Data

Date:
14-01-1998
Country:
France
Number:
5
Court:
Cour d'Appel de Paris, 1ére chambre, section D
Parties:
Société Productions S.C.A.P. v. Roberto Faggioni

Keywords

AVOIDANCE - SELLER'S DUTY TO REFUND THE PRICE PAID AND PAY INTEREST (ARTS. 81(2) AND 84 CISG)

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF COURT FOR PLACE OF PERFORMANCE OF THE OBLIGATION TO REFUND THE PRICE PAID (ART. 81 CISG)

PLACE OF PERFORMANCE FOR THE OBLIGATION TO REFUND THE PRICE PAID - MATTER GOVERNED BUT NOT EXPRESSLY SETTLED BY CISG (ART. 7(2) CISG) - IMPOSSIBILITY TO INFER A GENERAL PRINCIPLE ON PLACE OF PAYMENT FROM ART. 57 CISG - APPLICATION OF DOMESTIC LAW

Abstract

A Spanish seller and a French buyer concluded a contract for the sale of two elephants to be used in a circus show. The buyer paid the full contract price on a seller's bank account at a French bank. When the French authorities refused the permission to import the elephants, the buyer avoided the contract and the seller refunded a part of the price paid. The buyer commenced a legal action before the Tribunal de Commerce de Paris claiming the refund of the balance of the price paid and damages for lost profit. The first instance court declined its jurisdiction in favor of the Spanish court of the seller's place of business (Tribunal de Commerce de Paris, 08-07-1997). The buyer appealed.

The Court of Appeals held that the contract was governed by CISG (Art. 1(1)(a) CISG) and stated that the spontaneous restitution by the seller of a large part of the contract price confirmed that the contract had been avoided, so that, according to Arts. 81(2) and 84 CISG relating to the effects of avoidance, the buyer was undoubtedly entitled to be refunded the entire price paid and to be awarded interest accruing from the date of payment.

As to the matter of jurisdiction, the Court applied Art.5(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels, 1968), which states that a person domiciled in a Contracting State may be sued in the Court for the place of performance of the obligation in question (in the case at hand: the obligation to refund the price paid as the prevailing obligation in question), to be ascertained according to the substantive law governing the contract (in the case at hand: CISG).

The Court noted that CISG does not contain any specific provision on the place of performance of the seller's obligation to refund the price paid in case of avoidance of the contract, so that the question was to be settled by applying the interpretation provisions in Art. 7(2) CISG, which, in the case of a mere lacunae of the Convention, requires the court to decide in conformity with the general principles on which CISG is based.

Thus the Court referred to Art. 57(1) CISG, according to which if the buyer is not bound to pay the price at any other particular place, it must pay it at the seller's place of business or, if the payment is to be made against the handing over of the goods or of documents, at the place where the handing over takes place. The Court held that this provision does not express a general principle on the place of payment, because in the cases it governs the seller and the creditor coincide. Therefore the obligation to pay at the seller's place of business may well correspond both to the principle of payment at the seller's place of business and to the principle of payment at the creditor's place of business.

Therefore the question had to be settled in conformity with the law applicable to the contract by virtue of the rules of private international law, which the Court, applying Art. 3 of the 1955 Hague Convention on the law applicable to the sale of goods, found to be Spanish law according to which the place of payment was in Spain. The Court therefore held that the Spanish Courts had jurisdiction.

Fulltext

[…]

Par contrat verbal conclu en avril 1996, M. FAGGIONI, commerçant spécialisé dans la vente d'animaux de cirque, domicilié à Gérone (Espagne), a vendu deux éléphants à la société PRODUCTIONS S.C.A.P. (siège: Paris), qui a pour objet l'exploitation d'un spectacle de cirque.

Le prix convenu de 255 200 F TTC a été payé par PRODUCTIONS S.C.A.P. le 22 avril 1996 par virement sur le compte bancaire de M. FAGGIONI à Perpignan.

Soutenant que les services vétérinaires n'avaient pas autorisé l'importation des éléphants, PRODUCTIONS S.C.A.P. a, par lettre du 27 juin 1996, "annulé" l'achat.

Par courrier du 8 juillet 1996, M. FAGGIONI a fait remarquer que PRODUCTIONS S.C.A.P. annulait le contrat 70 jours après la date de facturation pour des motifs non liés aux animaux, mais personnels. Il a décidé de ce fait de rembourser seulement la somme de 175 000 F, et précisé: " nous vous enverrons la liste des frais, puis, quand nous serons remboursé de la TVA, le solde de tous comptes".

PRODUCTIONS S.C.A.P. a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de M. FAGGIONI à Perpignan, puis a assigné M. FAGGIONI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de:
- constatation de la résolution du contrat de vente;
- remboursement de la somme de 82 200 F correspondant selon l'acheteur au solde du prix;
- paiement de la somme de 38 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la conservation des fonds par M. FAGGIONI et de la perte d'exploitation due à l'échec de l'importation, imputable au fournisseur;
- validation de la saisie conservatoire.

Faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au profit du tribunal de commerce de Gérone, le tribunal saisi a, par jugement du 8 juillet 1997, sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, décliné sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir en retenant que la chose à livrer se trouvait en Espagne au moment de la conclusion du contrat, que par suite la vente était réputée avoir eu lieu dans ce pays et le lieu d'exécution des obligations contractuelles situé en Espagne.

PRODUCTIONS S.C.A.P. a formé contredit; à l'appui de ce recours, elle invoque l'argumentation suivante:
- l'obligation servant de base à la demande, au sens de la Convention de Bruxelles, est la livraison, laquelle devait s'exécuter en France;
- en application de l'article 24 de la Convention de Bruxelles, seules les juridictions de l'Etat où il a été procédé à une saisie conservatoire sont compétentes pour connaître du fond du litige.

Par conclusions du 3 décembre 1997, PRODUCTIONS S.C.A.P. développe les points suivants:
- la facture a été établie en francs français;
- le lieu du paiement était contractuellement fixé en France;
- le paiement est intervenu en France;
- le remboursement partiel est intervenu en provenance du compte ouvert en France;
- "se heurtent: (sic)
-- une absence de manifestation de volonté des parties en ce qui concernait le lieu de livraison d'un contrat aujourd'hui annulé, lequel n'était nullement mentionné, ce qui pourrait laisser jouer les présomptions édictées par les Conventions de la Haye en ce qui concerne la loi applicable, et de Bruxelles en ce qui concerne la compétence;
-- une manifestation expresse de volonté des parties en ce qui concerne la devise du paiement et le lieu du paiement et surtout le lieu de l'exécution de la répétition de l'indu qui pourrait écarter la présomption édictée en faveur d'un lieu de livraison en l'espèce non mentionné, mais qui détermine surtout la loi applicable à l'obligation de restituer l'indu, objet du présent litige";
- le litige porte que la restitution d'une somme versée par un Français sur un compte bancaire situé en France, sur le fondement de la répétition de l'indu, ce qui montre que les parties ont entendu se placer sous le régime de la loi française;
- la vente devait respecter les lois de police françaises relatives aux animaux considérés comme dangereux;
- il résulte de ces circonstances que le contrat présente les liens les plus étroits avec la France, au sens de l'article 4-5 de la Convention de Rome;
- en ce qui concerne la convention de la Haye, le rattachement au lieu de résidence habituelle du vendeur peut etre écarté par le choix indubitable des parties, ce qui est le cas en l'espèce;
- le rattachement à la loi française permet d'invoquer les articles 14 et 15 du Code civil.

PRODUCTIONS S.C.A.P. sollicite une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur FAGGIONI conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure de 10 000 F.

Il invoque l'irrecevabilité des moyens non énoncés dans le contredit.

Il soutient que la livraison devait être effectuée en Espagne, que le moyen tiré de l'article 24 de la Convention de Bruxelles est inopérant et que l'article 14 du Code civil n'est pas applicable.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'applicabilité des articles 7, 81 et suivants de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises, et de l'article 1171 du Code civil espagnol.

M o t i v a t i o n

L'exigence de motivation du contredit, posée par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, n'interdit pas à l'auteur de ce recours d'invoquer postérieurement des moyens additionnels.

Les conclusions de PRODUCTIONS S.C.A.P. sont donc recevables.

M. FAGGIONI, défendeur, étant domicilié en Espagne, la compétence doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; en application de l'article 3 de cette Convention, la demanderesse ne peut se prévaloir du privilège de juridiction institué par l'article 14 du Code civil français.

Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Bruxelles, invoquées par PRODUCTIONS S.C.A.P., selon lesquelles les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant pouvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, meme si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond, ne sont pas susceptibles de fonder la compétence de la juridiction française.

Selon l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la Convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution de l'obligation devant être déterminé, d'après l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes, conformément au droit matériel qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie.

L'Espagne et la France étant partie à la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises, à la date de conclusion du contrat passé entre M. FAGGIONI et PRODUCTIONS S.C.A.P., lesquels sont domiciliés respectivement dans ces deux Etats, cette convention est applicable à ce contrat, en vertu de l'article 1er 1 a de ce texte.

Lorsque le litige porte sur plusieurs obligations qui découlent du même contrat, il convient de rétenir, pour l'application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, l'obligation principale.

En l' espèce, PRODUCTIONS S.C.A.P. sollicite d' une part la somme de 82 200 F à titre de remboursement du solde du prix de vente, d'autre part la somme de 38 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la conservation des fonds par M. FAGGIONI et de la perte l'exploitation due à l'échec de l'importation.

La demande en dommages-intérêts est ainsi fondée, partiellement, sur le non remboursement de l'intégralité du prix de vente par M. FAGGIONI; son montant est en outre sensiblement inférieur à celui de la demande de remboursement.

Il résulte de ces éléments que l'obligation litigieuse principale est celle de rembourser le prix, étant observé que M. FAGGIONI a restitué spontanément une fraction importante du prix, de sorte que la résolution du contrat est acquise.

La Convention de Vienne prévoit, en son article 81-2, figurant à la section V relative aux effets de la résolution, que la partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.

L'article 84-1, concernant l'obligation de restitution pesant sur le vendeur, indique seulement que ce dernier doit payer des intérêts sur le montant du prix à compter du jour du paiement.

Le lieu du paiement ne fait pas l'objet d'une disposition particulière.

Aux termes de l'article 7 de la Convention de Vienne, "pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international; les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé".

Il convient donc de rechercher si la question du lieu de la restitution du prix par le vendeur, après résolution de la vente, peut etre réglée selon les principes généraux dont s'inspire la Convention de Vienne.

Cette Convention prévoit, en son article 57-1, que si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur à l'établissement de celui-ci, ou, si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.

On ne peut considérer que ces dispositions découlent d'un principe général sur le lieu du paiement, étant observé que la qualité de vendeur se cumule avec celle de créancier du prix, de sorte que l'obligation de payer, en l'absence de stipulation particulière, à l'établissement de ce dernier, peut correspondre aussi bien au principe d'un paiement au domicile du vendeur qu'à celui d'un paiement au domicile du créancier.

Il convient en conséquence de se référer à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Selon l'article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers corporels, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande; toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède un établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue par le vendeur, soit par son représentant.

En l'espèce, les parties ne sont pas convenues de la loi applicable au contrat; la commande des éléphants a été reçue par M. FAGGIONI en Espagne.

Par suite, la vente est régie par la loi du vendeur, c'est à dire la loi espagnole.

L'article 1171 du Code civil espagnol dispose: "le paiement devra être exécuté au lieu désigné par la convention. S'il n'a pas été expressément désigné, et s'agissant de la remise d'une chose déterminée, le paiement devra être fait là où la chose se trouvait au moment où l'obligation s'est constituée. Dans tous les autres cas, le lieu de paiement sera celui du domicile du débiteur".

La convention conclue entre les parties ne prévoit pas le lieu du paiement; le fait que le prix ait été payé en France est à cet égard dénué de toute portée.

Par suite, le lieu de paiement est celui du domicile de M. FAGGIONI, en Espagne, de sorte que les dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, qui prévoient la compétence d'une juridiction d'un Etat contractant différent de celui du domicile du défendeur, ne sont pas applicables.

La compétence ne peut en conséquence être déterminée qu'au regard de l'article 2 de la Convention de Bruxelles.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont décliné leur compétence.

PRODUCTIONS S.C.A.P., condamnée aux frais, devra verser à M. FAGGIONI une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

Déclare les conclusions de PRODUCTIONS S.C.A.P. recevables;
Rejette le concredit;
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir;
Condamne PRODUCTIONS S.C.A.P. à payer à M. FAGGIONI une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procedure civile;
Dit que les frais du contredit seront supportés par PRODUCTIONS S.C.A.P.}}

Source

Original in French:
- Unpublished

Source:
- M. le Juge Jean-Pierre Plantard, Procureur Général, Cour d'Appel de Versailles, France}}