Data
- Date:
- 26-05-1999
- Country:
- France
- Number:
- 994 D
- Court:
- Cour de Cassation
- Parties:
- Sts Thermo Dynamic Services v. Karl Schreiber GmbH
Keywords
LACK OF CONFORMITY - EXAMINATION OF GOODS (ART. 38 CISG) - TIME OF NOTICE OF LACK OF CONFORMITY (ART. 39(1) CISG) - BOTH HELD TIMELY UNDER THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE BY LOWER INSTANCE - SUPREME COURT PROHIBITED FROM REVIEWING THE MATTER
Abstract
A German seller and a French buyer concluded a contract for the sale of rolled sheets to be delivered in instalments between October 28 and December 4. Upon examination of the first instalment, brought about some twelve days after delivery (9-11 November), the buyer discovered that the goods were defective. Twenty days later the buyer gave notice to the seller of the lack of conformity and after another two weeks it commenced legal action to obtain a declaration of avoidance of the contract.
The Court of first instance rejected the buyer's claim and ordered it to pay the seller.
The Court of Appeal (Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dated 21.11.1996) overruled this decision. It found that, in view of the heavy manipulation of the sheets necessary to discover their defects, the buyer's claim was not time-barred. It therefore held that in the case at hand the examination of the goods had been carried out in a short and normal time (in accordance with Art. 38 CISG) and that the notice of non-conformity had been given within a reasonable time (in accordance with Art. 39 CISG).
The Supreme Court confirmed the decision of the Court of Appeal. In its judgment, the Supreme Court pointed out that the Court of Appeal, in finding that the delays necessary for examination of the goods and the notice to the seller of their defects were reasonable under the circumstances (Arts. 38-39 CISG), had exercised its sovereign power of appreciation on a matter which could not be reviewed by the Supreme Court.
Fulltext
[…]
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[…]
La livraison s'est effectuée entre le 26 Octobre 1992 et le 4 Décembre 1992.
Aux motifs que les délais de livraison n'avaient pas été respectés, et que les produits livrés n'étaient conformes, ni en quantités, ni en qualité avec ce qui avait été commandé la société S.T.S a dénoncé le contrat par lettre du l' Décembre 1992, puis a assigné le 15 Décembre 1992 en résolution de la vente et en nullité subséquente de la caution bancaire.
Par jugement du 27 Juillet 1994 le Tribunal de commerce de Toulon l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée, avec la LYONNAISE DE BANQUE, à payer à la société KARL SCHREIBER GMBH la somme de 353 874 F outre intérêts.
Le jugement précisait également que la caution n'était tenue qu'à hauteur de son engagement de 193 553 F, et que la société DAMSTHAL FRANCE était mise hors de cause.
La société S.T.S. a relevé appel de ce jugement.
La cour est saisie de cet appel, et du rapport d'expertise déposé le 25 /10/95 par M. BALOUX expert désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 Juin 1995.
Sur la base de ce rapport, la société appelante demande à la cour de dire que les tôles livrées n'étaient pas conformes aux clauses contractuelles et qu'elles étaient affectées de vices les rendant impropres à leur utilisation.
Elle demande également de constater que l'obligation du "bref délai" exigé par l'article 39 de la convention de VIENNE applicable en l'espèce, à été respectée.
De prononcer en conséquence la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties, et de lui donner acte de ce qu'elle accepte de remettre les tôles qu'elle a en stock contre restitution de la somme de 427 294 79 F correspondant au prix de vente avec les intérêts à compter de la date des règlements
De condamner en tant que de besoin la société KARL SCHREIBER à lui payer cette somme avec capitalisation des intérêts
Elle prétend par ailleurs avoir subi un préjudice financier et commercial s'élevant à 514 843 F dont elle demande réparation à cette société, ainsi qu'un préjudice né de la résistance abusive et injustifiée de l'intimée pour lequel elle réclame 100 000 F de dommages et intérêts
Elle sollicite enfin 50 000 F en application de l'article 700 N.C.P.C.
La société KARL SCHREIBER a conclu à la confirmation pure et simple du jugement en
soutenant qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur la nécessité d'un usinage complémentaire des tôles
Elle conteste par ailleurs les termes du rapport d'expertise en soutenant que la norme C.C.P.U. DIN 500 49 31b à laquelle les deux parties se sont référées ne lui imposait pas un contrôle particulier, et qu'elle devait seulement vérifier la composition chimiques et les valeurs mécaniques du matériel, ce qu'elle prétend avoir fait.
Elle ajoute qu'au demeurant son obligation ne dispensait pas S.T.S. d'effectuer elle même un contrôle à réception des marchandises
Et elle soutient que S.T.S. n'a pas effectué ce contrôle et porté à sa connaissance les défauts de la marchandise dans le "bref délai requis par la Convention de VIENNE
Qu'elle doit donc être déchue du droit de ce prévaloir de ces défauts
Elle sollicite enfin 50 000 F en application de l'article 700 N.C.P.C.
La société LYONNAISE DE BANQUE, qui avait exécuté le jugement sur l'exécution provisoire ordonnée, déclare avoir été remboursée par la société S.T.S., et ne plus être débitrice d'aucune obligation à l'égard de la société KARL SCHREIBER
Elle demande donc à être mise hors de cause mais estime avoir été appelée en la cause inutilement et réclame reconventionnellement la condamnation de tout succombant à lui payer 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 18 090 F en application de l'article 700 N.C.P.C.
La société DAMSTHAL FRANCE assignée par acte du 27 Avril 1995 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'irrecevabilité de l'appel n'a pas été soulevée. Rien dans les dossiers ne conduit la cour à le faire d'office
L'arrêt sera rendu réputé contradictoire
D'ors et déjà la mise hors de cause de la société DAMSTHAL prononcée par le Tribunal, peut être confirmée, personne n'ayant conclu contre elle en appel
Sur l'application -de l´ article 39 de la convention de VIENNE du 11 AVRIL 1980
Cette législation applicable en matière de vente internationale de marchandises
prévoit en son article 38 que l'acheteur doit faire examiner les marchandises livrées dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances
Et dans son article 39 qu'il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment ou il l'a constaté, ou aurait du le constater
Des pièces versées aux débats - fax, courriers, bon de livraison -il résulte
- Qu' une première partie de la commande a été livrée le 28 Octobre 1992 avec des réserves de " contrôle de qualité, conformité et quantité " portées sur la C.M.R.
- Que des contrôles des plaques ont été effectués les 9 et 11 novembre 1992 par S.T. S. - Que des fax sollicitant des informations ont été échangés entre S.T.S et DAMSTHAL les 16 et 19 novembre 1992
- Que l'annulation du contrat pour en particulier " non conformité en qualité dimensions et quantités prévues ", a été dénoncée au vendeur par lettre du l' Décembre 1992
- Qu'enfin l'assignation en résolution de la vente pour non conformité a été délivrée le 15 Décembre
Cette chronologie des faits démontre que l'acheteur a fait vérifier la marchandise qu'il avait reçue dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient, et des délais incompressibles qu'imposait la vérification, et a avisé son vendeur des non conformités qu'il estimait inacceptables, dans un délai suffisamment raisonnable pour qu'aucune clause de déchéance puisse lui être opposée
Le moyen tiré de l'article 39 de la convention du 11 AVRIL 1980 est donc à écarter
Sur le fond
L'accord des parties résulte, à la suite de l'échange de fax intervenu entre KARL SCHREIBER, son agent en FRANCE DAMSTHAL, et S.T.S. les 31 Juillet 1992 et 4 Août 1992, du bon de commande du 5 Août 1992 de S.T.S. et de l'acceptation qui en a été faite par KARL SCHREIBER le lendemain 6 Août
Ces pièces versées aux débats révèlent que la commande précisait
[...]
- L'état de surface "Nous avons bien noté que l'état de surface que vous nous proposez convient tout à fait à l'application pour plaque tubulaire, et ne nécessitera pas usinage et demandait la fourniture d’un certificat de contrôle selon la norme DIN 50049 31 b et une livraison pour la semaine 39 / 92
Que la confirmation reprenait les éléments de la commande mais différait sur la date de livraison et le nombre de plaques
Qu'il était en outre rajouté conformément au DIN 17 665 / 17 670 / 17 675 avec WAZ DIN 50 049 31
Ceci étant la première livraison contrôlée plaque par plaque par S.T.S. a révélé dans une très grande majorité des dimensions hors les tolérances contractuellement prévues ( fiches de contrôle du 9 Novembre 1992 ), ce qui n'a pas été contesté par KARL SCHREIBER lors de la visite que les techniciens de la société ont effectuée à S.T.S. le 7 Mai 1993, et ce qui a été vérifié par l'expert judiciaire.
Il y a donc déjà non conformité sur un des éléments de la commande accepté par le vendeur.
S'agissant de l'état de surface des plaques la commande de S.T.S. était clairement exprimée et correspondait d'ailleurs aux propositions qui lui avaient été faites par DAMSTHAL - KARL SCHREIBER dans les échanges préalables par fax des 30 Juillet et 4 Août 1992
Les indications données à ce sujet par le vendeur étaient les suivantes
"L'aspect de surface et la planéité conviennent parfaitement à l'application pour plaques tubulaires d'échangeurs" (30/07)
"L'aspect de surface est Celui d'un produit laminé et convient tout à fait à l'application pour plaques tubulaires" (4 /08)
Les mentions des normes DIN visées ou ajoutés dans les documents contractuels établissent d'abord, comme l'a souligné l'expert, que le vendeur ne pouvait qu'avoir connaissance de l'usage auquel était destiné les plaques qui lui étaient commandées puisqu'il vise spontanément la norme DIN 17 675 applicable aux plaques (qui sont celles en litige) en alliage de cuivre pour condenseur et échangeurs thermiques
Si cette norme admet certaines irrégularités de surface occasionnelles et minimes ce n'est qu'à défaut de précisions contractuelles qui existaient en l'espèce, et pour autant en tout état de cause, qu'elles ne nuisent pas à l'utilisation ultérieure du matériel
En l'espèce les fiches de contrôle établies aussi bien par S.T.S. que par son client destinataire final de la marchandise, démontrent l'existence de défauts en quantité telle qu'ils sont inacceptables "concentrations importantes d'indications de types linéaires et arrondis constatées sur les faces brutes des plaques "
"défauts géométriques: vrillages cintrages
"défauts d'aspect: martelage traces de meulage
Et l'expert a pu conclure:
"Après tous ces contrôles et examen visuel, je peux affirmer que les tôles sont absolument inacceptables pour l'usage pour lequel elles étaient destinées ( plaques de têtes d'échangeur de chaleur )
Les éléments du dossier ainsi que l'expertise démontrent donc que les marchandises livrées n'étaient pas conformes, dans leurs caractéristiques déterminantes à ce qui avait été commandé
Il doit être ajouté à cette non conformité le non respect par KARL SCHREIBER du délai de livraison qu'il avait contractuellement promis ( la livraison aurait dû être faite fin octobre 92. La plus grosse partie est intervenue le 4 Décembre 92 )
Dans ces conditions le refus de S.T.S. d'accepter la marchandise était justifiée et sa demande en résolution de la vente fondée.
La résolution de la vente a pour conséquence la restitution des marchandises contre restitution du prix
Les marchandises ont été facturées 376 769 F et payées
Cette somme sera donc restituée à l'acquéreur avec les intérêts légaux à compter du jour ou elle a été réglée, étant reconnu que la banque qui avait fourni sa caution et qui avait payé, a été remboursée par la société S.T.S.
Le jugement sera donc réformé de ce chef
La société S.T.S. sollicite par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice complémentaire qu'il convient d'examiner bien que l'intimée ne discute pas les différents postes qui ont été évalués par l'expert:
Le coût de l'achat de tôles auprès d'un autre fournisseur LAGICA, le surcoût dû à l'usinage de ces tôles, et le surcoût dû aux heures supplémentaires ne constituent pas un préjudice, S.T.S. ne pouvant en obtenant restitution du prix de vente par KARL SCHREIBER se faire rembourser de surcroît le prix de tôles qu'elle a dû acheter ailleurs certes, mais qu'elle devait payer en tout état de cause
-Surcoût dû au transport (il est justifié sur factures ) 5482 F
-Surcoût dû au contrôle supplémentaire rendu nécessaire par les défauts.
Ce poste sera écarté, n'étant pas démontré le préjudice subi par la société du fait d'une affectation particulière de son personnel à ce contrôle supplémentaire
-Surcoût dû au stockage des tôles 15 000 F
Ce poste de préjudice résulte directement de l'obligation de restitution de la marchandise
Il est dû
- Surcoût financier
Le calcul opéré par l'expert des intérêts qui seraient dus sur la caution bancaire apparaît théorique
Aucune justification n'est apportée de ce que la société S.T.S. a dû payer à ce titre une somme de 39 478 F. Ce poste sera écarté.
- Pénalités de retard
L'on ne voit pas quel préjudice S.T.S. a pu subir du fait d'une pénalité de retard qu'elle n'a jamais payé puisque le jugement l'a déduit.
- Les frais administratifs ainsi que les frais de traduction réclamés ne sont que des frais qui doivent normalement être prévus et assurés par le service du contentieux de l'entreprise. Ils ne donnent pas lieu à un préjudice particulier
- Préjudice commercial
L'expert déclare avoir reçu confirmation d'un client de S.T.S. ( M. Bourgeois HAMON INDUSTRIE ) de ce que l'incident avec KARL SCHREIBER avait joué défavorablement pour S.T.S. dans le choix des commandes ultérieures.
On doit donc reconnaître à S.T.S. la réalité d'un préjudice moral résultant d'une perte de crédit auprès de sa clientèle, qui sera indemnisé, sur la base des éléments fournis par le dossier, par la somme de 50 000 F
L'indemnisation réparant le préjudice financier complémentaire subi par la société appelante doit donc être fixé à la somme globale de 70 582 F que l'intimée sera condamnée à payer
La société KARL SCHREIBER qui succombe, doit supporter la charge des dépens et des frais non répétibles de la procédure à concurrence de 15 000 F pour S.T.S. et 10 000 F pour la société LYONNAISE DE BANQUE
La société S.T.S. ne démontre pas par contre l'existence d'une faute imputable à cette société, de nature à rendre abusif son droit de défense dans la procédure
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée
La banque ne justifie pas en ce qui la concerne d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de sa mise en cause "inutile"dans la procédure, qui soit au surplus distinct de celui qui est indemnisé par l'indemnité de l'article 700 N.C.P.C.
Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Reçoit l'appel
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société DAMSTHAL FRANCE Réforme pour le surplus
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société THERMO DYNAMIQUE SERVICE et la société KARL SCHREIBER selon commande du 5 Août 1992 acceptée le 6 Août 92
Condamne la société KARL SCHREIBER à rembourser à la société S.T.S., contre restitution des marchandises vendues la somme de 376 769 F ( trois cent soixante seize mille sept cent soixante neuf francs avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement
La condamne à payer à la société S.T.S. la somme supplémentaire de 70 582 F ( soixante dix mille cinq cent quatre vingt deux francs ) à titre de dommages et intérêts
Constate que la société LYONNAISE DE BANQUE a été remboursée par la société S.T.S. des sommes qu'elle a dû régler en exécution du jugement
Condamne la société KARL SCHREIBER à payer au titre de l'article 700 N.C.P.C. à la société S.T.S. la somme de 15 000 F (quinze mille francs) à la LYONNAISE DE BANQUE celle de 10 000 F (dix mille francs)
Rejette toutes autres demandes
[...]
Cour de Cassation - Première Chambre civile
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt -,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents - M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Karl Schreiber GMBH, de Me Choucroy, avocat de la société Sts Thermo Dynamique Service, les conclusions de M. Gaunet avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Karl Schreiber du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Damstahl France et Lyonnaise de banque;
Sur le moyen unique:
Attendu que la société Thermo Dynamique Service (STS) a commandé, le 5 août 1992, 196 tôles laminées à la société de droit allemand Karl Schreiber; que la livraison a eu lieu entre le 28 octobre 1992 et, pour la plus grosse partie, le 4 décembre 1992; que la STS a dénoncé le contrat par lettre du 1er décembre 1992 au motif notamment que les produits n'étaient conformes à la commande ni en quantités, ni en qualité; que, par acte du 15 décembre 1992, elle a assigné en résolution de la vente;
Attendu que la société Karl Schreiber fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) d'avoir écarté la fin de non-recevoir par elle invoquée sur le fondement des articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a établi le délai entre les contrôles effectués par la STS les 9 et 11 novembre 1992 et la dénonciation imprécise de la "non-conformité en qualité, dimensions et quantités prévues" faite par cette société le 1er décembre 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, après avoir rappelé la chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient et avait avisé son vendeur des non-conformités dans un délai raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1, CVIM; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la Société Karl Schreiber GmbH aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
[...]}}
Source
Published in French:
- University of La Sarre Website (http.//www.witz.jura.uni-sb.de/)
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- Witz, C., Un arrêt regrettable: le délai de dénonciation des défauts prévu par la Convention de Vienne laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, Recueil Le Dalloz, 2000, 788-790.
- Leveneur L., La semaine juridique entreprise et affaires, 2000, n.7, 274.
Lower Instances:
- Tribunal de Commerce de Toulon, 27-07-1994
- Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 21-11-1996, N° 806}}