains badges;
-illisibilité des badges en raison de ce que les noms sont graves en coloris sable;
-quatre ou cinq attaches sont détruites;
Attendu que l'appelante oppose à la demande l'exception d'inexécution tirée de l'existence de ces prétendus défauts; qu'aux termes de l'article 35 de la Convention de Vienne, la chose livrée doit être conforme, sans que soit opérée une distinction entre la garantie de conformité et la garantie des vices caches; que le bien doit répondre aux usages auxquels servent habituellement des marchandises du même type;
Que, lorsqu'une partie à un contrat se plaint d'une exécution défectueuse, il appartient au créancier de l'obligation qui aurait été incorrectement exécutée de rapporter la preuve du défaut dénonce; que l'appelante, à laquelle les badges ont été livrés et qui entend se soustraire à l'obligation de payer le prix, doit rapporter la preuve des défauts de conformité; qu'une telle preuve ne résulte pas des éléments soumis a la cour;
Qu'alors que la commande portait sur la livraison de plus de 1600 badges, l'appelante dépose uniquement cinq badges (3 présentant des cloques et 2 ayant un fermoir détaché); qu'elle ne produit aucune pièce, par laquelle le destinataire final Royal Brunei Airlines aurait notifié son refus des badges et de leur facturation et/ou aurait fait état d’une impossibilité de restituer les badges refuses; que l'appelante n'a réservé aucune suite a la lettre du 5 mai 1997, par laquelle l'intimée l'invitait à retourner les badges prétendument défaillants en vue de les examiner et, le cas échéant, de les remplacer; que la réalité des défauts allégués n’est pas établie a suffisance de droit;
Attendu que, par ailleurs, l'article 39 de la Convention de Vienne dispose que l'acheteur est déchu de son droit d'invoquer le manquement à l'obligation de conformité, s'il ne notifie pas celui-ci au vendeur dans un délai raisonnable; que la cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai raisonnable n'a pas été respecté;
Attendu qu'enfin, pour la première fois en degré d'appel, la SA V. fait valoir «que s'appliquent !es dispositions de l'article 49 (de la Convention de Vienne) autorisant l'acheteur à invoquer la résolution de la vente;
Qu'aux termes dudit article 49 l'acheteur peut déclarer le contrat résolu si l'inexécution reprochée au vendeur constitue une contravention essentielle au contrat; que la cour a déjà constaté que n'étaient pas établies la réalité et la gravite des manquements allégués, en telle sorte que l'existence d’une contravention essentielle au contrat ne peut être retenue;
Que, d'autre part, l'appelante est déchue du droit de déclarer le contrat résolu, des lors qu' elle ne l'a pas fait dans le délai prescrit par l'article 49,2,b,i de la Convention de Vienne;
Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que l'appel n’est pas fondé;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel et le dit non fondé;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel liquides pour l'intimée a la somme de 17.200 francs représentant l'indemnité de procédure;
(…)}}

Source

Published in French
Website of the Institute for International Trade Law
http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/index.htm}}