Data

Date:
18-03-1998
Country:
France
Number:
56
Court:
Cour d'Appel de Paris, 1ére chambre, section D
Parties:
Société Franco-Africaine de distribution textile v. More and More Textilfabrik GmbH

Keywords

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF THE COURT FOR THE PLACE OF DELIVERY OF CONFORMING GOODS

OBLIGATION OF CONFORMITY OF THE GOODS (ART. 35 CISG) - OBLIGATION OF DELIVERY (ART. 31 CISG) - MUST BE PERFORMED AT THE SAME PLACE

Abstract

A French buyer and a German Italian seller concluded a contract for the sale of clothing. The parties agreed that the goods had to be delivered "EXW" (ICC-INCOTERM "Ex Works") at the seller's factory. When the goods were delivered, the buyer brought an action against the seller before a French court alleging that the goods were defective. The seller objected to the jurisdiction of the French courts. The Court of first instance (Tribunal de Commerce de Montereau, 04-11-1997) declined jurisdiction in favor of the German courts. The buyer appealed on the issue of jurisdiction.

The Court of Appeals applied Art. 5(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels, 1968), according to which a person domiciled in a Contracting State (in the case at hand: the seller) may be sued in the Court for the place of performance of the obligation in question. The Court held that the obligation in question was the seller's obligation to deliver conforming goods, and applied CISG as the law governing the contract (Art. 1(1)(a) CISG) to determine such place.

Referring to Arts. 35(1) and 35(2)(a) CISG, the Court held that the obligation of conformity of the goods to their ordinary use is not independent from the obligation of delivery. Therefore both obligations must be performed at the same place.

In the case at hand, the "EXW" INCOTERM clause indicated that the parties had agreed on the seller's place of business as the place of delivery. Moreover, the seller had actually handed the goods over to a carrier on its own premises. Therefore, under Art. 31(a) CISG the obligation to deliver conforming goods was to be performed at the seller's place of business in Germany. On this ground the Court concluded that the jurisdiction to hear the case was vested in the German courts.

Fulltext

[...]

La SOCIETE FRANCO-AFRICAINE DE DISTRIBUTION TEXTILE, (SFADT), dont le siège est à Fontainebleau, a passé commande le 22 octobre 1996 à la société MORE AND MORE, société de droit allemand dont le siège est à Starnberg, de vêtements d'hiver de premier et second choix.

La livraison est intervenue le 9 décembre 1996, et selon les dires de la société SFADT, il a alors été constaté que la marchandise comprenait outre des vêtements d'été et des accessoires non commandés, d'autres présentant des trous, déchirures et graves défauts les rendant totalement impropres à la vente.

C'est dans ces circonstances que la société SFADT a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montereau la société MORE AND MORE, en invoquant le défaut de conformité de la marchandise livrée et en se fondant sur les dispositions des articles 31, 50 et 51 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, pour obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la contre-valeur en francs français de 60 000 DM en réparation de son préjudice commercial et financier.

Par jugement du 4 novembre 1997, le tribunal saisi, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société MORE AND MORE au profit des tribunaux de Munich, a décliné sa compétence.

La société SFADT a formé contredit, en soutenant que le lieu de l'obligation de délivrance conforme des marchandises vendues, laquelle, conformément à l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, doit être prise en considération pour déterminer la juridiction compétente, se trouve en ses locaux sur le territoire français.

En réponse à l'argumentation de la société MORE AND MORE, elle a ultérieurement fait valoir que la référence à l'INCOTERM "EXW", qui ne concerne que les modalités de transport des marchandises, est sans portée dans le présent litige, et que la mise à disposition des marchandises au transporteur, lequel avait d'ailleurs formulé des réserves au moment du chargement, dans les entrepôts de la société MORE AND MORE, ne suffît pas à établir que celle-ci avait ainsi rempli son obligation de délivrance conforme, laquelle ne peut s'apprécier que dans les entrepôts de la société SFADT à Chatou, de sorte qu'elle conclut subsidiairement à la compétence du tribunal de commerce de Versailles; elle sollicite une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société MORE AND MORE conclut au rejet de contredit; elle soutient que conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention de Vienne, les obligations de délivrance et de conformité des marchandises à leur usage doivent s'exécuter au même lieu, et qu'il résulte tant de la volonté des parties de soumettre leur contrat à l'INCOTERM "EXW" que des dispositions de l'article 31 de la Convention de Vienne, que ce lieu se situe dans ses locaux à Starnberg qui se trouve dans le ressort des tribunaux de Munich, de sorte qu'en vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, ceux-ci sont seuls compétents; elle sollicite une somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motivation

La société MORE AND MORE, défenderesse, étant domiciliée en Allemagne, la compétence doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Selon l'article 5-1 de la Convention, le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

Ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, soit en l'espèce la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises.

En effet, la France et l'Allemagne étant partie à cette Convention à la date du contrat conclu entre la société SFADT et la société MORE AND MORE, lesquelles ont leur siège respectif dans ces deux Etats, les dispositions de cette Convention sont applicables à ce contrat, en vertu de l'article 1er 1a de ce texte.

En l'espèce l'obligation litigieuse est une obligation de conformité.

En vertu des articles 35-1 et 35-2a de la Convention de Vienne, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat ; à moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propre aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type.

Il résulte de ces dispositions que l'obligation de conformité des marchandises à leur usage ne revêt aucune autonomie par rapport à l'obligation de délivrance, de sorte que les obligations correspondantes s'exécutent ou doivent s'exécuter au même lieu.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que la vente était soumise à l'INCOTERM "EXW à l'usine"; en effet, la commande de la société SFADT du 22 octobre 1996 comporte la mention: "Transports: EX-factories" (soit "EXW à l'usine"), la lettre de la société MORE AND MORE du 22 novembre 1996 indique: "Pick up by factory" (soit "retirement à l'usine", et tant la facture émise par la société venderesse que le crédit documentaire émis par le Crédit Commercial de France mentionnent: "EXW Starnberg".

Au surplus, il est constant que la marchandise a été remise à un transporteur dans les locaux de la société MORE AND MORE, de sorte qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 31 a de la Convention de Vienne, l'obligation de conformité litigieuse devait s'exécuter à Sternberg.

Ladite obligation devant ainsi s'exécuter en Allemagne, les dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, qui prévoient la compétence d'une juridiction d'un Etat contractant différent de celui du domicile du défendeur, ne sont pas applicables en l'espèce.

La compétence ne peut en conséquence être déterminée qu'au regard de l'article 2 de la Convention précitée.

Il s'ensuit que le litige relève de la compétence des tribunaux de Munich, dans le ressort desquels la société MORE AND MORE a son siège.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Montereau a décliné sa compétence.

Le contredit sera en conséquence rejeté.

[...]}}

Source

Original in French:
- Unpublished

Source:
- Internet Website, University of Saarland (http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/180398v.htm)

Lower instance:
- Tribunal de Commerce de Montereau, 04-11-1997}}