Data
- Date:
- 00-00-1993
- Country:
- Arbitral Award
- Number:
- 6653/1993
- Court:
- ICC Court of Arbitration - Paris
- Parties:
- Unknown
Keywords
APPLICATION OF CISG - CHOICE BY PARTIES OF THE LAW OF CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF CONTRACT (ART. 1(1)(B) CISG)
CONFORMITY OF GOODS (ART. 35 CISG) - BURDEN OF PROOF OF NON CONFORMITY - DOMESTIC LAW APPLICABLE
INTEREST - RIGHT TO INTEREST IN CASE OF REFUND OF PRICE PAID (ARTS. 78 AND 84 CISG) - FORMAL REQUEST NOT NECESSARY
INTEREST RATE - RATE CURRENTLY USED IN INTERNATIONAL TRADE WITH RESPECT TO CURRENCY IN WHICH PRICE IS PAYABLE - PRICE PAYABLE IN EURODOLLARS - LIBOR RATE APPLICABLE
Abstract
In November 1988 a German seller and a Syrian buyer concluded a contract for the sale of steel bars according to which there could be a weight variation of +/- 5%. After delivery of six shipments, the buyer alleged non-conformity of some of the goods received and asked the seller to cease delivery, take back the goods and refund the price paid. The parties agreed to submit the dispute to arbitration.
The court held that as the parties had chosen French law, and under French law the contract was to be considered an international sale, the contract was governed by CISG which was the 'international sales law of France', a contracting State.
The court observed that Arts. 35 and 36 CISG provide for a unified notion of non-conformity, unlike French domestic law which distinguishes between non-conformity and defects ('garantie de conformité' and 'garantie des vices').
The court held that as CISG does not expressly determine who has to prove the non-conformity, the question was to be decided according to French law.
The court found that some of the lots of steel bars delivered were of non-conforming weight, and entitled the buyer to partial avoidance of the contract and a refund of the price already paid for the non-conforming lots. In accordance with Arts. 78 and 84 CISG the buyer was awarded interest on the price to be refunded, accruing from the date of payment for each non-conforming lot of steel bars. The court held that Art. 84 CISG does not require a formal request for payment of interest. In the opinion of the court, even if Art. 84 CISG were considered not to settle this issue, the same result would be reached applying French law as the 'subsidiary law of the contract'.
The court finally held that as CISG does not determine the rate of interest, the applicable rate was to be the one currently used in international trade with respect to eurodollars, the currency in which payment had to be made. The court applied the annual London International Bank Offered Rate (LIBOR).
Fulltext
[...]
Le contrat conclu entre les parties litigantes le 3 novembre 1988 est un contrat de vente. Cette qualification n'est d'ailleurs pas contestée. Le contrat stipule en son article intitulé 'Arbitration clause' que le tribunal arbitral appliquera 'the substantive laws of France', c'est-à-dire le droit français.
Le contrat du 3 novembre 1988 est un contrat de vente internationale. En effet, il met en cause les intérêts du commerce international, dans la mesure où il suppose pour son exécution un déplacement de biens et de valeurs par-delà les frontières.
Le droit français de la vente est constitué par les articles 1582 et suivants du Code civil mais, depuis le 1er janvier 1988, le droit français de la vente internationale est constitué par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite Convention de Vienne du 11 avril 1980. La marchandise objet du contrat entre sans discussion possible dans le champ d'application de cette Convention.
Il convient de remarquer que parmi les Etats dans lesquels cette Convention est devenue applicable à la même date, figure la Syrie (cf. par exemple V. Heuzé, La vente internationale de marchandises - Droit uniforme, GLN-Joly éd. 1992, p 96, n. 119). La Convention est devenue applicable en Allemagne le 1er janvier 1991.
Ainsi, la volonté des parties de choisir le droit français correspond-elle aux dispositions de la Convention de Vienne, aujourd'hui partie intégrante de leur droit national respectif. La volonté des parties de se référer au droit français conduit le tribunal arbitral, pour toutes les questions non spécialement couvertes par la Convention de Vienne, à retenir le droit français en matière de preuve, de théorie générale des obligations et, le cas échéant, de droit interne de la vente. Par ailleurs, la référence expresse des parties aux Incoterms conduira également le tribunal arbitral à se référer, dans la mesure nécessaire, aux principes et usages du commerce international.
Quant aux termes utilisés, il est à remarquer que si le droit français interne de la vente distingue, parmi les obligations du vendeur, la garantie de conformité et la garantie des vices, le droit français de la vente internationale--la Convention de Vienne--retient une notion unitaire, celle de garantie de conformité, laquelle recouvre les deux garanties du droit interne. C'est donc au regard des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne que les obligations de la défenderesse devront être appréciées.
[...]
La question la plus délicate en l'espèce est celle de la preuve de la non conformité alléguée. Cette preuve doit être apportée par la demanderesse. En effet, la Convention de Vienne étant muette sur ce point, c'est l'article 1315 du Code civil français qui doit être appliqué. Ce texte reprend la règle actori incumbit probatio: c'est à la partie qui allègue un fait d `en rapporter la preuve. Cette règle est également, selon le tribunal arbitral, constitutive d'un principe du commerce international.
[...]
Il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral ne saurait accepter la demande de résolution de tout le contrat au profit de la demanderesse. Il observe que la demanderesse a à plusieurs reprises fait état d'un taux global de non- conformité de 22 % qui d'une part n'a pas été justifié, et d'autre part ne peut être appliqué en raison de la méthode d'analyse lot par lot retenue par le tribunal. Le tribunal arbitral admet cependant que la demanderesse doit se voir rembourser les sommes qu'elle a versées à la défenderesse pour le paiement des lots non conformes. Afin de déterminer le prix, le tribunal arbitral prendra pour base le contrat qui, sous la clause 'Material', donne selon le diamètre des barres, le prix en US $ de chaque tonne. Le calcul peut donc être présenté de la façon suivante: pour chaque lot, on prendra le nombre de tonnes et on le multipliera par le prix à la tonne de barres ayant ce diamètre [...]. Au total, la défenderesse doit donc rembourser en principal la somme de [...] US $.
Le tribunal arbitral considère qu'en raison de son comportement très coopératif lors de la survenance des difficultés, la défenderesse pourra à son choix soit reprendre à ses frais la marchandise non conforme qu'elle doit rembourser, soit l'abandonner au lieu où elle se trouve.
[...]
La Convention de Vienne (art. 78) admet dans leur principe le paiement d'intérêts. L'article 84 de cette même Convention prévoit que: 'Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.'
Il résulte de ce texte que des intérêts sont dus par la défenderesse à la demanderesse et qu'ils courent à compter du jour du paiement. Le point de départ des intérêts sera donc fonction du paiement du lot considéré.
La question se pose de savoir si les intérêts visés à l'article 84 sont dus alors qu'ils n'ont pas été formellement demandés. Le tribunal arbitral considère qu'il doit être répondu affirmativement à cette interrogation, et ce, pour deux raisons.
Tout d'abord, l'article 84 de la Convention de Vienne précise que le vendeur doit et non 'peut' payer des intérêts.
Ensuite, à supposer que l'on considère que l'article 84 reste ambigu sur cette question, le droit français des obligations, qui a été retenu à titre subsidiaire, prévoit à l'article 1153- 1 C. civ. que les intérêts sont dus en tout état de cause 'même en l'absence de demande'.
En revanche, la Convention est muette sur le mode de détermination du taux des intérêts. Le tribunal arbitral considère qu'en matière de commerce international, le taux qui doit être retenu est celui qui correspond à l'utilisation que le créancier aurait pu faire de la somme qui doit lui revenir. En conséquence, il apparaît logique de retenir un taux couramment appliqué entre commerçants et qui soit en relation avec la devise même dans laquelle est libellée la créance et dans laquelle le paiement doit être fait. Cette solution, qui est aux yeux du tribunal arbitral la plus logique d'un point de vue économique, conduit celui-ci à retenir le taux que les opérateurs du commerce international appliquent aux créances libellées en eurodollars, c'est-à-dire le taux dit LIBOR 'un an' (London Inter-Bank Offered Rate), publié chaque jour dans le Wall Street Journal.
[...]}}
Source
Published in French:
- Journal du Droit International, 1993, 1040-1047
Commented on by:
- J. Arnaldez, Journal du Droit International, 1993, 1047-1053}}