Data

Date:
26-06-2001
Country:
France
Number:
1093FS-P
Court:
Cour de Cassation
Parties:
--

Keywords

JURISDICTION – LACK OF REFERENCE IN LOWER COURT'S DECISIONS BOTH TO THE 1968 BRUSSELS CONVENTION AND TO CISG - VIOLATION OF ART.5(1) BRUSSELS CONVENTION AND ARTS. 1(1)(B) AND 31 CISG

Abstract

A German company (seller) and a French company (buyer) entered into a contract for the delivery and installation of insulation for cars. A dispute arose when the insulation turned out to be defective.

The Court of First Instance, after establishing that the forum selection clause in favor of German law provided for in the contract was not valid as it had not been accepted by the buyer, declared that it had jurisdiction in accordance with the 1955 Hague Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods. According to Art. 3(2) of the The Hague Convention, a sales contract is governed by the domestic law of the country in which the purchaser has its residence or the establishment that has placed the order, if the order has been received in that country, whether by the vendor or by its representative. Taking into account the facts of the case, the Court of First Instance declared its jurisdiction and applied French domestic law. The appellate Court confirmed the decision of the Court of First Instance.

The Supreme Court annulled the lower Courts' decisions on the ground that they had violated Art. 5(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels 1968) and Arts. 1(1)(b) and 31 CISG. In reaching this conclusion, the Court pointed out that both lower Courts, having found that French law was applicable to the dispute, should have applied CISG as part of the substantive French law governing the international sale of goods. Thus, the Court held that Art. 31 CISG was the relevant provision in order to determine the place of delivery of goods, the main obligation in question pursuant to Art. 5(1) of the 1968 Brussels Convention.

Fulltext

Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand A.H., dont le siège est (...)(Allemagne), en cassation d'un arret rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1 re Chambre civile, Section B), au profit de la société P, (...) société anonyme dont le siège est (...) (France), défenderesse à la cassation; la demanderesse invoque, à l'appui de san pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arret;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents :
(...)

Attendu que, le 2 aoOt 1989, la société allemande A.H. a fait une offre à la société française P., relative à une installation de thermogainage de pièces destinées aux habitacles automobiles; que la P. a passé commande de l'installation proposée dont la réception a eu lieu en février 1991 sur le site d'exploitation situé à Nantes; que, confrontée à des difficultés de fonctionnement persistantes, la P. a obtenu en référé la désignation d'un expert; qu'après dépot du rapport de celui-ci, elle a assigné la société A.H. et la société A., qui aurait servi d'intermédiaire pour la conclusion de la convention, en réparation de san préjudice; que l'arret attaqué a dit que la clause attributive de compétence aux juridictions de Traunstein (RFA) était inopposable à la P. et a condamné la société A.H. à lui payer la somme de 2 105 379 francs à titre de dommages-intérets; Sur le premier moyen, tel qu'énonce au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arret;

(...)

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arret attaqué d'avoir statué par application du droit français, alors, selon le moyen:
1 °/ qu'en déduisant l'applicabilité de la loi française au contrat en cause de l'existence d'un agent commerciai exerçant en France pour le compte de la société allemande, à qui les commandes étaient ou devaient etre soumises, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la commande ayant donné naissance au contrat litigieux avait été effectivement reçue par cet agent, s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arret que le contrat de vente s'est formé par l'envoi de commandes des 22 décembre 1989 et 16 janvier 1990 émanant de la société P. et valant acceptation de l'offre de la société A.H. du 2 août 1989; que ces documents, ainsi que la confirmation de commande du 24 novembre 1989, mentionnent tous l'adresse de la société A.H. à (...) en Allemagne, soit comme lieu de départ, soit comme lieu de destination; qu'en affirmant néanmoins que la commande avait été reçue en France par la société A., agent commerciai établi en France de la société A.H., la cour d'appel a dénaturé par omission ces écrits émanant des parties; 3°1 que la société A.H. faisait valoir, dans ses conclusions, que toutes les commandes, comme l'offre et la confirmation de commande, étaient adressées ou provenaient de (...) en Allemagne et que la loi allemande était, en conséquence, désignée comme loi applicable par la convention de La Haye; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces documents invoqués à l'appui d'un moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye précitée du 15 juin 1955, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle si c'est dans ce pays que la commande-a été reçue soit par le vendeur, soit par san représentant, agent ou commis-voyageur; que la cour d'appel a relevé que la société A.H. était représentée en France, à l'occasion de cette vente, par M. K. (A.) qu'elle présentait elle-meme, dans ses premières écritures, com me san agent commerciai qui avait reçu pour san compte les commandes de la P.; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion san appréciation souveraine des éléments de preuve dont elle était saisie, ne peut etre accueilli;

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches:
Vu l'article 5; 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 1er, 1, b) et 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises; Attendu que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison du vendeur, servant de base à la demande, au sens du premier de ces textes, doit etre déterminé par application du second;

Attendu que pour dire que le tribunal de commerce de Nantes était compétent, l'arret attaqué énonce que l'obligation litigieuse, ressortissant à la garantie des vices cachés, san lieu d'exécution est celui de la livraison effective de la chose dans les locaux de l'acheteur; Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire référence à la convention de Vienne, bien qu'elle ait jugé que le droit français régissait la vente en cause et que cette convention, constituant le droit français de la vente internationale, était entrée en vigueur en France le 1 er janvier 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du quatrième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arret rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; Condamne la société P. aux dépens;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arret sera transmis pour etre transcrit en marge ou a la suite de l'arret cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en san audience publique du vingt-six juin deux mille un.}}

Source

Published in French:
Available at : University of Saarbruecken Website, http://www.witz.jura.uni-sb.de
Commented on by:
C.Witz, Recueil Le Dalloz 2001, n.44, pp.3608-3614.}}