Data
- Date:
- 02-12-1997
- Country:
- France
- Number:
- 1852 P
- Court:
- Cour de Cassation
- Parties:
- Mode Jeune Diffusion SA v. Maglificio il Falco di Tiziana Goti e Fabio Goti SNC
Keywords
JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF THE COURT FOR THE PLACE OF DELIVERY OF THE GOODS
DELIVERY OF THE GOODS - PLACE OF DELIVERY (ART. 31(A) CISG)
Abstract
A French buyer ordered goods from an Italian clothing dealer. The order form contained a forum selection clause in favor of a French forum. The seller delivered the goods and issued an invoice which contained a forum selection clause in favor of an Italian forum. Claiming that the goods delivered were non-conforming, the buyer commenced an action against the seller before a French court. The seller objected to the jurisdiction of the French courts.
The Supreme Court confirmed the decision of the lower court (Cour d'Appel de Douai, 14-09-1995), in holding that the jurisdiction was vested in the Italian courts. In reaching this conclusion, the court found that the forum selection clause invoked by the buyer could not be considered as having been accepted by the seller inasmuch as the invoice sent by the seller contained an express reference to the jurisdiction of the Italian courts.
The court applied Art. 5(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Brussels, 1968), according to which a person domiciled in a Contracting State (in the case at hand: the seller) may be sued in the court for the place of performance of the obligation in question (in the case at hand: delivery of goods).
The court applied CISG as the law governing the contract (Art. 1(1)(a) CISG) to determine the place of delivery of the goods and found that place to be in Italy, where the seller had handed the goods over to the first carrier for transmission to the buyer (Art. 31 CISG). On this ground the court declined its jurisdiction.
Fulltext
[…]
La Cour en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mode jeune diffusion, de Me Capron, avocat de la société Maglificio il Falco di Tiziano Goti e Fabio Goti et des époux Goti, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches:
Attendu que la société française Mode jeune diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur sa demande, dirigée contre la société italienne Maglificio Il Falco di Tiziana Goti e Fabio Goti à la suite de livraisons, par cette société, en 1992, de produits considérés comme défétueux; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir qu'en acceptant la commande, la société italienne avait adhéré à la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Roubaix - Tourcoing stipulée dans le bon de commande et, d'autre part, d'avoir méconnu les conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Vienne du 11 avril 1980, desquelles il résultait que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance du vendeur, servant de base à la demande, était situé en France;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société italienne, dans ses factures adressées a son cocontractant, faisait, de son côté, référence à la compétence du tribunal de commerce du Prato, a répondu aux conclusions invoquées en retenant expressément que la société italienne n'avait pas "confirmé" la stipulation unilatérale de compétence faite par la société Mode jeune diffusion;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison du vendeur, servant de base à la demande, au sens de l'article 5,1°, de la convention de Bruxelles, se situait en Italie, lieu de remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur, ce lieu étant ainsi déterminé par une juste application de l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980;
P A R C E S M O T I F S:
REJETTE le pourvoi;
[…]}}
Source
Published in French:
- Juris-Data no. 004831
Lower instance:
- Cour d'Appel de Douai, 14-09-1995}}