Data
- Date:
- 15-01-2002
- Country:
- Belgium
- Number:
- 985/01
- Court:
- Tribunal de commerce, Namur
- Parties:
- SA P. v. AWS
Keywords
APPLICATION OF CISG - EXCLUSION (ART. 6 CISG) - NEED OF CLEAR INTENT OF EXCLUSION
SCOPE OF CISG - CONTRACT FOR THE PRODUCTION AND SUPPLY OF GOODS - COVERED BY CISG (ART. 3 CISG)
BUYER'S OBLIGATION - PAYMENT OF PRICE - ON THE DATE FIXED BY THE CONTRACT (ART. 59 CISG) - SELLER'S RIGHT TO INTEREST FOR DELAY IN PAYMENT (ART. 78 CISG) - NO NEED OF FORMAL REQUIREMENTS
SELLER'S OBLIGATIONS - TIME OF DELIVERY - PERIOD FIXED BY CONTRACT (ART. 33 CISG) - BUYER FIXING ADDITIONAL TIME FOR PERFORMANCE (ART. 47 CISG) - DAMAGES FOR DELAY STILL RECOVERABLE - BURDEN OF PROOF ON THE BUYER
LACK OF CONFORMITY - APPARENT ONLY AFTER PASSING OF RISK BUT DERIVING FROM A SELLER'S BREACH PRIOR TO THE PASSING OF RISK (ART. 36 CISG) - BURDEN OF PROOF ON THE BUYER
Abstract
A Belgian seller and a German buyer entered into a contract for the sale of a fitness machinery. After delivery the buyer, having noted that the documentation was incomplete and some replacement parts missing, refused to pay part of the price.
The seller commenced an action to obtain full payment, plus interest and damages; the buyer made a counter-claim for damages and interest on account of late delivery and lack of conformity.
The Court ascertained that it had jurisdiction and held CISG applicable since both parties had their places of business in contracting States (Art. 1(1)(a) CISG) and there had been no express exclusion of CISG (Art. 6 CISG). In so doing, it pointed out that the fact that the contract was in German did not amount to an explicit reference to German domestic law and to an exclusion of CISG, which is part of German law. Furthermore, the mere reference to the standard terms applicable to domestic sale does not imply an exclusion of CISG, also considering that these terms are not statutory law, but simply recommendations by the German Association of Equipment Constructors ("Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau”).
Moreover, the Court pointed out that contracts for the supply of goods to be manufactured or produced by the seller fall within its scope unless the buyer supplies a substantial part of the materials (Art. 3 CISG).
As to the merits, according to Art. 59 CISG the buyer must pay the price on the date fixed by or determinable from the contract and in case of delay, interest is to be paid according to Art. 78 CISG, without the seller's need to make any request or comply with any formality. Therefore, since the delivery resulted definitive on October 1, 1999 and the contract excluded any possibility of set-off with claims arising from seller's breach of contract, the buyer must pay the price and interest.
As to the counterclaim, the Court held that according to Art. 33 the seller must deliver the goods on the date fixed in, or determinable from, the contract, and according to Art. 47, the buyer could, and actually did, fix an additional period of time of reasonable length for the seller's performance of its obligations. Under Arts. 45 and 74 the buyer could still claim damages for delay, but only if it demostrated the actual loss or the loss of profit, which it did not do in the case at hand.
As to the alleged lack of conformity, under Art. 36(1) CISG the seller is liable for any lack of conformity existing at the time when the risk passes to the buyer, even though the lack of conformity becomes apparent only after that time. In the case at hand, the buyer only complained upon delivery of minor defects which could not prevent the utilization of the machinery, and did not bring evidence that the technical bugs which appeared 15 and 24 months after delivery were due to a defect which was not apparent upon delivery,
and either already existing at the time of delivery, or subsequent but arising from a breach of the seller's obligations occurring prior to the passing of risk.
As to the alleged non conformity of the machinery framework structure, since the parties were still awaiting the conclusions of a legal expertise by the Landgericht Magdeburg, the Court postponed judgment on that account.
Fulltext
EN CAUSE DE:
La SA P., (...), inscrite au registre du commerce de Namur (...);
partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, (...);
CONTRE:
La société de droit allemand AWS GmbH, dont le siège social est (...) (en Allemagne);
partie défenderesse au principal, défenderesse sur reconcention, (...);
(...)
I. EXPOSE DU LITIGE
1.1. Les faits
Le 27 novembre 1998, la défenderesse, ci-après "AWS", passe commande auprès de la demanderesse, ci-après "P.", d’un "centre de traitement" de type "Flexivit n° 3" (cf. la pièce n° 1 du dossier de la demanderesse);
La convention, rédigée en allemand, renvoie aux conditions de livraison de machines-outil dans le cadre de transactions nationales (allemandes) a l'exclusion de la section IV/4 de ces conditions;
Le prix est de 1.582.000.-D.M. payable en trois tranches, 10 % à la commande, 80 % à la livraison et 10 % à la réception définitive;
La date de livraison est fixée durant la vingt-deuxième semaine de l'année 1999 (soit la semaine du 31 mai au 6 juin 1999), la livraison étant définie comme l'achèvement de la machine, en ce non compris le transport, le montage, la mise en service et la réception;
Il ressort de 1'examen des dossiers déposés qu'il était initialement prévu :
(a) la construction de la machine dans les ateliers de "P.";
(b) la réception provisoire;
(c) le démontage et le transport des pièces dans les établissements d’"MAWS";
(d) le montage et la mise en service de la machine;
(e) (e) la réception définitive.
La commande fait suite à un "protocole des négociations finales" signé le 16 octobre 1998 par la société de droit allemand GmbH "P.P.", filiale allemande de la demanderesse; cette société a établi une première offre pour un centre de traitement du type "Flexivit n° 2" le 30 juillet 1998, puis une seconde offre pour un centre de traitement de type "Flexivit n° 3" le 16 octobre 1998 (cf. les pièces n° 1 & 2 du dossier de la défenderesse);
"P." facture 1'acompte de 10 % le 31 décembre 1998;
"AWS" paye 1'acompte le 2 février 1999;
Le 6 avril 1999, "P.P." GmbH. transmet à "AWS" une offre complémentaire pour une tête de fraiseuse pour un prix de 115.000.- D.M. et un délai de livraison de six mois; cette offre est acceptée le lendemain (cf. la pièce n° 8 du dossier de la défenderesse);
"P." annonce plusieurs reports de la réception provisoire jusqu'à la 31ème semaine et de la livraison jusqu'à la 33ème semaine (cf. la pièce n° 10 du dossier de la défenderesse);
En définitive les parties conviennent de compenser partiellement ce retard en supprimant la phase de montage dans les ateliers de "P." et la réception provisoire;
Le 29 juin 1999, "P." notifie a "AWS" que la machine peut être montée dans les ateliers d' "AWS" durant la vingt-septième semaine, soit du 5 au 11 juillet 1999;
La machine est finalement expédiée le 12 juillet 1999, a la demande d’"MAWS", la dalle de béton du hall n'étant pas encore prête;
Un procès-verbal de réception définitive est signé le 1er octobre 1999 qui constate une livraison complète et conforme au contrat (cf. la pièce n° 11 du dossier de la demanderesse);
Des réserves sont toutefois faites pour une partie de la documentation et la liste des pièces de rechange qui n'ont pas été fournies et une partie des cours de formation du personnel;
Le solde du prix (90 %) est facturé le 31 août 1999 (1.423.800.-D.M.);
Cette facture est partiellement payée par "AWS" en octobre 1999, à hauteur de 759.740.-D.M.; "A.W.S." refuse de régler le surplus de 664.060.-D.M.;
Le 16 octobre 2000, le "Landgericht Magdeburg" ordonne à la requête d' "AWS" une expertise judiciaire portant en particulier sur la question de la conformité du cadre du centre de traitement aux spécifications techniques de la commande, "AWS" soutenant que ce cadre est en acier et non en fonte;
Cette expertise judiciaire est toujours en cours;
1.2. Les demandes
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la Somme de 664.060.-D.M., soit le solde de la facture du 31 août 1999, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis le 1er septembre 1999 Sur 505.860.-D.M. et depuis le 1er octobre 1999 sur 158.200.-D.M., jusqu'à complet paiement;
Elle postule également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 385.-D.M. à titre d'intérêts moratoires calcules au taux légal sur la Somme de 22.000.-D.M. selon une facture du 19 novembre 1999, depuis cette date et jusqu'au 22 février 2000, date de paiement;
A titre reconventionnel, la défenderesse sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 976.864,62.- D.M. à titre de dommages et intérêts en raison de 1'inexécution partielle de la convention, invoquant d'une part des retards dans la livraison de la machine et d'autre part, des défectuosités affectant celles-ci et ayant provoqué deux pannes;
II. EN DROIT
2.1. Quant à la procédure
(...)
2 2 - Quant au fond
2 2.1 - Quant au droit applicable
Le contrat conclu entre parties le 27 novembre 1998 est une vente d'une machine-outil par une société commerciale établie en Belgique à une société commerciale établie en Allemagne;
Ce contrat est par conséquent régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980, approuvée par la loi belge du 4 septembre 1996, également entrée en vigueur en Allemagne dès le ler janvier 1991 (ci-après "la Convention');
Si l’article 6 de la Convention réserve la faculté pour les parties d'écarter, totalement ou partiellement, son application, encore convient-il que cette volonté s'exprime de manière certaine (cf. M. Fallon & D. Philippe, "La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises", n° 20, J.T.,1998, p. 21);
Or le contrat ne contient aucune clause désignant expressément le droit applicable, ni à fortiori excluant 1'application de la Convention;
Il ne peut être déduit de la seule circonstance qu'il a été établi en langue allemande que les parties auraient voulu se référer au droit interne allemand et de surcroît, exclure l'application de la Convention qui fait partie intégrante du droit allemand;
La simple référence aux conditions de livraison applicables en cas de vente nationale ("Inlandsgeschäfte") ne permet pas davantage de conclure que les parties ont entendu exclure l'application de la Convention;
Ces conditions de livraison sont en effet des clauses recommandées par l’association allemande des constructeurs de machines-outil ("Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau") et non des normes législatives ou réglementaires relevant du droit allemand;
Au reste, si ces conditions de livraison contiennent des dispositions qui complètent ou précisent celles de la Convention, elles ne comportent pas de clauses incompatibles avec celles-ci;
Le contrat litigieux rentre dans le champ d'application de la Convention qui vise, en son article 3, la fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production, quod non dans le cas d'espèce;
Il s'ensuit qu'il convient d'appliquer en l'espèce (a) les dispositions du contrat conclu le 27 novembre 1998, y compris les conditions de livraison y annexées et (b) la Convention de Vienne;
2 2 2 Quant à la demande principale :
a) Quant au solde de la facture du 31 août 1999
En vertu de l’article 59 de la Convention, l'acheteur doit payer le prix a la date fixée au contrat ou résultant du contrat;
Selon l’article 3 du contrat du 27 novembre 1998, 10 % du prix est payable à la commande, 80 % du prix à la livraison et 10 % du prix à la réception définitive;
En outre, selon l’article III. 3 des conditions de livraison annexées au contrat, la retenue de paiements ou la compensation avec des créances éventuelles du client contestées par le fournisseur ne sont pas permises;
En vertu de l’article 4 du contrat du 27 novembre 1998, la livraison est réputée correspondre à 1'achèvement de la machine après un contrôle final et la notification par le fournisseur qu'elle est prête à être expédiée;
Une telle définition implique nécessairement la constatation par 1'acheteur que tous les éléments de la machine sont construits et que celle-ci est par conséquent en état d'être livrée;
Dès lors que les parties sont convenues de faire l'economie du montage de la machine et de sa réception provisoire dans les ateliers de "P.", la livraison ne peut être réputée accomplie avant la réception dans les ateliers d' "AWS", soit en l'espèce avant la réception du 1er octobre 1999;
Au demeurant, une partie des éléments du centre de traitement n'a pas été livrée en juillet 1999 (cf. la pièce n° 9 du dossier de la demanderesse & les pièces n° 22a et 23 du dossier de la défenderesse);
II résulte par contre du procès-verbal établi le 1er octobre 1999 qu'à cette date la réception est définitive;
Il s'ensuit que le solde du prix de vente (90 %) est du depuis le ler octobre 1999;
En vertu de l’article 59 de la Convention et de l’article 111.3 des conditions de livraison, "AWS" ne peut opposer à "P." une quelconque compensation avec une créance de dommages et intérêts pour inexécution partielle du contrat, des lors que cette créance fait l'objet d'une contestation sérieuse;
La somme de 664.060: D.M. est due et doit être d'office convertie a la somme de 339.528.49 EUR;
b) Quant aux intérêts moratoires sur la facture du 19 novembre 1999
La facture du 19 novembre 1999 n'est pas contestée et a d'ailleurs été payée;
Cette facture est relative à des prestations en vue de régler la machine livrée; ces prestations sont connexes à la vente de telle sorte que les intérêts sur la somme facturée et impayée sont dus nonobstant l’absence de mise en demeure en vertu de l’article 78 de la Convention de Vienne;
Le calcul des intérêts moratoires n'est pas conteste en tant que tel;
La somme de 385.-D.M. est due et doit être d'office convertie a la somme de 196,85 EUR;
2 2 3 Quant à la demande reconventionnelle
a) Quant aux dommages et intérêts pour retard dans la livraison
En vertu de l’article 33, a, de la Convention, le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat;
Selon l’article 4 du contrat du 27 novembre 1998, la livraison de la machine était initialement prévue dans le courant de la vingt-deuxième semaine de 1'annee 1999, soit pour le début du mois de juin 1999;
En vertu de l’article 47 de la Convention, l'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour 1'exécution de ses obligations, sans préjudice de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution;
Or, d'une part, les parties n'ont pas prévu de sanctions en cas de dépassement du délai de livraison, le contrat excluant expressément l’article IVA des conditions de livraison, et, d'autre part, ce délai a été à plusieurs reprises différé;
En vertu des articles 45 et 74 de la Convention, "AWS" est cependant en droit de réclamer à "P." des dommages et intérêts pour le retard dans la livraison, mais il lui appartient de démontrer la perte subie ou le gain manque par suite de ce retard;
En 1'occurrence, ce dommage n'est pas suffisamment établi, ni dans son quantum, ni même dans son principe, des lors que le hall industriel dans lequel le centre de traitement a été installé était toujours en cours de construction durant fête 1999;
Les dépenses dont "AWS" fait état à la page trente-deux de ses conclusions de synthèse concernent l’utilisation d'une machine dont aucun élément du dossier ne permet de vérifier qu'elle serait similaire à la machine litigieuse;
Cette machine a par ailleurs été utilisée durant une période (de janvier à septembre 1999) qui ne correspond pas exactement à la période de retard dans la livraison (de juin à septembre 1999) (cf. la pièce n° 43 du dossier de la défenderesse);
Il n'est donc pas établi qu'il s'agit d'une machine de remplacement et que le retard de livraison a entraîné des pertes d'exploitation pour la défenderesse;
b) Quant aux dommages et intérêts pour défaut de conformité du centre de traitement
En vertu de l’article 36 de la Convention, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu'ultérieurement ou de tout défaut de conformité qui survient après ce transfert mais qui est imputable a 1'inexecution de l'une de ses obligations;
En l'espèce, "AWS" a reconnu en signant le procès-verbal de réception définitive du 1er octobre 1999 que la livraison était complète et conforme au contrat, sous trois réserves mineures (une partie de la documentation, la liste des pièces de rechange et une partie des cours de formation) qui ne font pas empêchée d'utiliser la machine à partir d'octobre 1999;
Il incombe en conséquence à "AWS" de démontrer que les deux pannes survenues après quinze et vingt-deux mois d'utilisation de la machine procèdent de défauts qui affectaient la machine lors du transfert des risques ou qui sont survenus ultérieurement mais qui résulteraient d'un manquement de " P." a l'une de ses obligations et que ces défauts n'étaient pas apparents lors de la réception définitive du 1er octobre 1999;
Cette preuve n’est de toute évidence pas rapportée et ne peut plus l'etre, les pannes dont "AWS" fait état n'ayant fait l'objet d'aucune constatation contradictoire entre parties avant réparation par un tiers;
La tête de fraiseuse n'a par ailleurs pas été commandée le 27 novembre 1998; cette pièce a fait l'objet de négociations distinctes et d'une offre ultérieure du 7 avril 1999;
Si, comme elle le soutient, "AWS" avait fait de l'acquisition d'une tête de fraiseuse a orientation automatique, une condition essentielle de la vente, elle en aurait à tout le moins fait mention lors de la conclusion de ce contrat;
Or la commande du 27 novembre 1998 ne contient aucune réserve quant à cet appareil;
Dans ces conditions, "AWS" ne prouve pas que la commande de l'ensemble de la machine était subordonnée à la possibilité d'y adapter ultérieurement une tête de fraiseuse à orientation automatique (et non seulement manuelle) et que " P." se serait engagée a fournir un centre de traitement pouvant recevoir ce type d'appareil;
Il convient pour le surplus de surseoir à statuer sur la conformité du cadre de la machine aux spécifications techniques de la commande, dans l'attente du dépôt des conclusions de l'expert judiciaire désigne par les décisions rendues les 16 octobre 2000 et 6 février 2001, contradictoirement entre parties, par le "Landgericht Magdeburg" et, dans l'hypothese où ce cadre ne serait pas en fonte mais en acier, de permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère apparent ou non de cette éventuelle défectuosité;
Des lors que l’article 111.3 des conditions de livraison jointes au contrat du 27 novembre 1998 exclut toute compensation et toute retenue de paiement pour créance éventuelle de l'acheteur contestée par le vendeur, il convient, en application de l’article 810 du Code judiciaire, de juger séparément la demande principale et la demande reconventionnelle;
2 2 4 Quant à 1'execution provisoire
II y a lieu d'accorder l'exécution provisoire (nonobstant tout recours et sans caution) qui est régulièrement demandée;
En application de l’article 1406 du Code judiciaire, il ne convient cependant pas de retirer le droit au cautionnement, la demanderesse ne démontrant pas que le retard apporte au règlement de la créance l'expose à un préjudice grave et le cautionnement étant pour la défenderesse un droit destiné à la prémunir contre le risque d'insolvabilité de la demanderesse en cas de réformation du jugement;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré,
Ecartant, comme non fondées, toutes conclusions autres, plus amples ou contraires,
Se déclare compétent,
Reçoit les demandes principale et reconventionnelle,
Déclare la demande principale fondée dans la mesure précisée ci-après,
Condamne la défenderesse société de droit allemand "AWS" GmbH. à payer à la demanderesse S.A. "P.P." la somme de trois cent trente neuf mille sept cent vingt-cinq EUROS et trente-quatre CENTS (339.725,34 EUR) augmentée des intérêts moratoires calculés sur la somme de trois cent trente-neuf mille cinq cent vingt-huit EUROS et quarante-neuf CENTS (339.528,49 EUR) au taux légal à compter du premier octobre mil neuf cent nonante-neuf jusqu'à complet paiement;
Déboute la demanderesse quant au surplus,
Déclare non fondée, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour tout retard de livraison et pour tout défaut de conformité, autre que celui pouvant éventuellement affecter le cadre de la machine,
En déboute la demanderesse sur reconvention,
Sursoit à statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour défaut de conformité du cadre de la machine,
Invite (a) la demanderesse sur reconvention à déposer les conclusions du rapport de 1'expert judiciaire désigné par les décisions rendues les 16 octobre 2000 et 6 février 2001 contradictoirement entre parties par le "Landgericht Magdeburg" et (b) les parties a s'expliquer sur la portée de ces documents,
Ordonne d'office la réouverture des débats aux seuls fins précisées ci-dessus, omet la cause du rô1e des audiences et la reporte au rôle général;
Réserve les dépens;
Ordonne 1'execution provisoire.
(…)}}
Source
Published in French
Website of the Institute for International Trade Law
http://www.law.kuleuven.ac.be/int/tradelaw/index.htm}}