Data
- Date:
- 14-02-2024
- Country:
- France
- Number:
- 21/00461
- Court:
- Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
- Parties:
- Albingia S.A. v. Liebherr Werk Équipements S.A.S. et al.
Keywords
LACK OF CONFORMITY OF GOODS - NON-CONFORMITY DUE TO HIDDEN DEFECTS AND BECOMING APPARENT AFTER PASSING OF THE RISK (ART. 36(1) CISG) - BUYER'S FAILURE TO PROVIDE ADEQUATE EVIDENCE OF SELLER'S LIABILITY
Abstract
[Draft abstract prepared by Sarah Aounallah, CY Cergy Paris University]
In June 2014, a French buyer ordered a crane from an Austrian seller by accepting an offer incorporating the general terms and conditions of sale, including a warranty clause. The seller delivered the equipment under the contract. A few months later, a fire ravaged the construction site where the crane was in use, causing its destruction. The buyer's insurance company compensated the latter for the loss and subsequently initiated legal action against the seller.
The Court of First Instance dismissed the claim, prompting the insurance company to appeal the decision. To support its claim, it alleged that the fire resulting in the crane's destruction stemmed from a hidden defect in the engine's electrical systems. Also, it contended that the defect already existed at the time of delivery and that the event was covered by the contractual warranty. The seller contested, inter alia, the choice of the expert appointed by the buyer to conduct the investigation and raised doubts about the origin of the fire.
Regarding the applicable law, the Court of Appeal determined that the contract was governed by CISG, as the seller’s general terms and conditions of sale incorporated into the contract referred to the Convention as the applicable law. Also, for the matters not governed by CISG, the Court stated that Austrian law would apply according to the private international rules of the forum.
The Court of Appeal reviewed the parties’ obligations under the Convention. It emphasized the obligation of the seller to deliver conforming goods (Art. 35) and the buyer's duty to inspect and report defects within a reasonable time (Arts. 38 and 39 CISG). Despite conflicting expert reports on the fire’s cause, the Court found insufficient evidence to establish a defect attributable to the seller.
Ultimately, the Court upheld the first instance judgment, ruling that the insurance company had failed to prove the existence of defects in the crane existing at the time of delivery (Art. 36 CISG). Consequently, the Court concluded that there was no breach of contract by the seller, thus rejecting the claim for damages.
Fulltext
(...)
La SA Albingia, a indemnisé son assurée, la société Vinci Construction, à hauteur de
1.000.000 d’euros, suite à un incendie survenu le 30 mars 2015 aux termes duquel une grue
LR 1300 n° 130228, acquise par son assurée auprès de la société Liebherr Werk Nenzing GMBH
représentée par la SAS Liebherr Werk Équipements le 24 septembre 2015 et mise en service
à [Localité 6] sur le chantier de la route du littoral le 26 janvier 2015, a été intégralement
détruite.
Le 19 octobre 2015, la société Albingia, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son
assurée (l’assureur), a fait assigner les sociétés Liebherr Werk Nenzing GMBH (la
société GMBH) et Liebherr Werk Équipements (la société Liebherr) devant le Tribunal mixte
de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins d’obtenir, sur le fondement des
dispositions contractuelles, et de l’article 1147 du Code civil, la condamnation des sociétés
GMBH et Liebherr à lui verser la somme de 1.000.000 d’euros, outre intérêts capitalisés, en
réparation des dommages subis par la grue, ainsi que la somme de 25.000 euros au titre des
frais irrépétibles.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2016, le Tribunal a rejeté l’exception
d’incompétence territoriale soulevée par les défenderesses. La Cour d’appel de Saint-Denis
saisie du contredit a confirmé la compétence du Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
en raison du lieu de livraison et débouté la société Albingiade sa demande de dommages et
intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 7 novembre 2019 l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence du
demandeur, puis réinscrite après accomplissement desdites diligences.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 novembre 2020, le Tribunal mixte de
commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes:
«DEBOUTE la SA ALBINGIA de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Ia SA ALBINGIA à payer à la société LIEBHERR-WERK NENZING GMBH et la
société LIEBHERR NENZING EQUIPEMENTS SAS la somme totale de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ALBINGIA aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés
et liquidés à la somme de 85.30 euros TTC.»
Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2021, la société Albingia a interjeté appel de
cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l’affaire a reçu fixation pour être
plaidée à l’audience collégiale du 8 novembre 2023.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, la
société Albingia demande à la Cour de:
- Accueillir la société Albingia en son appel et en sa demande de condamnation intégrale
des sociétés Liebherr;
- Lui adjuger l’entier bénéfice de ses moyens et conclusions;
Et sur le fond,
Vu les dommages ayant entraîné la destruction totale de cette grue, par suite de l’incendie
déclenché le 30 mars 2015,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par le conseil technique des défenderesses, les
sociétés Liebherr,
Vu les analyses du CNPP démontrant l’absence de produit extérieurs à la Grue et accélérateur
d’incendie,
Vu l’indemnité réglée par la Compagnie Albingia assureur Dommages de la Grue,
Vu l’article L 121.12 du Code des assurances et les dispositions des articles 1346-1 et suivants
du Code civil,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les rapports [O] et [U] régulièrement
communiqués à l’instance et ayant conduit aux débats contradictoires entre les parties,
sont opposables;
- Et reformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation de la
compagnie Albingia dirigées à l’encontre des sociétés Liebherr;
Ainsi, Statuant à nouveau,
- Juger que la compagnie Albingia ayant indemnisé son assurée, la
société Vinci Construction Terrassement, acheteur de la Grue de la perte de ce matériel,
pour la somme de 1.000.000 euros, indemnité versée le 29 juillet 2015, est valablement
subrogée dans les droits et actions de cette dernière;
- Juger qu’il appartient au vendeur de garantir la grue contre tout vice ou défaut ou
dommage affectant cet équipement, sauf pour ce vendeur à rapporter la preuve d’une
cause étrangère;
- Juger que les sociétés Liebherr ont cherché à rapporter la preuve de cette cause étrangère
et qu’elles ont échoué;
- Juger que la compagnie Albingia est donc bien fondée à exciper de la garantie
contractuelle accordée s’agissant de la grue endommagée;
- Juger que cette garantie n’est pas limitée, et doit trouver application pour la réparation
intégrale des dommages provoqués par la défaillance des systèmes électriques du moteur
à l’origine du départ de feu ayant totalement détruit la grue;
- Juger qu’en application des dispositions combinées des articles 1231-1 et 1641 et suivant
du Code civil, les sociétés Liebherr seront tenues et par voie de conséquence condamnées
à la réparation intégrale du dommage que la défaillance des équipements de la grue a
provoqué;
- Et donc, de plus fort, réformer le jugement entrepris;
- Et condamner les sociétés Liebherr au paiement de la somme de 1.000.000 euros, outre
intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil, à titre de dommages
et intérêts, en réparation des dommages affectant la grue vendue, au profit de la
compagnie Albingia, en vertu de l’indemnité réglée par cette dernière;
- Condamner les sociétés Liebherr au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour arguments procéduraux dilatoires;
- Condamner les sociétés Liebherr au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et des frais du greffe.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, les
sociétés GMBH et Liebherr demandent à la Cour, au visa des articles 35 et 36 de la Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
dite «Convention de Vienne», 5.4 et 6.2 des conditions générales de vente de la société GMBH
et 700 du Code de procédure civile, de:
- Confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs;
En conséquence,
- Débouter la société Albingia de l’intégralité de ses prétentions;
- Condamner la société Albingia à payer aux sociétés Liebherr Distribution et Services France
(venant aux droits de la société Liebherr Nenzing Équipements SAS) et GMBH la somme
de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamner la société Albingia en tous les dépens de première instance et d’appel dont
distraction au profit de Me Laetita RIGAULT, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait
expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs
prétentions et moyens.
Motifs
A titre liminaire
La Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure
civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et
n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au
soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger»
lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais
constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la loi applicable
Les premiers juges se sont fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention de La Haye relatifs
aux ventes à caractère international d’objet mobiliers corporels.
Ils ont relevé que:
- le paragraphe «place of performance, law applicable» figurant au dos de la facture de la
société GMBH n’est pas transcrit par les parties et illisible;
- la société GMBH a son siège en Autriche;
- la société Liebherr a son siège en France;
- aucune des parties ne précise les rôles respectifs des deux sociétés;
- les sociétés GMBH et Liebherr fondent toute leur argumentation sur la garantie des
vices cachés au sens de l’article 1641 et suivants du Code civil.
Ils ont considéré que seule la société GMBH pouvait se prévaloir de l’application de la
loi autrichienne mais qu’en présence de deux défendeurs, et alors que la société Liebherr était
le représentant et, a minima, l’intermédiaire, sauf meilleures explications des parties, il y avait
lieu de retenir la loi française pour l’ensemble du litige.
La société Albingia ne fait aucune observation sur ce point et fonde ses demandes sur la
loi française, sans plus d’explication.
Les sociétés GMBH et Liebherr demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris «par
substitution de motifs».
Elles exposent que la société GMBH a fabriqué la grue et l’a vendue à la société Vinci: la
société GMBH est donc le fabricant et le vendeur de la grue litigieuse, tandis que la
société Liebherr a servi d’intermédiaire pour la conclusion du contrat de vente.
Elles soutiennent que les parties ont entendu soumettre leur relation contractuelle à la
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, et pour les questions de
droit non traitées par la Convention, au droit autrichien: l’offre du 30 juin 2014 ainsi que la
confirmation de commande du 15 juillet 2014 de la société GMBH renvoient à l’application de
ses conditions générales de vente qui figurent au verso de la facture de la société GMBH qui
y renvoie de manière explicite (article 6.2). Elles rappellent que la Convention de Vienne a été
ratifiée en Autriche le 29 décembre 1987 et par la France le 6 août 1982 et qu’elle fait partie
intégrante du droit substantiel autrichien aussi bien que français. Elles en déduisent que le
contrat de vente conclu entre la société Vinci et la société GMBH est soumis à la Convention
de Vienne et pour les questions subsidiaires non traitées par la Convention de Vienne au droit
autrichien: la Cour doit donc procéder à une substitution de motifs pour apprécier les
demandes de la société Albingia à l’aune de la Convention de Vienne et, à titre subsidiaire, au
droit autrichien.
Sur ce,
Il est constant que tant l’Autriche que la France font partie de l’Union européenne et que,
conformément au principe généralement admis dans les droits des États de l’Union
européenne, par les conventions internationales existantes et par les Principes de La Haye
(art. 2), l’article 3, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que
«le contrat est régi par la loi choisie par les parties».
Par ailleurs, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises (CVIM ou CNUDCI)) du 11 avril 1980, dite Convention de Vienne, s’applique aux
contrats de ventes internationales, ayant pour objet des marchandises destinées à un usage
professionnel, dès lors que ces ventes peuvent être rattachées à des États contractants.
Ladite Convention a été ratifiée par l’Autriche le 11 avril 1980 et par la France le 27 août 1981.
En l’espèce, le 30 juin 2014, la société GMBH a adressé à la société Vinci Construction une
offre d’achat (n° 1000-2140001012-11) d’une grue Liebherr sur chenille modèle LR 1300 SX
avec flèche de 62 ml nr. 3138.228 ainsi rédigée:
«Nous vous remercions pour votre consultation et pour l’intérêt que vous portez à nos
machines
Selon nos Conditions Générales de Vente ainsi que les conditions particulières
précisées dans ce document, nous vous prions de trouver ci-après notre proposition».
Faisant suite à cette offre, la société Vinci Construction a, par courrier du 29 septembre 2014,
passé commande à la société Liebherr pour la fourniture de ladite grue, au prix de
1.477.345 euros HT «Et suivant les conditions générales ci-après et le descriptif technique
joint qui font partie intégrante de notre commande».
Le paragraphe «GARANTIE» est ainsi rédigé:
«L’ensemble du matériel est garanti 12 mois ou 2000 heures au premier des termes
atteints, pièces de rechange départ aéroport européen, main d’œuvre et
déplacements, ainsi qu’hébergement à charge du client.
La garantie prend effet à partir de la date de première mise en service de la grue sur
son site de travail.»
La société GMBH a facturé à la société Vinci Construction (facture n° DA1 11008683 datée du
22 octobre 2014 / commande du 29/09/2014) ladite grue. Cette facture comprend au verso
les «GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE», et comprenant un article 6 «PLACE OF
PERFORMANCE, LAW APPLICABLE AND VENUE», le reste du document (hormis les titres des
paragraphes, le document est illisible).
A hauteur de cour, les sociétés GMBH et Liebherr produisent les conditions générales de vente
dans une version lisible ainsi que sa traduction partielle en langue française:
«6. FOR, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
[…]
6.2 Tout litige découlant d’une commande donnée sera régie et interprété selon les
dispositions de la version anglaise de la Convention de la CNUDCI sur la vente
internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la «Convention»), telle que modifiée
par les dispositions des présentes conditions générales de vente. Si la Convention ne
s’applique pas à une commande donnée, ou si les dispositions de la Convention ne
s’appliquent pas à certains aspects, le droit matériel de l’Autriche (à l’exclusion de ses
dispositions relatives aux conflits de lois) s’applique.».
La grue a été mise en route le 26 janvier 2015.
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 29 au 30 mars 2015 sur le chantier de la nouvelle
route du littoral à la Possession et détruit entièrement ladite grue.
La société Vinci Construction a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 30 mars 2015 pour
dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnels
commis le 30 mars 2015.
Enfin, et pour rappel, aucune des parties ne fonde ses demandes ou ne fait référence à la
loi autrichienne.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de statuer sur les demandes de parties sur le
fondement du seul contrat les liant, contrat faisant référence à la Convention de Vienne.
Sur la garantie applicable
Pour rappel, la validité de la subrogation de la société Albingia dans les droits de son assuré,
la société Vinci Construction, n’est pas contestée.
La société Albingia soutient en substance que l’incendie qui a endommagé la grue trouve son
origine dans un vice (défaillance des systèmes électrique du moteur de la grue), lequel était
caché lors de la livraison de la grue, vice à l’origine de l’entier dommage et survenu au cours
de la période de la garantie contractuelle due, à savoir avant l’expiration du délai de 12 mois.
Elle considère que les investigations conduites dans le cadre de la procédure pénale
(rapports [O] et [U]) sont opposables aux «sociétés Liebherr Nenzing» car faisant suite à un
procès-verbal de réquisition par officier de police judiciaire et ont été autorisées par le
magistrat du ministère public, compétents dans les conditions prévues aux articles 75 et
suivants du Code de procédure pénale, et qu’en tout état de cause, lesdites investigations ont
été soumises à la libre discussion des parties.
Elle estime que contrairement à ce qu’a pu conclure l’expert amiable désigné dans l’intérêt
exclusif des «sociétés Liebherr Nenzing», à savoir l’absence de liquide inflammable, la preuve
de la cause étrangère n’a jamais été rapportée par le fabricant et le vendeur.
Elle fait valoir que:
- l’origine étrangère de l’incendie est totalement exclue,
- la localisation de l’incendie est consacrée comme étant inférieur au compartiment
moteur,
- les déclenchements des deux disjoncteurs démontrent le défaut électrique des
équipements du moteur de la grue
- ce défaut électrique a provoqué le départ de feu qui est à l’origine de l’incendie qui a
intégralement détruit la grue.
En tout état de cause, elle soutient que la responsabilité des «sociétés Liebherr Nenzing» est
présumée en vertu de l’obligation de garantie qui pèse sur elle, ou au titre des vices cachés
qu’elle couvre dans l’année qui suit la mise en service de la grue.
Elle argue que les premiers juges ont dénaturé la garantie offerte par les «sociétés Liebherr
Nenzing» en la limitant à une garantie pièces et main d’œuvre: le dommage doit être réparé
intégralement, même si cela implique de remplacer la grue.
Les sociétés GMBH et Liebherr font valoir pour l’essentiel que la Cour doit apprécier la clause
de garantie stipulée dans les conditions générales de la société GMBH à la lumière de la
Convention de Vienne: la société GMBH a accordé à la société Vinci Construction une garantie
contractuelle de conformité de la grue, exempte de défaut matériel et de fabrication au
moment du transfert de risque lors de l’expédition.
En vertu de l’article 36 de la Convention de Vienne, conforté par l’article 5.4 des CGV, elles
soutiennent que la charge de la preuve des défauts incombe au client et que lorsqu’une
incertitude existe sur l’origine des défauts apparus après le transfert des risques, il est
impossible de les imputer au vendeur. Elles en déduisent qu’il revient à la société Albingia de
prouver qu’un défaut des systèmes électriques du moteur de la grue existait lors du transfert
de risques, le 26 janvier 2015, qui se serait manifesté dans l’incendie du 30 mars 2015. Or, la
société Albingia échoue à rapporter cette preuve.
Elles font valoir que c’est la société Vinci Construction qui a choisi l’expert amiable et non la
société GMBH et ajoutent que l’expert [J] a rendu a rendu une expertise sérieuse et
contradictoire, d’ailleurs reconnue par le juge des référés qui a débouté la société Albingia de
sa demande d’expertise complémentaire à défaut d’en voir l’utilité.
Si les autorités de police n’ayant pu trouver de preuves pour corroborer l’hypothèse d’un acte
malveillant, ont classé la plainte de la société Vinci Construction sans suite, elles considèrent
que l’absence d’identification d’accélérant ne permet cependant pas en soi d’exclure le
caractère intentionnel de l’incendie.
Elles estiment qu’en l’état, il n’est pas établi que l’incendie ait trouvé sa source au sein de la
partie inférieure au compartiment moteur de la grue: le rapport [U] a envisagé cette
possibilité tandis que le rapport [J] a conclu à une source externe à l’origine de l’incendie. A
supposer qu’un défaut électrique ait entraîné l’incendie de la grue, elles soutiennent qu’il
n’est pas exclu qu’il résulte des modifications apportées par la société Vinci Construction à la
grue, suite à sa réception et dont elles n’ont pas connaissance. Elles en déduisent que c’est à
la société Albingia d’établir que le défaut électrique qu’elle invoque résulte de la grue telle
qu’elle a été livrée par la société GMBH et non pas des modifications ultérieures apportées
par la société Vinci Construction. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la preuve du
fonctionnement anormal de la grue n’est pas rapportée et que la grue répondait aux règles
de sécurité et de garantie parmi les plus strictes sur le marché lors du transfert de risques en
janvier 2015 (conformité CE, vérification complémentaire individualisée lors de sa fabrication,
vérifications des 29 octobre 2013, 4 et 28 novembre 2015).
Sur ce,
Conformément à l’article 4 de la Convention de Vienne, celle-ci régit exclusivement la
formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le
vendeur et l’acheteur.
En vertu des articles 30 et suivants de ladite Convention, seules deux obligations pèsent sur le
vendeur, l’obligation de livraison et l’obligation de conformité. La livraison consiste à mettre
la marchandise à disposition de l’acheteur. L’obligation de conformité implique que la
marchandise ne doit pas être affectée d’un défaut de conformité matérielle ou d’un défaut
d’intégrité juridique, c’est à dire que la marchandise doit être libre de tout droit et prétention
de tiers.
S’agissant de la conformité matérielle, le vendeur doit livrer des marchandises dont la
quantité, la qualité et le type sont ceux prévus au contrat. En outre, à moins que les parties
n’en aient convenu autrement, les marchandises doivent être propres à remplir l’usage auquel
elles servent habituellement, voire à remplir un usage spécial connu du vendeur.
Que soient en cause un défaut de conformité matérielle ou un défaut d’intégrité juridique,
l’acheteur ne peut pas se prévaloir d’un défaut dont il a eu effectivement connaissance ou
dont il aurait pu avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat. L’acheteur qui
sait que la marchandise est affectée d’un défaut et qui, malgré tout, décide de contracter, est
réputé se satisfaire de la marchandise en l’état.
Pour qu’un défaut de conformité puisse fonder une action en non-conformité, il est en outre
nécessaire qu’un tel défaut soit antérieur au transfert des risques.
S’agissant du transfert des risques, l’article 67 de la Convention de Vienne dispose:
«1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le
vendeur n’est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont
transférés à l’acheteur à partir de la remise des marchandises au premier
transporteur pour transmission à l’acheteur conformément au contrat de vente.
Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en
un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les
marchandises n’ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le
vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises
n’affecte pas le transfert des risques.
2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les
marchandises n’ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit
par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de
transport, par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen.»
Par principe, il appartient à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du défaut de
conformité et de son imputabilité au vendeur.
Il résulte de ce qui précède que la société Albingia, pour pouvoir engager la responsabilité du
vendeur, doit rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité, à savoir que la
chose vendue n’était pas telle que prévue au contrat, que ce soit en termes de quantité, de
type ou de qualité, renvoyant notamment à son impropriété «aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type».
Le transfert des risques doit être fixé au jour de la livraison de la grue, à savoir le 26 janvier
2015, étant précisé que le délai pendant lequel la société Vinci Construction a dénoncé le vice
n’est pas remis en cause.
La responsabilité du vendeur est encourue lorsque le défaut de conformité, tel que prévu à la
Convention de Vienne, est établi et que, soit il existait au moment du transfert des risques de
l’acheteur, soit qu’il est survenu après ledit transfert et est imputable à l’inexécution de l’une
quelconque des obligations du vendeur, y compris à un manquement à une garantie.
L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que
possible eu égard aux circonstances.
Si le contrat implique un transport des marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur
arrivée à destination.
Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu
raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat,
le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette
réexpédition, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur nouvelle
destination (article 38).
L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas
au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment
où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il
ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible
avec la durée d’une garantie contractuelle (article 39).
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de
conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à
l’acheteur.
En l’espèce, et pour rappel, la société Vinci Construction a acquis auprès de la société GMBH,
et par l’intermédiaire de la société Liebherr, une grue Liebherr sur chenille modèle LR 1300 SX
avec flèche de 62 ml nr. 138.228, aux prix de de 1.477.345 euros HT, les conditions générales
de vente prévoyant la garantie du matériel, pièces et main d’œuvre, pendant 12 mois ou
2000 heures à compter de la date de première mise en service de la grue sur son site de travail,
soit le 26 janvier 2015 et faisant également référence à la Convention de Vienne.
Le 30 mars 2015, un incendie a détruit entièrement la grue. La société Vinci Construction a
immédiatement déposé plainte auprès de la gendarmerie et une information judiciaire a été
ouverte dans le cadre de laquelle des investigations ont été menées dans les 48 heures et ont
donné lieu aux rapports de MM. [O] et [U].
Dans son «RAPPORT D’INVESTIGATION CONCERNANT L’INCENDIE» parmi trois causes
possibles envisageables (acte malveillant, cause naturelle et cause technique) M. [U] a éliminé
l’acte malveillant, faute d’élément corroborant ainsi que la cause naturelle, qu’il a estimée
être «sans objet» et a priorisé la cause technique (électricité) relevant que le coupe batterie
n’était pas actionné pour un arrêt prolongé et les fusibles en alimentation directe de la
batterie pour alimenter certains organes étaient restés intacts, tout en remarquant que le
formateur de Liebherr lui a précisé qu’il ne jugeait pas nécessaire d’indiquer aux grutiers
d’activer le coupe-circuit de la batterie.
Selon M. [U]:
«L’investigation démontre que l’origine du feu partirait de la ‘zone moteur’.
La combustion aurait été alimentée, dans la première phase, par les câblages
techniques et durites diverses.
Elle serait consécutive à un problème électrique. La montée en puissance est assurée
par des canalisations de fuel en provenance du réservoir.
Le gas-oil a atteint son point éclair suivi de son point d’inflammation (le point éclair est de l’ordre de 55 à 70° C). Nous assistons à une combustion alimentée qui se propage bilatéralement.
La charge calorifique disponible par la présence du gas-oil amplifie le phénomène de
la propagation par conduction vers le câblage de liaison entre le chevalet et la poulie.
Les câbles sont constitués de fils d’aciers torsadés montées sur une poulie et reliés à
un chevalet. Ces câbles de liaison jouent un rôle d’interface dont l’objectif est d’assurer
la résistance de la flèche. La conduction thermique a entraîné la rupture de ces câbles.
La destruction de ces câbles d’acier qui sont reliés au chevalet a entraîné la chute de
la flèche qui est la conséquence de la destruction du point d’encrage (poulie).
[…]
On constate que la propagation se limite à la zone du moteur, aux flancs gauche et droit avec une importante destruction du côté droit à la limite des cellules ainsi qu’au niveau de la poulie arrière. Le démarreur s’est désolidarisé du moteur et est retrouvé planté dans le sol.
Le contrepoids de gauche a cédé, la flèche a est tombée et s’est écrasée sur une niveleuse et un petit camion et s’est vrillée.»
Il conclut comme suit:
«Les analyses du laboratoire d’expertise [O] n’ont pas révélé de traces d’accélérant
dans les divers prélèvements qui lui été soumis.
Suite à l’investigation, la probabilité d’occurrence de l’incendie est d’ordre technique.»
Suite à une demande de la société Vinci Construction, suivant courrier du 23 avril 2015, la
société GMBH a indiqué qu’en tant que fabricant, elle était en mesure d’inspecter la grue pour
déterminer l’étendue des dommages mais qu’elle n’avait pas en interne d’expert pour enquêter sur la cause de l’incendie. Elle a proposé une liste d’expert (M. [T] de la société Crawford & Company et MM. [C] et [N] de la société VRS Adjusters) et indiqué en page 2 qu’au vu des informations et photos reçues, il était évident que des modifications avaient été apportées à la machine (courrier traduit en langue française; traduction certifiée conforme).
La société Liebherr a pris contact avec la SA Cunningham et Lindsey (M. [J]) pour le compte de
la société Vinci Construction.
Il ressort du «RAPPORT DE RECHERCHE DE CAUSE ET CIRCONSTANCES INCENDIE» daté du
9 juin 2015, établi par M. [J] que la grue au moment du sinistre comptait 263 heures à son
horomètre et qu’elle a subi des dommages très importants, plus particulièrement au niveau
des réservoirs gas-oil et huile hydraulique, ainsi que sur l’ensemble du bloc moteur et de la
centrale hydraulique. Au cours de l’incendie, les câbles retenant la flèche se sont rompus,
entraînant la chute de celle-ci. La flèche est très déformée par sa chute et a subi des
contraintes mécaniques telles, qu’elle n’est pas récupérable alors même qu’elle n’a subi
aucune destruction liée directement à l’incendie. Par ailleurs, deux véhicules ont été écrasés
partiellement ou fortement endommagés par la chute de la flèche.
Comme le relèvent justement les premiers juges, dans ses constatations techniques, l’expert
amiable exclut que le bloc moteur et l’ensemble hydraulique aient pu être à l’origine du
sinistre, de même que l’appareil AD-BLUE et son réservoir et constate que le groupe
électrogène est intact à l’intérieur et que le bloc batterie ne présente aucun dommage sérieux.
Pour l’expert,
«il apparaît donc très probable que l’incendie ne soit pas venu de l’intérieur du
véhicule mais plus probablement de l’extérieur du véhicule, et par là même, laisse dès
maintenant envisager une origine volontaire à ce sinistre.
En effet, aucune énergie n’est existante dans cette zone. Nous avons vérifié les
câblages électriques sans identifier de passage de câbles de puissance ou électriques.
Nous avons écarté toute origine mécanique ou électrique dans ce volume.
Par ailleurs, si l’incendie provenait de l’intérieur du véhicule, l’intérieur de la porte
devrait être fondu, or, les destructions externes sont beaucoup plus importantes.
Par ailleurs, si l’on suppose la projection de gas-oil enflammé, on devrait identifier des
coulures de combustion sur le réservoir, or là aussi, tel n’est pas le cas.
Nous devons en déduire que l’incendie a pris naissance au niveau de la porte, sous sa
face externe.
Il apparaît donc que seul un acte volontaire puisse être à l’origine de ces dégradations
atypiques.
On observera par ailleurs que la combustion prend naissance au sol, et ce, sur une
frange assez large.
On peut constater en effet, que si l’incendie provenait d’une autre partie du moteur ou du véhicule, l’impact en partie haute serait justifié, mais on n’explique pas comment en partie inférieure au pied de la porte, on puisse constater les combustions suivantes à savoir :
- Le bandeau métal porte des destructions plus étroites en partie basse qu’en partie haute. On peut observer sur le retour métallique inférieur, une combustion qui ne peut être expliquée par la chute d’éléments liquides provenant du réservoir gas-
oil.
- On observe l’absence sur la face extérieure du réservoir de gas-oil des traces de combustion sous forme liquide.
L’ensemble de ces éléments conforte donc une source externe à l’incendie et non une
source interne.»
L’expert a conclu comme suit:
«Les stigmates constatés montrent sans ambiguïté à notre avis que l’origine du sinistre
est la conséquence d’un acte externe volontaire avec utilisation d’un accélérant».
M. [J] a fait appel au CNPP Département Feu et Environnement aux fins d’analyse de quatre
échantillons en vue de rechercher la présence de liquides inflammables. Cette recherche s’est
finalement révélée négative.
La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite (avis à victime du 14 mai 2015) au motif
suivant: «ABSENCE D’INFRACTION».
Dans un courriel du 7 août 2015, et suite aux conclusions du CNPP, et en réponse à une
interrogation de la société Liebherr, la société Cunningham et Lindsey a fait les commentaires
suivants :
«- la présence de carburant diesel et d’huile peut masquer l’utilisation d’autres accélérants comme l’essence par exemple;
- certains accélérants comme l’alcool n’auraient laissé aucune trace, d’autant plus que les échantillons ont été prélevés plus de deux mois après l’incident;
- il n’est donc pas surprenant que les produits identifiés ne nous permettent pas de prouver avec certitude l’utilisation d’accélérant.»
Enfin, les sociétés GMBH et Liebherr versent aux débats notamment;
- la déclaration de conformité CE de la grue datée du 9 octobre 2015,
- les résultats des contrôles TUV (contrôle de la documentation technique, de l’évaluation
des risques, du manuel d’utilisation et les contrôles pratiques de l’état de fonctionnement
et de l’état en charges) opérés le 25 janvier 2013 sur la grue (traduction certifiée
conforme) et montrant que ledit matériel est conforme.
Il résulte de ce qui précède qu’il est constant que la grue, telle que prévue au contrat, a été
mise en service le 26 janvier 2015, que du jour de sa mise en service au jour de l’incendie,
aucun dysfonctionnement n’a été dénoncé de la part de l’acheteur susceptible d’en altérer
l’usage, que l’incendie s’est déclaré le 30 mars 2015 et qu’aucun accélérant n’a été découvert
sur les lieux de l’incendie.
Comme le rappellent à juste titre les premiers juges, les expertises diligentées dans le cadre
de la procédure pénale ont pour objectif de déterminer si une infraction a été commises et
dans l’affirmative, par qui, tandis qu’une expertise civile a pour finalité de déterminer la cause
de l’incendie et les responsabilités éventuelles en découlant.
En l’espèce, les éléments constitutifs d’une infraction n’ont pas été établis, ce qui ne signifie
pas qu’une telle infraction n’a pas été commise mais simplement que la preuve n’en a pas été
rapportée.
S’agissant des causes de l’incendie, la Cour ne peut que constater que le rapport [U] ne conclut
qu’à «une probabilité d’occurrence de l’incendie» d’ordre technique, du fait de l’absence
d’accélérant. Or, la seule absence d’accélérant ne peut suffire à établir l’existence d’un défaut
de conformité de la grue à l’origine de l’incendie.
Le rapport amiable, quant à lui, décrit précisément les lieux de l’incendie, les pièces
concernées et conclu à un acte externe volontaire avec utilisation d’un accélérant à l’origine
du sinistre. Au vu des résultats d’analyse des échantillons prélevés plus de deux mois après
l’incendie concluant à l’absence s’accélérant dans les échantillons prélevés, M. [J] ne modifie
pas pour autant ses conclusions dans la mesure où, notamment, «la présence de carburant
diesel et d’huile peut masquer l’utilisation d’autres accélérants comme l’essence par
exemple».
En tout état de cause, et à la lumière de la Convention de Vienne applicable en l’espèce, la
société Albingia ne prouve pas l’existence d’un défaut de conformité existant au 26 janvier
2015 ou ultérieurement et qui serait dû à des manquements du vendeur.
Le jugement sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en toutes ses
dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil anciens (devenus les articles 1240
et 1241 depuis le 1er octobre 2016);
La société Albingia, qui succombe, est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts
contre les sociétés GMBH et Liebherr, pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Albingia succombant, il convient de:
- la condamner aux dépens d’appel;
- la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel;
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile en faveur des sociétés GMBH et Liebherr, il convient de leur accorder de ce
chef la somme de 10.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce
qu’il leur a alloué à ce titre la somme de 4.000 euros.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière
commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code
de procédure civile;
CONFIRME en toutes ses dispositions et par substitution de motifs le jugement rendu le
16 novembre 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion;
Y ajoutant
DEBOUTE la SA Albingia de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE la SA Albingia à payer à la société Liebherr Werk Nenzing GMBH et la société
sociétés Distribution et Services France (venant aux droits de la société Liebherr Nenzing
Équipements SAS) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel recouvrés au profit de Maître Lætitia Rigault, avocate, en
application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par
Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.}}
Source
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