Data

Date:
26-06-2001
Country:
France
Number:
1101 F-P
Court:
Cour de Cassation
Parties:
--

Keywords

JURISDICTION – 1968 BRUSSELS CONVENTION – JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PAYMENT OF PRICE

PLACE OF PAYMENT OF PRICE – SELLER’S PLACE OF BUSINESS (ART. 57 CISG)

Abstract

A French company and a Spanish buyer entered into a contract for the sale of goods. The buyer transferred the price to a bank account of the seller at a Spanish bank in Madrid. Subsequently, the seller brought an action against the buyer for payment of the purchase price, alleging that the payment had not been effected in the proper place of performance. The buyer argued, inter alia, that the French Court had no jurisdiction to hear the case.

The Supreme Court confirmed the Appellate Court decision and ordered the buyer to pay the price. In doing so, the Court applied Art. 5 (1) of the 1968 Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, pursuant to which a person domiciled in a Contracting State may be sued in the court for the place of performance of the obligation in question (in the present case, payment of the price). The Court established that the price had to be paid at the seller's place of business (i.e. France) in accordance with Art. 57 CISG, since the contract neither provided for a specific place of performance, nor for payment of price against handing over of goods or documents.
Therefore the French courts had jurisdiction to hear the case and the buyer had to pay the price at the proper place.

Fulltext

Sur le pourvoi formé par la société O., dont le siège est [...] (Espagne), en cassation d'un arret rendu le 1 er juillet 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1 re section), au profit de la société M., société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation;

La demanderesse invoque, à l'appui de san pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arret;

[...]

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société espagnole O. fait grief à l'arret attaqué (Limoges, 1 er juillet 1999) d'avoir déclaré compétente la juridiction de Limoges sur l'action en paiement de la société française M. 1) sans rechercher où avaient eu lieu les paiements, selon la Convention de Vienne du 11 avril 1980, 2) sans répondre aux conclusions faisant valoir que ce lieu de paiement était situé en Espagne, et 3) sans constater que la clause attributive de compétence à la juridiction française avait été expressément acceptée;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la demande tendait au paiement du prix de vente de la marchandise, livrée en 1997 et 1998 à la société O., a exactement retenu qu'en vertu des articles 5, 1 °, de la Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968, fixant la compétence au lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, et 57 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, le paiement du prix doit, sauf convention contraire exclue en l'espèce par la mention des factures indiquant un lieu de paiement à Limoges, etre fait au lieu de l'établissement du vendeur, soit Limoges; que la cour d'appel a, par ce seul motif, qui répond implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument négligées, légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant vi sé par la troisième branche du moyen,

PARCES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société O. aux dépens,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M.; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en san audience publique du vingt-six juin deux mille un.

MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arret attaqué d'avoir décidé que le Tribunal de Commerce de LIMOGES était compétent pour connaitre de l'action en paiement introduite par la Société M. contre la Société espagnole O.

AUX MOTIFS QUE la demande formée est celle de payer le prix de la vente de marchandises; que la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises prévoit en san article 57 que si l'acheteur n'est tenu de payer le prix en un lieu particulier et en l'absence de stipulations du paiement du prix contre remise de la marchandise, il doit payer le vendeur à l'établissement de celui-ci, comme tel est le cas soumis à la Cour; qu'il résulte au surplus de la facturation établie par le vendeur que le paiement doit s'effectuer dans un établissement financier de LlMOGES avec indication des coordonnées du fax/telex de celui-ci; qu'il résulte donc bien, en l'espèce que l'obligation de payer qui justifie l'action entreprise, doit s'exécuter au lieu de l'établissement du vendeur, c'est-à-dire à LIMOGES;

ALORS d'une part QUE le lieu d'établissement du vendeur ne peut etre défini comme le lieu d'exécution du paiement du prix qu'à défaut d'accord des parties sur un autre lieu ou à défaut de stipulation soumettant le paiement du prix à la remise des documents ou marchandises; qu'en l'espèce, l'arret attaqué qui se borne à l'affirmation que « tel est le cas en l'espèce » sans procéder à aucune analyse des éléments versés aux débats ni rechercher où s'était effectivement réalisé le paiement au cours des relations commerciales suivies entre les parties est privé de toute base légale au regard de l'article 57 de la Convention de VIENNE;

ALORS d'autre part QUE la Société O., qui produisait l'ordre de virements au profit de la Société M. sur un compte bancaire ouvert à la [...], faisait valoir (Conclusions de contredit, p. 2, dernier alinéa) que l'obligation de paiement avait toujours été et devait etre exécutée en Espagne; que l'arret attaqué qui ne répond pas à ces conclusions est privé de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Et ALORS enfin QU' une clause attributive de compétence ne peut produire effet qu'à la condition d'avoir été expressément acceptée et d'avoir fait l'objet d'une convention écrite; qu'en se bornant à se référer aux mentions figurant sur la facture établie par la Société M., sans constater que la clause attributive de compétence avait été expressément acceptée et avait fait l'objet d'une convention écrite, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de BRUXELLES.}}

Source

Published in French:

Available at:
University of Saarbruecken Website,www.witz.jura.uni-sb.de/CISG}}