Data

Date:
02-10-2001
Country:
France
Number:
1436 F-P
Court:
Cour de Cassation
Parties:
--

Keywords

CISG APPLIED EX OFFICIO BY THE JUDGE - VIOLATION OF ART. 16 OF THE FRENCH CODE OF CIVIL PROCEDURE IF THE JUDGE HAS NOT INVITED THE PARTIES TO ARGUE THEREON

Abstract

The case concerned importation and distribution of horse meat in France by two French companies, which entered into a contract for the supply of the meat with a company from Quebec. A dispute arose when the meat turned out to be contaminated and provoked an epidemics of trichinosis. The victims of the epidemics sued for damages.

The Appellate Court, after having established that CISG was applicable to the sales contract between the French companies and the Quebec seller under its Art. 1(1)(a), ordered the supplier from Quebec - the latter pursuant to Art. 35(1) CISG - and in addition the two French companies as importer and distributor to indemnify the victims.

In reversing the Second Instance decision, the Supreme Court stated that, even if the Appellate Court had properly found that the sales contract was governed by CISG, it had violated Art. 16 of the French Code of Civil Procedure, since it applied CISG ex officio without inviting the parties to argue on that point.

Fulltext

Sur le pourvoi formé par :

1°1 la Compagnie canadienne d'assurances générales L., anciennement dénommée Compagnie d'assurance [...], dont le siège est [...], Montréal (Québec),
2°1 la société C., ayant son siège [...], Québec Canada [...],en cassation d'un arret rendu le lO février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit: 1°/ de la Boucherie D., société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ des Etablissements B., société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ de l'U.,dont le siège [...],
4°/ de M. , pris tant en son nom personnel qu'en qualités de représentant légale de ses enfants mineurs C. et J., [...]
5°/ de M. [...],
6°/ de Mme E. L., [...],
8°/ de Mme O. L., [...],
10°/ de Mme E. R., [...],
12°/ de Mme J. B., [...],
14°/ de M. G. B., [...],
15°/ de Mme M.-F. D.,[...],
17°/ de M. D., [...],
18°/ de M. P. F., [...],
19°/ de M. P. F., [...],
20°/ de M. J. G., [...],
21 °/ de Mme A. P. [...],
22°/ de M. J. G., [...],
24°/ de M. E. G., [...],
25°/ de Mme O. S., [...],
26°/ de Mme M. P., [...],
27°/ de Mme C. T., [...],
28°/ de Mme G. G., [...],
31 °/ de Mme S. L.,[...],
32°/ de M. G. L., [...],

[...]
défendeurs à la cassation;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

[...]

Attendu que l'importation en France en provenance du Québec, le 7 novembre 1993, de viande de cheval, qui s'est révélée contaminée, a provoqué une épidémie de trichinellose; que, sur l'action de victimes de cette épidémie, l'arrêt attaqué a condamné l'importateur, la société française B., le distributeur, la société française Barbaud, et le fournisseur, la société québécoise C., ce dernier par application de l'article 35, l , de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, à indemniser les victimes;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé:
Attendu que, s'agissant d'un contrat de vente internationale conclu entre des ressortissants d'Etats parties à la Convention de Vienne du Il avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel a justement énoncé que la vente litigieuse était régie par cette convention en application de son article 1 a); que ce seul motif justifie la décision attaquée quant au droit applicable, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen;

Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la cour d'appel a fait application d'office de la Convention de Vienne du Il avril 1980, sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Condamne les défendeurs aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.}}

Source

Published in French:
available at:
University of Saarbruecken Website,http://www.witz.jura.uni-sb.de

English translation available at:
University of Pace Website, http://www.cisg.law.pace.edu}}