Data

Date:
21-05-1999
Country:
France
Number:
1998/03462
Court:
Cour d’Appel de Paris, 5éme Chambre, Section C
Parties:
S.A. JCP Industrie v. Aris Antrieb und Steuerungen GmbH

Keywords

RELATIONSHIP BETWEEN THE 1955 HAGUE CONVENTION AND THE CISG - PREVALENCE OF CISG WHEN PARTIES HAVE PLACES OF BUSINESS IN CONTRACTING STATES

Abstract

In 1989 a German seller and a French buyer concluded a contract for the sale of electronic goods ("servomotors"). Afterwards the buyer resold those goods to its own customers. Due to complaints from its customers about the defective functioning of the servomotors, the buyer did not pay seven invoices issued by the seller and terminated its business relationship with the latter. The seller sued the buyer for the recovery of the purchase price. The Court of first instance stated that CISG was the law applicable to solve the dispute, and ordered the buyer to pay the purchase price plus interest. The buyer appealed, alleging that the goods delivered were defective, and claimed damages amounting to the expenses sustained in the attempt to cure the defects of the goods as well as damages arising out of the termination of the contractual relationship with the seller. The seller invoked the application of the 1955 Hague Convention on the law applicable to the international sale of goods, which led to the application of German domestic law, and denied that it had delivered defective goods.

With respect to the issue of the applicable law, the Appellate Court held that the contract was governed by CISG, because, after its entrance into force in 1988, it had replaced the 1955 Hague Convention in France and Germany, both contracting States.

As to the merits of the dispute, the Appellate Court, without further mentioning CISG, held the buyer liable for breach of contract. In reaching this conclusion, the Court found that the evidence presented by the parties showed that the defective functioning of the servomotors was probably due to the buyer itself, which had recommended its customers some modification for the setting-up of the servomotors; the Court remarked that these modifications were even contrary to the setting-up instructions of the servomotors, and this notwithstanding the fact that the seller (their producer) had invited the buyer to respect them on a number of occasions. Therefore the Court confirmed the first instance decision and ordered the buyer to pay the full amount of the purchase price as indicated in the invoices.

Fulltext

[...]

COMPOSITION DE LA COUR: Lors des débats et du délibéré,
Président Madame DESGRANGE
Conseiller Monsieur BOUCHE
Conseiller Monsieur SAVATIER

ARRET

Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.

Dans le cadre des 'relations commerciales qui les liaient depuis le 3 mai 1989, la société de droit allemand société ARIS ANTRIEB UND STEUERUNGEN GMBH, ci-après dénommé ARIS, a livré des pièces électroniques dénommées servomoteurs à la société JCP INDUSTRIE qui a laissé impayées sept factures émises entre le 8 juin et le 11 août 1995 pour un montant de 74.082,41 deutsche marks. Assignée le 15 janvier 1996 en paiement de cette somme, la société -'JCP INDUSTRIE, a par jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 25 octobre 1996 par le tribunal de Commerce de Paris qui a dit la Convention de Vienne applicable au litige, été condamnée à payer à la société ARIS la somme de 74.082,41 deutsche marks en principal ou sa contre valeur en francs français au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995, outre celle de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal ayant débouté la société JCP INDUSTRIE de ses demandes reconventionnelles.

La société JCP INDUSTRIE a interjeté appel le 3 décembre 1996 de cette décision.

L'instance a été inter-rompue par l'effet du jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal de Commerce d'Évry qui a déclaré la société JCP INDUSTRIE en redressement judiciaire et a nommé Maître DUBUIT représentant des créanciers, et Maître LIBERT administrateur judiciaire.

La liquidation judiciaire de la société JCP INDUSTRIE a été prononcée le 20 juillet 1998 par le tribunal de Commerce d'Évry qui a désigné Maître DUBUIT comme liquidateur. Maître DUBUIT a déclaré intervenir volontairement à l'instance en demandant que soit mis hors de cause Maître LIBERT ès qualités dont les fonctions ont cessé.

Maître DUBUIT sollicite l'adjudication des conclusions signifiées par la société JCP INDUSTRIE, appelante. Celle-ci a contesté devoir les sommes réclamées en raison de la défectuosité des marchandises livrées et, formant appel incident, a réclamé paiement de la somme de 710.490 francs français correspondant aux dépenses qu'elle a dû engager pour remédier aux défaillances de la société ARIS et à l'indemnisation des préjudices résultant de la rupture de ses relations contractuelles avec la société ARIS; à titre subsidiaire, l'appelante sollicite une mesure d'instruction.

Les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société ARIS à lui payer la somme principale de 710.490F outre celle de 5.OOOF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Intimée, la société ARIS sollicite la confirmation de la décision déférée, mais demande à la Cour de dire que la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers, corporels, doit régir les relations contractuelles des parties au litige et qu'en conséquence le droit allemand doit s'appliquer de sorte que les demandes de la société JCP INDUSTRIE se trouvent irrecevables comme prescrites selon l'article 77 du Code Civil allemand.

A titre subsidiaire, elle conteste le caractère défectueux des pi' livrées à la société JCP INDUSTRIE. Elle conclut au débouté des demandes de la société appelante et de Maître DUBUIT ès qualités et à la fixation de sa créance au passif de la société JCP INDUSTRIE pour un montant de 282.292,41F conformément à la déclaration qu'elle a produite le 16 décembre 1997 ; elle sollicite la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

SUR CE, LA COUR:

Considérant que la société JCP INDUSTRIE est valablement représentée à l'instance par Maître DUBUIT qui, désigné par le jugement du 20 juillet 1998 du tribunal de Commerce d'Évry en qualité de liquidateur de la société JCP INDUSTRIE, est intervenu volontairement à l'instance ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause Maître LIBERT qui avait été nommé administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société JCP INDUSTRIE.

Considérant que dans le cadre des relations commerciales liant les parties selon un contrat en date du 30 mai 1989, la société JCP INDUSTRIE a commercialisé en France et en Belgique des servomoteurs fabriqués par la société ARIS, matériels électroniques qui équipent des fours, tunnels de peintures et chaudières.

Considérant que reprochant à la société ARIS des manquements à ses obligations contractuelles la société JCP INDUSTRIE lui a fait connaître le 24 mai 1995 qu'elle dénonçait le contrat qui les liait; qu'elle a cependant, postérieurement à cette date, demandé à recevoir livraison de marchandises pour lesquelles la société ARIS a établi sept factures les 8 juin. 26 juin, 30 juin, 28 juillet et 11 août 1995 pour un montant de 74.082,41 deutsche marks, factures que la société JCP INDUSTRIE a refusé de régler.

Considérant que pour s'opposer au paiement, la société JCP INDUSTRIE invoque des défectuosités des marchandises; que la société ARIS relève à juste titre qu'elle a livré à la société JCP INDUSTRIE, depuis mai 1989 date du début des relations commerciales de très nombreux servomoteurs à la société JCP INDUSTRIE et que les réclamations de la société JCP INDUSTRIE sur la réalité des marchandises sont postérieures à la rupture du contrat intervenu à l'initiative de la société JCP INDUSTRIE qu'il est exact au vu des pièces mises au débat que la société JCP INDUSTRIE après cette rupture dont elle a pris l'initiative, a sollicité de la société ARIS que celle-ci assure les livraisons ayant donné lieu aux factures litigieuses, et ce alors qu'elle prétend que les servomoteurs étaient atteints de défauts, que ce comportement insolite ne manque pas de surprendre.

Considérant que la preuve des critiques qu'elle porte sur la qualité des marchandises fournies par la société ARIS ne peut pas résulter des lettres de protestations des clients de la société JCP INDUSTRIE qu'elle produit que ceux-ci se plaignent en effet de la qualité de la prestation de la société JCP INDUSTRIE qui les a livrés avec retard; que ces courriers indiquent également que les d y s fonctionnements des servomoteurs constatés par les clients sont intervenus à la suite de modification que la société JCP INDUSTRIE leur a conseillées; que les pièces produites démontrent que ces modifications sont intervenues au mépris du respect des consignes de montage et de raccordement sur lequel le fabricant avait appelé à plusieurs reprises l'attention de la société JCP INDUSTRIE; qu'il suit de là qu'aucun élément probant n'est produit qui autorise la société JCP INDUSTRIE à ne pas payer les marchandises livrées.

Considérant que pour ces motifs et sans qu'il y ait besoin de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par la société JCP INDUSTRIE dont la demande tend à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la société JCP INDUSTRIE doit être déclarée débitrice de la somme de 74.082,41 deutsche marks majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995 date la mise en demeure, au titre des factures afférentes aux marchandises que lui a livrées la société ARIS; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré et compte tenu de l'état de la société JCP INDUSTRIE mise en liquidation judiciaire, de fixer la créance de la société ARIS au passif de la société JCP INDUSTRIE à la somme de 74.082,41 deutsche marks majorée des intérêts au taux légal dus pour la période comprise entre le 27 novembre 1995 et le 23 novembre 1997, jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société JCP INDUSTRIE a fait l'objet avant d'être mise en liquidation judiciaire ou à sa contre valeur en francs français au jour du 23 novembre 1997 étant précisé que cette créance a fait l'objet d'une déclaration le 16 décembre 1997 pour un montant de 282.292.41F qui sera retenue par la Cour.

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal a fait application en la cause des dispositions de la convention e Vienne du Il avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises entrée en vigueur le l' janvier 1988, qui SC substitue pour les états tels la France et l'Allemagne ayant ratifié cette convention à la convention de la Haye du 16 juin 1955.

Considérant qu'à supposer exact le fait que les parties aient convenu de soumettre leurs relations juridiques au droit allemand dans le contrat qu'elles ont conclu le 29 mai 1989, force est de constater que les factures litigieuses ont été émises postérieurement au 20 mai 1995 date à laquelle a pris fin ce contrat dont les stipulations ne pouvaient plus être mises en oeuvre; que dès lors l'argumentation que développe la société ARIS pour soutenir que les prétentions de la société JCP INDUSTRIE sont irrecevables comme prescrites au regard du Code Civil allemand est dénuée de pertinence.

Considérant que pour solliciter à titre reconventionnel la somme globale de 710.490F la société JCP INDUSTRIE prétend que pour pallier les carences de la société ARIS, elle a dû effectuer des interventions sur site pour lesquelles elle a émis à son encontre des factures d'un montant de 177.990F et qu'elle a dû mettre au point un nouveau matériel (carte PMCI) d'un coût estimé à 120.000 F.

Considérant que la société JCP INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve que les interventions qu'elle prétend avoir dû effectuer chez ses clients résultent des défectuosités du matériel fourni par la société ARIS dont elle avait la charge de le revendre et de l'installer; qu'ainsi que cela a été exposé, la société JCP INDUSTRIE n'a pas démontré l'existence des manquements qu'elle impute à son fournisseur quant à la qualité des marchandises qui lui ont été livrées; qu'enfin la société ARIS justifie s'être toujours refusée à régler les sommes réclamées pour de prétendues remises en état auxquelles la société JCP INDUSTRIE a procédé dans des circonstances mal définies, que l'ensemble de ces éléments s'oppose à ce que la demande présentée de ce chef soit accueillie.

Considérant que la société JCP INDUSTRIE soutient vainement que la rupture de ses relations contractuelles avec la société ARIS lui a causé un préjudice de perte d'exploitation de 412.500F correspondant à sa marge commerciale; qu'il est établi que la rupture du contrat qui la liait à la société ARIS depuis le 20 mai 1989 est intervenu à sa seule initiative et sans qu'elle apporte la preuve que cette rupture était justifiée par l'inexécution des obligations contractuelles de la société ARIS; qu'au surplus, la société JCP INDUSTRIE ne fournit aucun élément comptable ou financier permettant d'évaluer le prétendu préjudice pour lequel elle sollicite réparation; que sa demande ne peut qu'être rejetée.

Considérant que l'équité commande que chaque partie conserve la charge ses frais irrépétibles de procédure qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ; que le jugement sera réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel de la société JCP INDUSTRIE,

Déclare recevable la demande d'intervention volontaire de Maître DUBUIT ès qualités de mandataire liquidateur de la société JCP INDUSTRIE,

Met hors de cause Maître LIBERT ès qualités d'administrateur judiciaire de la société JCP INDUSTRIE,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société JCP INDUSTRIE était débitrice de la somme de 74.082,41 deutsche marks en principal ou sa contre valeur en francs français au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1995 et a dit applicable en la cause la convention de Vienne,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance de la société ARIS au passif de la liquidation judiciaire de la société JCP INDUSTRIE à la somme de 282.292,41 francs français;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.

Condamne Maître DUBUIT ès qualités de mandataire liquidateur de la société JCP INDUSTRIE au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de liquidation et admet pour ceux d'appel l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER / LE PRESIDENT}}

Source

Published in French:
- Internet Website, Université de la Sarre (Sarrebruck) (http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/21051999v.htm)}}