Data

Date:
10-11-1993
Country:
France
Number:
9
Court:
Cour d'Appel de Paris, 1ère chambre, section des urgences
Parties:
SLPM v. Banque Paribas Belgique S.A. - BVBA Finecco

Keywords

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PAYMENT OF PRICE

PRICE - PLACE OF PAYMENT OF PRICE - SELLER'S PLACE OF BUSINESS (ART. 57(1)(A) CISG)

Abstract

In July 1991 a French seller and a Belgian buyer concluded a contract for the sale of iron sheets. The payment of the price was guaranteed by a Belgian bank. As the buyer did not pay at the due date, the seller commenced action before a French court against the buyer and its guarantor, claiming payment of the price as well as damages. At first instance the French court declined its jurisdiction in favour of a Belgian court. The seller appealed, arguing that the French court had jurisdiction.

The appellate court applied Art. 5(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Brussels 1968), pursuant to which a person domiciled in a Contracting State [i.e. the buyer] may be sued in the court for the place of performance of the obligation in question (payment of the price). The court applied CISG to determine the place of payment of the price. The court held that in the absence of a contrary agreement between the parties, in accordance with Art. 57(1)(a) CISG the price had to be paid at the seller's place of business (France). The court therefore affirmed its jurisdiction.

Fulltext

[...]

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré
Président: Madame DUVERNIER Conseiller désigné pour présider la
chambre par ordonnance de Madame le Premier Président
Conseillers: Madame CAHEN-FOUQUE et Monsieur LINDEN

[...]

ARRET
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame DUVERNIER, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.

Le 18 Juillet 1991, la SOCIETE LORRAINE DES PRODUITS METALLURGIQUES dite SLPM ayant son siège à la Plaine Saint Denis (93) a vendu des tôles à la société BVBA FINECCO, dont le siège social est à Gand.

Par contrats de cautionnement des 23 juillet et 22 août 1991, la BANQUE PARIBAS BELGIQUE a garanti le paiement de ces marchandises sous certaines conditions et limites.

Un différend d'ordre commercial s'étant élevé entre acheteur et vendeur, la SLPM a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny la société BVBA FINECCO et la BANQUE PARIBAS BELGIQUE en paiement de solde de factures de septembre 1991 et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La BANQUE PARIBAS BELGIQUE ayant soulevé une exception d'incompétence, le tribunal de commerce de Bobigny s'est, par jugement du 11 mars 1993, déclaré incompétent et a renvoyé la cause et l'ensemble des parties devant le tribunal de Gand.

La SLPM a formé contredit à cette décision le 26 mars 1993 en invoquant l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la BANQUE PARIBAS BELGIQUE, pour défaut de désignation précise de la juridiction dont la compétence était revendiquée, et en soutenant subsidiairement que le lieu où l'obligation servant de base à la demande, - à savoir le paiement en francs français - devait être exécutée était situé au siège de la SLPM, c'est à dire dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, de sorte que cette juridiction était compétente en application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

La BANQUE PARIBAS BELGIQUE conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'en vertu de l'article 1247 du Code Civil, applicable à défaut de convention contraire, le paiement devait être fait au domicile du débiteur, c'est à dire en Belgique et que le lieu de livraison des marchandises ne se situait pas dan le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, les factures de la SLPM stipulant: 'marchandises dédouanées côté français par nos soins au départ de l'usine de Dunkerque'.

La société BVBA FINECCO s'associe aux conclusions de la BANQUE PARIBAS BELGIQUE.

Chacune des parties sollicite l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la demande présentée par la SLPM étant dirigée exclusivement à l'encontre de la BANQUE PARIBAS BELGIQUE.

Par arrêt du 7 juillet 1993, cette Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les points suivants: - en ce qui concerne le litige entre la SLPM et la société BVBA FINECCO:
-- recevabilité des conclusions de la société BVBA FINECCO tendant à revendiquer la compétence du tribunal de Gand, compte tenu de ce que cette société a comparu en première instance sans soulever d'exception d'incompétence;
-- applicabilité de l'article 57 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et son incidence sur la détermination du lieu de paiement du prix des marchandises vendues par la SLPM à la société BVBA FINECCO;
- en ce qui concerne le litige entre la SLPM et la société BANQUE PARIBAS BELGIQUE:
-- applicabilité des articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et incidence de ces textes sur la détermination du lieu de paiement des sommes pouvant être dues par la BANQUE PARIBAS BELGIQUE à titre de caution en vertu des contrats des 23 juillet et 22 août 1991 (ce qui implique une appréciation sur la portée de la référence faite dans ces actes à la loi française);

La SLPM fait valoir l'argumentation suivante:
- en ce qui concerne le litige l'opposant à la société BVBA FINECCO;
-- la société BVBA FINECCO, ayant comparu devant le tribunal de commerce de Bobigny sans soulever d'exception d'incompétence, est irrecevable à conclure à l'incompétence de cette juridiction;
-- l'application de l'article 57 de la Convention de Vienne conduit en tout état de cause à retenir la compétence de la juridiction française, à raison du lieu d'établissement du vendeur;
- en ce qui concerne le litige l'opposant à la BANQUE PARIBAS BELGIQUE:
-- le contrat de cautionnement est soumis à la loi française;
-- l'engagement de la caution envers le créancier est régi par sa loi propre;
-- le paiement effectué par la BANQUE PARIBAS BELGIQUE l'étant par virement, le lieu de ce paiement est celui de l'établissement du banquier du bénéficiaire.

La société BVBA FINECCO soutient qu'elle est recevable à soulever à tout moment une exception de connexité, et que le paiement des marchandises est présumé être effectué à son domicile.

La BANQUE PARIBAS BELGIQUE reprend son argumentation initiale, faisant valoir que la référence faite dans les actes de cautionnement à la législation française sur les sociétés commerciales établit que le contrat est soumis à la loi française, ce qu'entraîne l'application de l'article 1247 du Code Civil.

MOTIVATION:

SUR LE LITIGE ENTRE LA SLPM ET LA BANQUE PARIBAS BELGIQUE:

La BANQUE PARIBAS BELGIQUE a revendiqué la compétence du 'tribunal de Gand'.

Une telle désignation, intervenant dans le cadre d'un litige opposant des sociétés commerciales, correspond sans ambiguïté à la seule juridiction de Gand compétente en matière commerciale et répond ainsi aux exigences de l'article 75 du nouveau code de procédure civile.

L'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre l968 prévoit qu'en matière contractuelle compétence peut être attribuée au tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

L'obligation litigieuse est celle du paiement par la BANQUE PARIBAS BELGIQUE des sommes que la SLPM estime lui être dues à titre de caution.

Aucun document contractuel ne prévoit le lieu de paiement. Dans ces conditions, le seul fait que la SLPM ait réclamé à la BANQUE PARIBAS BELGIQUE le paiement litigieux par virement à son compte auprès de la BANQUE PARIBAS à Paris (cf. courrier du 2 décembre 1991) est dénué de toute portée. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte du paiement partiel intervenu le 4 décembre 1991; ce paiement - dont les modalités ne sont pas précisées - a en effet été effectué sur les seules instructions de la société BVBA FINECCO, la BANQUE PARIBAS BELGIQUE contestant être tenue à garantie (cf. courrier du 4 décembre 1991: 'les dates de validité de ces garanties étaient fixées au 15 novembre 1991, de sorte qu'un appel n'est plus possible depuis ces dates').

Le lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation selon les règles de conflit de la juridiction saisie.

A cet égard, il convient de retenir, en application de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi choisie par les parties.

Les contrats de cautionnement stipulent que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division et rappellent que les décisions du Conseil d'Administration ont été prises en conformité de l'article 98 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et de l'article 89 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, la caution renonçant à l'opposabilité vis à vis des tiers prévue par ces textes. Il résulte de façon certaine de ces stipulations que les parties ont soumis leurs consentions à la loi française.

C'est donc par application de la règle française qu'il convient de déterminer le lieu du paiement.

En droit français (article 1247 du Code Civil) les dettes sont quérables et non portables. En l'espèce, il n'est pas établi que la BANQUE PARIBAS BELGIQUE ait renoncé à se prévaloir du caractère quérable du paiement.

Ainsi le paiement tes sommes susceptibles d'être dues par cette société à la SLPM devait avoir lieu au siège de la société débitrice, situé à Gand, de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction belge.

En application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

SUR LE LITIGE ENTRE LA SLPM ET LA SOCIETE BVBA FINECCO

SUR LA COMPETENCE:

La société BVBA FINECCO ayant comparu devant le tribunal de commerce de Bobigny sans contester la compétence de cette juridiction, cette compétence est acquise, en application de l'article 18 de la Convention de Bruxelles.

En tout état de cause, le tribunal de commerce de Bobigny était compétent dès l'origine.

En effet, l'obligation servant de base à la demande, à savoir le paiement du prix de vente de marchandises, devait être exécutée, en application de l'article 57 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises, à l'établissement du vendeur, aucune stipulation particulière n'ayant été convenue par les parties.

SUR LA CONNEXITE:

L'article 22 de la Convention de Bruxelles a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. I1 n'est pas attributif de compétence. Par suite, ce texte n'est applicable que lorsque les demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants.

En l'espèce, une seule juridiction est, en l'état, saisie.

En conséquence, l'exception de connexité soulevée par la société BVBA FINECCO sera rejetée.

SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC:

La SLPM devra verser à la BANQUE PARIBAS BELGIQUE la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société BVBA FINECCO, succombant en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclare le contredit partiellement fondé:

Sur le litige opposant la SLPM à la BANQUE PARIBAS BELGIQUE:

Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la BANQUE PARIBAS BELGIQUE;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir;

Condamne la SLPM à payer à la BANQUE PARIBAS BELGIQUE la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Sur le litige opposant la SLPM à la société BVBA FINECCO:

Dit que ce litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny;

Déboute la société BVBA FINECCO de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Dit que les frais seront partages entre la SLPM et la société BVBA FINECCO.}}

Source

Published in French:
- Journal du Droit International, 1994, 678-683
- La Semaine Juridique, éd. G, 42 (1994), II, 337-338

Commented on by:
- J.-M. Jacquet, Journal du Droit International, 1994, 683-689
- B. Audit, L'influence du droit conventionnel sur la compétence judiciarie en matière de vente internationale, in La Semaine Juridique, éd. G, 42 (1994), II, 339-342}}