Data

Date:
17-12-1996
Country:
France
Number:
2205 D
Court:
Cour de Cassation
Parties:
Ceramique Culinaire de France S.A. v. Musgrave Ltd.

Keywords

APPLICATION OF CISG - CHOICE BY PARTIES OF THE LAW OF CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF CONTRACT (ART. 1 CISG) - NOT AMOUNTING TO EXCLUSION OF CISG (ART. 6 CISG)

LACK OF CONFORMITY - HIDDEN DEFECTS NOT AMOUNTING TO LACK OF CONFORMITY UNDER FRENCH DOMESTIC LAW - HIDDEN DEFECTS AMOUNTING TO NON-CONFORMITY UNDER CISG (ART. 35(2)(A) CISG)

Abstract

An Irish buyer and a French producer of cooking pottery concluded a contract for the sale of baking dishes (cake pans, soufflé pans and plotters). Having received complaints from his own customers that the dishes had no resistance to high temperatures and broke when used in ovens, the buyer declared the contract avoided, invoking to that purpose CISG's provisions on lack of conformity, and claimed damages.

The Court of first instance (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 17-11-1993) rejected the buyer's claim on the ground of French domestic law. The buyer appealed, arguing that the matter should be decided on the basis of CISG, under Art. 1(1)(b) CISG.

The Court of appeal (Cour d'Appel de Colmar, 26-09-1995) held that CISG was not applicable as the parties had expressly chosen French law to govern their contract, thus excluding the application of the Convention by virtue of Art. 6 CISG.

Finding for the buyer, the Court of appeal declared the contract avoided on the ground that the dishes, which for their shape were destined to be used in traditional and microwave ovens, presented defects in their making which caused them to be unfit for said purpose and thus non conforming.

The Supreme Court annulled the appellate court's decision, on the ground that the Court of appeal had based its decision on French domestic law rather then on CISG.

Making express reference to Art. 35(2)(a) CISG, the Supreme Court held that, when goods are unfit for the purpose for which they are to be used, under the Convention they do not conform with the contract; whereas under French domestic law said unfitness amounts to a hidden defect ('vice caché') which is distinguished from a seller's delivery of non-conforming goods.

Fulltext

Sur le second moyen, pris en sa première branche:

Vu les articles 1603 et 1641 du Code civil, ensemble l'article 35.2.a) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980;

Attendu que si l'impropriété de la chose vendue à l'usage auquel elle est destinée est un défaut de conformité au contrat au sens général donné à ces termes par les dispositions de la Convention de Vienne, elle constitue, dès lors que l'application de ce Traité se trouve écartée, le vice caché visé à l'article 1641 du Code civil et se distingue du manquement du vendeur à son obligation de délivrer une marchandise conforme à celle convenue;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français Céramique culinaire de France (société Céramique) a livré, entre les mois de juin et août 1991, à la société de droit irlandais Musgrave des assortiments de plats de poterie culinaire destinés à la cuisson au four; que la société Musgrave, faisant état des doléances de certains de ses clients, qui se plaignaient de l'absence de résistance à la chaleur des plats achetés, a assigné la société Céramique en résolution de la vente, en invoquant les dispositions de la Convention susvisée;

Attendu qu'après avoir écarté l'application de celles-ci, par des motifs déduits du choix par les parties de la loi française, sans autre précision, pour régir leur contrat international de vente, et qui ne sont pas critiqués, l'arrêt a prononcé la résolution de la vente en conséquence de la constatation, faite dans son dispositif, de l'existence 'd'un défaut de conformité à la commande', tout en relevant, par ailleurs, que les plats livrés 'étaient, par suite d'un vice inhérent à leur matière, impropres à résister à la chaleur du four';

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser, dès lors qu'elle ne se fondait pas sur les dispositions de la Convention de Vienne, en quoi la société Céramique avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.}}

Source

Published in French:
- Revue critique de droit international privé, 1997, 72-73
- Recueil Dalloz, 1997, Jurisprudence, 337
- Internet Website, University of Saarland (http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/171296.htm)

Commented on by:
- J.P. Rémery, Revue critique de droit international privé, 1997, 73-76
- C. Witz, Recueil Dalloz, 1997, Jurisprudence, 337-340
- C. Witz and G. Wolter, Recht der internationalen Wirtschaft, 1998, 281-282

Lower instance:
- Cour d'Appel de Colmar, 1ére chambre civile, 26-09-1995 (see Full Text in UNILEX)

Abstract published in German:
- Schweitzerische Zeitschrift für internationales und Europäisches Recht (SZIER), 1, 1998, 89}}