Data

Date:
29-03-2001
Country:
France
Number:
00/02909
Court:
Cour d'Appel d'Orléans
Parties:
Sar. L T.C.E. Diffusion v. Société Elettrotecnica Ricci

Keywords

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF COURT OF PLACE OF DELIVERY

DELIVERY - SELLER'S OBLIGATION TO DELIVER - PLACE OF DELIVERY WHERE GOODS ARE HANDED OVER TO FIRST CARRIER

Abstract

A French buyer concluded a contract with an Italian seller for the purchase of transformers. The goods were handed over to the carrier in Ancona/Italy and were delivered in several installments. On only one of the bills it was said that the place of delivery was La Bussière in France. The buyer paid part of the purchase price. It commenced an action against the seller alleging the non-conformity of goods. The seller alleged that the French Court did not have jurisdiction over the case. The first instance court decided in favour of the seller stating that the Italian and not the French Court had jurisdiction.

The Court of Appeal confirmed the lower Court's decision apart from the installment's bill which mentioned La Bussière as place of delivery. It applied Art. 5 (1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Decisions in Civil and Commercial Matters (1968 Brussels Convention), according to which a person domiciled in a Contracting State may be sued in the Court of the place of performance of the main obligation in question, which in the case at hand was the place of delivery of the goods by the seller (Italy).

The Court of Appeal applied the CISG to determine the place of delivery of the goods. According to Art. 31 (a) CISG the obligation to deliver consists of handing over the goods to the first carrier when the contract of sale (as in the case at hand) involves carriage of the goods. Therefore, the place of delivery was Italy except for the one installment's bill which mentioned La Bussière as place of delivery.

Fulltext

LOWERINSTANCE:

Tribunal de Commerce de Montargis, 06-10-2000
[…]
Durant l'année 1998, la Société TCE DIFFUSION s'est approvisionnée en transformateurs haute-tension auprès de la Société ELETTROTECNICA RICCI pour les revendre auprès de ses clients lesquels les utilisaient pour fabriquer des enseignes lumineuses pour des marques prestigieuses.
En raison du manque de fiabilité de ces transformateurs, TCE DIFFUSION s'est trouvée contrainte de les remplacer par ceux d'une autre marque (SIET) et en dépit de tentatives infructueuses auprès de ELETTROTECNICA RICCI, d'assumer seule les conséquences financières des vices affectant les transformateurs.

TCE DIFFUSION a dès lois assigné ELETTROTECNICA RICCI le 17 Décembre 1999 devant ce Tribunal pour entendre prononcer la résolution des contrats de vente intervenus, s'entendre condamner cette dernière, a rembourser sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prix des matériels vendus soit 612.984,67 F avec intérêts de droit outre 1.581.870 F a titre de préjudice commercial et 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
Par conclusions, la Société ELETTROTECNICA RICCI a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTARGIS au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.

Attendu sur son mérite, que s'opposant a l'interprétation de l'article précité faite par TCE DIFFUSION qui a estimé que la garantie due devait s'exercer au lieu où se trouve la chose défectueuse, la Société ELETTROTECNICA, en se fondant sur la jurisprudence et à la lumière de la Convention de Vienne, a fait valoir que l'obligation de conformité litigieuse s'est exécutée a ANCONA, lieu de livraison au premier transporteur.

Elle demande donc a ce Tribunal d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée, de renvoyer les parties devant la juridiction d'ANCONA (Italie) et si par extraordinaire, ce même Tribunal se déclarait compétent, de faire application de l'article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La défenderesse sollicite une somme de 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société TCE DIFFUSION a répliqué que les juridictions françaises sont compétentes dès lors que l'action est fondée sur une obligation de garantir les vices de la chose, obligation qui doit s'exécuter au lieu où se trouve la chose défectueuse.
Elle précise n'avoir jamais fondé son action sur le défaut de conformité de la chose vendue, seul envisagé par la Convention de Vienne mais sur l'obligation de garantie des vices cachés que ne connaît pas cette convention.

A titre subsidiaire et aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne, il faut considérer, selon la société TCE DIFFUSION que le lieu de livraison est le lieu où la marchandise a été remise au premier transporteur et des pièces versées, il résulte que le lieu de livraison tel que convenu entre les parties, est situé en France.
Si certaines des factures mentionnent un lieu de livraison a ANCONA, d'autres n'en mentionnent aucun et celle du 9 Octobre 1998 précise que le lieu de livraison est à la BUSSIERE.

Selon TCE DIFFUSION, la compétence des juridictions françaises est incontestable, elle demande donc a ce Tribunal de la recevoir en sa demande et de lui accorder le bénéfice de son exploit Introductif d'instance.
Cela étant exposé, le Tribunal;

Attendu que la Société ELETTROTECNICA RICCI a soulevé l'exception d'incompétence d'attribution territoriale au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.

Attendu que cette exception est motivée, qu'elle a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et quelle comporte l'indication de la juridiction devant laquelle la cause devrait être renvoyée.

Que le Tribunal la déclarera donc recevable;

Attendu qu'au regard de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, la défenderesse domiciliée en Italie, peut être attraite devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base a la demande a été ou doit être exécutée;

Qu'en l'espèce, les parties s'affrontent précisément sur la localisation de l'obligation;

Attendu que la Convention de Vienne du 11 Avril 1980 - portant sur la vente internationale des marchandises dont l'article 31 détermine le lieu où le vendeur exécute son obligation de délivrance - est venue unifier les règles de conflit de lois applicables aux obligations contractuelles; Que la France et l'Italie étant chacune partie a cette convention, c'est à la lumière de celle-ci que doit être déterminée la localisation de l'obligation litigieuse;

Attendu que TCE DIFFUSION a invoqué un manquement de la société italienne a son obligation de garantie des vices cachés;

Que la Convention de Vienne a introduit un concept unique de non-conformité sans distinction du vice caché propre au droit français, le vendeur étant responsable du défaut de conformité existant au moment du transfert des risques ou survenant postérieurement;

Que cette obligation de conformité des marchandises n'a aucun rapport avec l'obligation de délivrance et que présentement il y a donc lieu de déterminer la localisation de la livraison de la marchandise dont s'agit et qui est le corollaire de ladite obligation

Qu'en l'espèce, aucun choix conventionnel de localisation n'a été établi et sui le fondement de l'article 31 de la Convention de Vienne, "si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste, lors que le contrat de vente implique un transport de marchandise, a remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur";

Que des pièces présentées - et indépendamment des mentions stipulées sur les factures successives - " Punto di consegna/Delivery point/Lieu de livraison " - il ressort clairement que le lieu de livraison se situait en Italie, à ANCONA là où la Société ELETTROTECNICA a remis la marchandise au premier transporteur;

Qu'il s'ensuit que, le Présent litige relève de la compétence des Tribunaux d'ANCONA et que c'est a bon droit que la défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence de ce Tribunal qui se déclarera incompétent,

Attendu que l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'allouer a la Société ELETTROTECNICA, la somme de 5.000 F que devra lui verser la sari TCE DIFFUSION qui supportera également les dépens de I'incident;
Que la défenderesse sera déboutée du surplus de sa demande

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, jugeant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;

DIT la Société ELETTROTECNICA RICCI recevable et bien fondée en son exception d'incompétence;

SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie);
DIT qu'à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la s a r l T C E DIFFUSION à payer à la Société ELETTROTECNICA RICCI à payer la somme de 5.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la Société ELETTROTECNICA RICCI du surplus de sa demande;
CONDAMNE la s a r l T C E DIFFUSION aux dépens de l'incident.
DIT que le Greffe communiquera la présente décision aux parties par lettre simple.

APPELATE COURT
Cour d'appel d'Orléans, 29-03-2001
[...]
MOTIFS DE L'ARRET:

Attendu que, par application des dispositions de l'article 5.1° de la Convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968, dans sa version de la Convention de Saint-Sébastien applicable en la cause, la société Ricci ne peut être citée devant le tribunal de commerce de Montargis, au titre de l'option offerte par ce texte en matière contractuelle, que si ce tribunal est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que ce lieu peut être déterminé directement par les parties ou, à défaut, doit l'être par référence à la loi qui régit l'obligation litigieuse, loi qui est celle désignée par la règle de conflit de la juridiction saisie ou qui peut encore résulter d'une convention internationale de droit matériel applicable en la cause;

Qu'en l'espèce, les parties sont liées par plusieurs contrats internationaux de vente de marchandises, chaque vente de transformateurs effectuée par la société Ricci, ayant donné lieu à un contrat distinct, comme la société TCE le revendique elle-même dans son contredit, en faisant état de la vente particulière objet de la facture du 9 octobre 1998 qui sera analysée plus avant;
Qu'il ne résulte d'aucun document global que les parties seraient convenus du lieu d'exécution de l'obligation du vendeur de garantir les vices cachés ou, plus généralement, la conformité des marchandises, au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises qui, étant en vigueur tant en France qu'en Italie, est applicable en l'espèce; que l'existence d'une telle détermination globale du lieu d'exécution ne résulte d'aucune des circonstances invoquées par la société TCE Diffusion, tel le fait que, dans un courrier, elle ait pu évoquer sa politique de vente en France, ou encore que les bons de commande de la société TCE mentionnent La Bussière comme lieu de dépôt, et non de livraison, des marchandises, que cette société vend ou revend à des tiers, ou enfin que la société Ricci ait pu demander à la société TCE Diffusion d'assumer parfois la responsabilité du transport, tous éléments qui sont très insuffisants pour établir l'existence d'un accord global, pour l'ensemble des ventes concernées par le présent litige, sur la détermination du lieu d'exécution de l'obligation de garantie

Que l'examen des factures établies par la société Ricci et invoquées par la société TCE Diffusion montre, par ailleurs, que certaines d'entre elles n'indiquent aucun lieu de livraison, que d'autres, qui sont la quasi-totalité, mentionnent, au contraire, une vente ex-works Ancona, Incoterm qui caractérise une vente au départ d'Ancône et qu'une seule facture, sur les douze invoquées, celle du 9 octobre 1998, déjà évoquée, fait état d'une livraison free destination La Bussière; qu'à part pour les marchandises objets de cette facture d'un montant de 44.773,69 francs, sur les 6 12.984,67 francs réclamés en remboursement dans l'assignation, il n'existe aucun accord des parties, ni global, ni individuel - vente par vente - désignant La Bussière comme lieu de livraison et d'exécution de l'obligation de garantie ; que, par conséquent, et sous réserve de la vente du 9 octobre 1998, l'obligation de livraison des marchandises, telle que définie par l'article 31 de la Convention de Vienne précitée, a été réalisée, en l'espèce, par la remise à Ancône des marchandises au premier transporteur pour acheminement à l'acheteur et que son exécution a donc eu lieu dans cette ville, ce que confirme au demeurant la mention ex works Ancona portée sur la quasi totalité des factures;
Que, contrairement a ce que soutient la société TCE Diffusion, le fait qu'une, seule vente pût justifier la compétence du tribunal de commerce de Montargis ne saurait entraîner sa compétence pour toutes les autres, non seulement parce que la bonne administration de la justice, sur laquelle la société TCE Diffusion se fonde, justifierait au contraire que toute l'affaire soit jugée par les juridictions d'Ancône, juge naturel du défendeur, mais encore parce que, sur le fondement de la Convention de Bruxelles précitée, la connexité n'est pas en soi un chef attributif de compétence, ce dont il résulte que le tribunal de commerce de Montargis ne peut être déclaré compétent que pour les conséquences de la vente du 9 octobre 1998, bien que même cette compétence partielle et résiduelle ne présente pas d'intérêt pour le règlement du litige et que la société TCE Diffusion aura des difficultés certaines à demander à ce tribunal, outre le remboursement de la somme de 44.773,69 francs - si elle parvient à démontrer que, parmi les transformateurs atteints de vices, dont seulement la majeure partie, mais pas la totalité, suivant son assignation (p. 3), était défectueuse, se trouvent ceux qui ont fait l'objet de celle vente -, le paiement d'une somme globale en réparation d'un préjudice commercial difficilement divisible.

Que, par conséquent, le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne la vente du 9 octobre 1998, pour laquelle la compétence du tribunal de commerce de Montargis ne peut être exclue -sous réserve de l'appréciation de la société TCE Diffusion-, et sauf en ce que ce tribunal a désigné le tribunal d'Ancône comme compétent, alors que, par application des dispositions de l'article 96, alinéa l, du nouveau Code de procédure civile, il devait se borner a renvoyer les parties a mieux se pourvoir;

Attendu que compte tenu du fait que la société TCE Diffusion succombe sur l'essentiel, les frais du contredit seront mis à sa charge et elle sera tenue de payer à la société Ricci une somme complémentaire de 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS:
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a:
écarté implicitement sa compétence pour juger des conséquences de la vente ayant donné lieu à la facture n' 153 du 9 octobre 1998 d'un montant de 44.773,69 francs émise par la société Elettrotecnica RICCI;
désigné comme compétent le tribunal d'Ancône (Italie)
DECLARE le tribunal de commerce de Montargis compétent pour juger des conséquences de la vente ci-dessus, sauf à la société Transformateurs et composants pour enseignes lumineuses Diffusion (société TCE Diffusion) à porter elle-même le litige en son entier devant une autre juridiction
VU l'article 96 du nouveau Code de procédure civile;
RENVOIE, en tout état de cause, les parties à mieux se pourvoir pour toutes les autres ventes;
DIT que le présent arrêt sera notifié conformément aux dispositions de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile;
CONDAMNE la société TCE Diffusion aux frais du contredit;
LA CONDAMNE à payer à la société Elettrotecnica RICCI la somme complémentaire de 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.}}

Source

Published in French:
University of La Sarre Website ( http//www.witz.jura.uni-sb.de/)}}