Data
- Date:
- 04-02-1999
- Country:
- France
- Number:
- RG 97008146
- Court:
- Cour d'Appel de Grenoble, Chambre Commerciale
- Parties:
- EGO FRUITS SARL v. LA VERJA
Keywords
FUNDAMENTAL BREACH (ART. 25 CISG) - BUYER'S FAILURE TO TAKE DELIVERY - NOT FUNDAMENTAL BREACH WHEN DELAY AMOUNTS TO FEW DAYS - SELLER NOT ENTITLED TO AVOID (TERMINATE) THE CONTRACT (ART. 64(1)(A) CISG)
BUYER'S FAILURE TO TAKE DELIVERY NOT AMOUNTING TO FUNDAMENTAL BREACH -AVOIDANCE - NEED FOR THE SELLER TO FIX AN ADDITIONAL PERIOD OF TIME FOR TAKING DELIVERY BY THE BUYER (ART. 63 CISG) - FAILURE TO FIX ADDITIONAL PERIOD OF TIME - SELLER NOT ENTITLED TO AVOID (TERMINATE) THE CONTRACT (ART. 64(1)(B) CISG)
DAMAGES (ART. 74 CISG) - SUBSTITUTE TRANSACTION - DIFFERENCE BETWEEN CONTRACT PRICE AND PRICE IN THE SUBSTITUTE TRANSACTION (ART. 75 CISG)
Abstract
A Spanish seller and a French buyer concluded a contract for the sale of pure orange juice to be delivered by installments, May through December. After the contract was concluded, the parties agreed on a reduction of the price and that part of the goods be delivered at an earlier date, namely, the end of August. On September 2, the buyer proposed that the taking of delivery be postponed until September 11. The seller replied on September 3 and 5, stating that, since the buyer had failed in taking delivery by the end of August, the orange juice had been concentrated to preserve it, so that the seller was unable to deliver pure orange juice after August. A dispute arose between the parties as the buyer refused to pay the price for the goods delivered before August alleging that, from September through December, it had to purchase pure orange juice in replacement at a higher price. The court of first instance held that the seller was entitled to payment of the purchase price. The buyer appealed.
The Court of Appeals held that the seller's reply of September 3 amounted to a declaration of avoidance (termination) of the contract. However, the seller was not entitled to avoid (terminate) the contract on the ground of Art. 64(1)(a) CISG, as the buyer's breach in taking delivery of the goods by the end of August did not amount to a fundamental breach of contract under Art. 25 CISG.
In this connection, the Court held that the buyer had agreed on the seller's request that the goods be taken in delivery by the end of August simply to obtain a reduction of the purchase price. However, before its reply of September 5, the seller had never advised the buyer that the pure orange juice was unstable and needed to be concentrated after August. Moreover, the buyer had purchased pure orange juice of the same season even in the December substitute transaction. Therefore, the buyer could not foresee that a few days delay in taking delivery of the goods could result in a substantial detriment to the seller and thus in a fundamental breach of the contract (Art. 25 CISG). In the case at hand, the seller should have fixed an additional period of time to the buyer for taking delivery (Art. 63 CISG). Having failed to do so, the seller was not entitled to avoid (terminate) the contract.
The Court further held that, as the seller had refused to deliver the goods so that the buyer had had to buy goods in replacement, the buyer was entitled to damages under Art. 74 CISG. In the case at hand, the difference between the contract price and the price in the substitute transaction (Art. 75 CISG). However, according to the Court, the amount which the buyer was entitled to be paid as damages had to be partially compensated (set-off) against the lower amount to be paid by the buyer as purchase price for the goods received before the contract was avoided (terminated).
Fulltext
[...]
Attendu que la société EGO FRUITS, établie dans la Drôme, a passé commande en mai 1996, à la société LA VERJA, établie dans la Province de Murcie en Espagne, de 860.000 litres de pur jus d'orange devant servir à son activité de fabrication et de commercialisation de jus de fruits;
Que les livraisons devaient s'échelonner de mai à décembre 1996;
Que la société LA VERJA a cessé les livraisons à partir de septembre
Que la société EGO FRUITS a refusé de payer le prix des marchandises déjà livrées en alléguant qu'elle avait dû trouver un fournisseur de remplacement pratiquant des prix plus élevés;
Attendu que le jugement déféré a condamné la société EGO FRUITS à payer le prix des marchandises livrées au motif que la société LA VERJA était en droit de lui opposer "l'exceptio non adimple contractus" en raison de son retard à prendre livraison des marchandises tenues à sa disposition à la fin du mois d'août;
Attendu que, devant la Cour, la société EGO FRUITS conclut à l'infirmation et demande 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
Qu'elle fait valoir, en substance, que le Tribunal a méconnu les stipulations de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, notamment ses articles 26, 63 et 64-1;
Qu'elle déduit de ces textes que "si le vendeur souhaite déclarer le contrat résolu pour pouvoir céder à des tiers la marchandise, il convient d'une part qu'il mette en demeure son cocontractant d'exécuter son obligation et d'autre part qu'il lui octroie un délai supplémentaire";
Attendu que la société LA VERJA conclut à la confirmation et demande 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;
Qu'elle fait valoir, en substance, que la période d'enlèvement des marchandises initialement échelonnée jusque début septembre avait été raccourcie à fin août en contrepartie d'une réduction de prix;
Qu'elle indique que le retard de la société EGO FRUITS lui a causé des difficultés de stockage et l'a obligée à concentrer le jus d'orange pour qu'il ne soit pas perdu de sorte qu'elle n'était plus à même de livrer le produit convenu;
Qu'elle ajoute que l'article 63 de la Convention de Vienne n'oblige pas le vendeur à accorder un délai à l'acheteur défaillant et que "compte tenu des impératifs de stockage et de la conservation de la marchandise mais aussi des fluctuations des cours monétaires, ... la société LA VERJA n´avait d´autre solution que celle qu'elle a mise en oeuvre, ... que ce moyen est le "moyen incompatible" visé à l'article 62 de la Convention de Vienne";
SUR CE:
Attendu qu'il est constant entre les parties que la société EGO FRUITS n'a pas pris livraison de la totalité du jus d'orange objet du contrat de vente à la fin du mois d'août ainsi qu´il avait été stipulé dans un amendement au contrat initial et que le 03 septembre, la société LA VERJA a fait connaître à la société EGO FRUITS qu'elle n'avait plus de „pur jus d'orange";
Attendu que l'article 64-1-a de la Convention de Vienne permet au vendeur de déclarer immédiatement le contrat résolu "si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat.. constitue une contravention essentielle au contrat";
Que la télécopie en date du 03 septembre faisant état d'un manque de produit, éclairée par un autre message du surlendemain reprochant l'absence de prise de livraison fin août, s'analyse en une résolution du contrat;
Qu'il convient de rechercher si le comportement de l'acheteur constitue une contravention essentielle;
Attendu que l'article 25 de la Convention de Vienne définit la contravention essentielle comme celle qui "cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat" ; Que le même article admet une dérogation au régime applicable à la contravention essentielle lorsque la partie en défaut n'a "pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus";
Qu'il y a donc contravention essentielle lorsque l'obligation méconnue a été envisagée comme substantielle par le créancier et que le débiteur a pu la percevoir comme telle;
Attendu que pour apprécier si le défaut de prise de livraison des marchandises fin août constitue une contravention essentielle il y a lieu de rechercher dans quel contexte cette période a été convenue;
Qu'il convient de rappeler que, dans le contrat initial, les enlèvements de marchandises devaient se faire au-delà du mois d'août; Que c'est en contrepartie d'une demande de baisse de prix émanant de la société EGO FRUITS que la société LA VERJA a obtenu que les prises de livraison aient lieu avant la fin du mois d'août;
Que, dans la télécopie du 11juin 1996, elle s'est exprimée dans les termes suivants:
"Je prends note de votre difficulté pour élever le prix à votre client.. Faites, vous, l'effort de m'enlever tout entre juin, juillet et août et je peux arriver à 55 pesetas";
Que la Cour ne peut que constater qu'à aucun moment avant le message du 05 septembre 1996, la société LA VERJA n'a fait état de l'instabilité du pur jus d'orange et de la nécessité de le concentrer après le mois d'août ; Qu'en outre les achats de remplacement réalisés par la société EGO FRUITS jusqu'en décembre 1996 ont porté sur du "pur jus d'orange" de la saison 1996;
Que l'avancement à la fin août de la prise de livraison a été présentée par la société LA VERJA comme une simple contrepartie à un avantage financier;
Que la société EGO FRUITS ne pouvait pas comprendre qu'un retard de quelques jours à prendre livraison -la date de livraison proposée par télécopie du 02 septembre était le 11 septembre- constituerait de sa part une contravention essentielle
Que, dans le contexte de l'accord sur cette seconde date, le manquement à l'obligation de prendre livraison devait normalement avoir pour conséquence la suppression de la remise sur le prix;
Attendu, en conséquence, qu'en l'absence de contravention essentielle de la part de la société EGO FRUITS, la société LA VERJA devait lui impartir un délai supplémentaire pour prendre livraison; Qu'en ne le faisant pas, la société LA VERJA a commis une rupture fautive du contrat
Que son refus de livrer a obligé la société EGO FRUITS à procéder à un achat de remplacement; Que l'article 74 de la Convention de Vienne lui permet d'obtenir à titre de dommages-intérêts "la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement";
Attendu que la société EGO FRUITS justifie par des factures de la société MANDY, de la société Processed Fruit Suppliers, de la société Inducitric et de la société NUFRI avoir acquis de septembre à décembre 1996 570.039 litres de pur jus d'orange à un prix moyen de 2,60 F le litre au lieu de 2,17 F le litre comme il était convenu avec la société LA VERJA;
Que le surcoût a été de 570.039 litres x 0,43 F, soit 245.116 F;
Qu'en revanche, elle ne produit pas de pièces de nature à justifier sa perte de marge brute de 45.000 F;
Que la Cour alloue à la société EGO FRUITS 245.116 F à titre de dommages-intérêts;
Attendu, sur le compte entre les parties, que la société EGO FRUITS se reconnaît débitrice de 6.495.620 pesetas, somme que le Tribunal l'a condamnée à payer, soit 39.039,46 Euros
[…]
Qu'elle est créancière de 245.116 F, soit 37.367,69 Euros
[…]
Qu'il y a lieu de compenser ces deux sommes et de juger que la société EGO FRUITS doit payer à la société LA VERJA la somme de 1.671,77 Euros;
Attendu, sur la somme de 10.000 F réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, par la société EGO FRUITS, qu'elle est inférieure de moitié à ce que la société LA VERJA demande du même chef;
Que la Cour y fait donc droit;
PAR CES MOTIFS LA COUR:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré;
JUGE que la société LA VERJA a rompu abusivement le contrat qui la liait à la société EGO FRUITS;
LA CONDAMNE à payer à la société EGO FRUITS 37.367,69 Euros à titre de dommages-intérêts
DONNE ACTE à la société EGO FRUITS de ce qu'elle se reconnaît débitrice de 6.495.620 pesetas, soit 39.039,46 Euros;
COMPENSE les deux sommes;
CONDAMNE la société EGO FRUITS à payer à la société LA VERJA 1.671,11 Euros;
CONDAMNE la société LA VERJA à payer à la société EGO FRUITS la contrepartie en Euros de la somme de 10.000 F, allouée au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, soit 1.524,49 Euros;
COMPENSE les deux sommes;
CONDAMNE la société EGO FRUITS à payer à la société LA VERJA 147,28 Euros;
CONDAMNE la société LA VERJA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAMILLON.
[...]}}
Source
Published in French:
- Université de la Sarre website (www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/040299v.htm)}}