Data

Date:
24-12-1997
Country:
Switzerland
Number:
12/98/MEP
Court:
Tribunal Cantonal de Vaud
Parties:
D.S. v. I.B.

Keywords

OBLIGATIONS OF THE SELLER - DELIVERY OF GOODS (ART. 30 CISG)

OBLIGATIONS OF THE BUYER - PAYMENT OF PRICE (ART. 53 CISG)

Abstract

A Danish seller and a Swiss buyer concluded a contract for the sale of furniture. The seller commenced legal action against the buyer claiming payment of the price.

The Court noted that, as the contract involves and international sale, the question arises as to whether the 1955 The Hague Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods and the 1980 Vienna Sales Convention (CISG) apply. In the opinion of the Court, although both parties have their places of business in Contracting States (Denmark and Switzerland) of both Conventions, the issue at hand need not be decided as both CISG and Swiss domestic sales law provide that the obligation of the seller is to deliver the goods (Art. 30 CISG) and the obligation of the buyer is to pay the price (Art. 53 CISG). Without further mentioning CISG, the Court held that goods had been delivered and the seller was then entitled to payment of the price.

Fulltext

[…]

E n d r o i t :

I. La prétention principale de la demanderesse, qui réclame à la défenderesse le paiement du prix des meubles qu'elle lui aurait livrés, repose sur un contrat de vente. Dans la mesure où cette vente a un caractère international, la question se pose de savoir s'il y a lieu d'appliquer la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4) et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 (RS 0.221.211.1), qui la complète (cf. Message concernant la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, FF 1989 I 709 ss, spéc. p. 798, ch. 3). En effet, tant le Danemark que la Suisse ont adhéré à ces deux conventions. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que la Convention de Vienne, comme le droit suisse, prévoit que l'obligation du vendeur est de livrer la marchandise (art. 30 de la Convention de Vienne et 184 CO) et celle de l'acheteur d'en payer le prix (art. 53 de la Convention de Vienne, 184 et 211 CO). Or, la seule question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si les meubles dont la demanderesse réclame le paiement du prix ont bien été livrés à la défenderesse.

Il ressort des faits retenus que la livraison des meubles facturés le 30 mars 1992 par la demanderesse à la défenderesse a eu lieu. La défenderesse est donc débitrice de leur prix.

La facture était libellée en marks allemands et les conclusions de la demanderesse tendant au paiement de cette facture sont formulées en francs suisses. Le taux de change nia été ni allégué ni prouvé, que ce soit lors de la notification du commandement de payer ou à la clôture de l'instruction, et il ne saurait être considéré comme un fait notoire (art. 4 CPC Poudret / Wurzburger / Haldy, Procédure civile vaudoise, 2ème éd., n. 7 ad art. 4 al. 2 CPC). Il n'est dès lors pas possible d'allouer à la demanderesse ses conclusions en francs suisses, puisque l'on ignore si le montant réclamé dans la demande correspond à celui de la facture.

Il faut examiner s'il est possible de formuler la condamnation de la défenderesse à payer le prix en marks allemands. La Chambre des recours admet en principe que le juge peut allouer les conclusions du demandeur dans une autre monnaie que celle dans laquelle elles ont été formulées (JT 1979 III 75 c. 4, 1993 III 79). Cette jurisprudence correspond à l'avis généralement exprimé en doctrine (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., p. 149; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., p. 348; Giacometti, Währungsprobleme im Zivilprozessrecht und in der Zwangsvollstreckung, pp. 35 ss ), mais elle est contestée par Poudret (Poudret/ Wurzburger/Haldy, op. ait., n. 2 ad art. 3 CPC; Poudret, note in JT 1979 III 79). Dans son arrêt du 19 janvier 1993 (JT 1993 III 79 précité), la Chambre des recours a relevé que la seule question qui peut se poser dans le cas d'une telle conversion est celle de savoir si le juge a statué "ultra petita" elle n'a cependant pas tranché cette question dès lors que les recourants ne prétendaient pas que l'article 3 CPC avait été violé.

En l'occurrence, il n'est pas possible de condamner la défenderesse à payer le prix en marks allemands parce qu'une telle solution pourrait aboutir, suivant le taux de change à l'époque de la clôture de l'instruction, à statuer "ultra petita", ce oui constituerait une violation de l'article 3 CPC.

Dans ces conditions, la première conclusion prise par la demanderesse ne peut qu'être rejetée

Quant à la conclusion II de la demanderesse, elle doit aussi être rejetée. En effet, il ressort du commandement de payer notifié à la défenderesse le 9 juillet 1993 que le montant de 1'220 fr. 05 réclamé dans cette conclusion correspondrait à des "frais d'intervention"; or, la demanderesse n'a ni allégué ni prouvé avoir supporté de tels frais.

[...]

II. La conclusion de la défenderesse tendant au paiement de la somme de 1'324 fr. 40 ne peut qu'être rejetée, dans la mesure ou elle est maintenue. En effet, la défenderesse n'a allégué aucun fait de nature à justifier l'allocation de ce montant.

La défenderesse a en outre conclu, dans sa duplique, au paiement de la somme de 34'761 fr. 25, correspondant à la créance que lui a cédée la Boutique Danoise de Paris. On peut se demander quel est le droit applicable à cette cession. Toutefois, cette question peut rester indécise, puisque l'existence de la créance cédée n'a pas été démontrée. Le fait que les montants figurant dans la comptabilité de la demanderesse n'aient pas été versés à la défenderesse n'est pas suffisant pour établir que la demanderesse devait ces montants. Ceci est d'autant plus vrai que l'on a connaissance de ces montants seulement de manière indirecte, par le biais d'autorités fiscales, et que l'on ne sait pas exactement à quoi ils se rapportent. La défenderesse prétend qu'il s'agit d'un bonus (ristourne) de trois pour cent payé sur le prix des meubles commandés. Elle ne démontre ni la réalité ni la quotité de ce bonus. Il sied de rappeler à cet égard qu'il ressort d'une correspondance de 1986, produite d'ailleurs par la défenderesse, que le bonus était supprimé et devait être rediscuté. Il n'est pas impossible que la demanderesse ait entendu frauder l'autorité fiscale. Dans cette hypothèse, il ne serait pas exclu qu'elle doive des dommages et intérêts à la défenderesse pour les ennuis qu'elle lui a causés. Cependant, on ignore si le redressement fiscal a abouti et quel est l'impôt supplémentaire qu'a dû payer la défenderesse. Il est possible que celle-ci se soit prévalue du fax de la demanderesse du 8 mai 1992 et qu'elle n'ait rien dû payer.

En conséquence, la conclusion prise par la défenderesse dans sa duplique doit être rejetée.

III. Les deux parties voyant leurs conclusions rejetées, il y a lieu de compenser les dépens.

Par ces motifs, la Cour civile, statuant a huis clos en application de l'article 318a CPC

p r o n o n c e :

I - Les conclusions de la demanderesse DS A/S contre la défenderesse La Boutique Danoise SA et celles de la défenderesse contre la demanderesse sont rejetées.

[…]}}

Source

Original in French:
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