Data
- Date:
- 06-07-2023
- Country:
- France
- Number:
- 21/04286
- Court:
- Cour d'Appel Douai
- Parties:
- Building Consultance Agency S.p.r.l. v. Sofap Fermetures S.a.r.l.
Keywords
INTERPRETATION OF PARTY'S STATEMENT AND CONDUCT - ACCORDING TO PARTY'S OWN INTENT WHERE OTHER PARTY KNEW OR COULD NOT HAVE BEEN UNAWARE OF SUCH INTENT (ART. 8(1) CISG)
INTERPRETATION OF STATEMENTS AND CONDUCT - ACCORDING TO UNDERSTANDING OF REASONABLE PERSON OF THE SAME KIND AS OTHER PARTY IN SAME CIRCUMSTANCES (ART. 8(2) CISG)
BUYER'S OBLIGATION TO PAY THE PRICE (ART. 53 CISG)
Abstract
[Abstract prepared by Dott. Mira Ghazzoul, University of Rome La Sapienza]
A French seller concluded a contract for the sale of windows with a Belgian buyer. A dispute arose when the buyer refused to pay the price, alleging concerns about the proper classification of the delivered products and a lack of confirmation from the seller regarding the specifications required. Despite assurances by the seller regarding the compliance of the products with industry standards, the buyer persisted in its refusal. As a result, the seller filed a lawsuit against the buyer.
The first instance court ruled in favor of the seller. The buyer appealed the decision.
The Appeal Court declared that the Convention applied since both parties had their places of business in two Contracting States (Art. 1(1)(a) CISG).
As to the merits, the Court determined that a valid contract had been concluded between the parties. Relying on Art. 8 of the Convention, according to which the statements and other conduct of a party are to be interpreted according to his intention if the other party knew or could not have been unaware of such intention or, if this is not applicable, according to the understanding of a reasonable person of the same kind as the other party, the Court noted that the buyer, being a professional entity, should have been aware, at the time of signing the purchase order, that the offer did not specify any anti-burglary quality for the window frames. The Court then held that the acceptance of the offer without the buyer having sought further clarification from the seller about the quality of the goods, showed that the buyer had made it consciously.
Consequently, the Court concluded that the buyer had breached his contractual obligation to pay the price based on Article 53 CISG, thus confirming the lower Court's judgment.
Fulltext
Exposé du Litige
La SARL Sofap Fermetures fabrique des portes et fenêtres en métal. La S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) est spécialisée en architecture, ingénierie et conseils techniques connexes.
Début juin 2014, la S.P.R.L. BCA est entrée en relation avec la S.A.R.L. Sofap pour commander des menuiseries spécifiques pour moderniser le rez-de-chaussée d’un chantier sis à Ploesteert.
La commande a été confirmée le 31 juillet 2014 et la livraison effectuée le 23 septembre 2014.
A cette occasion, une facture d’un montant de 17 111,51 euros HT a été émise le 13 octobre 2014 pour un paiement au 13 novembre 2014 et la S.P.R.L. BCA a versé un acompte de 5 500 euros.
Arguant à plusieurs reprises que la S.A.R.L. Sofap ne confirmait pas la classification des produits livrés et alors que celle-ci affirmait avoir fourni des menuiseries fabriquées dans les règles de l’art et prétendait apporter tous les justificatifs nécessaires, par lettre du 30 octobre
2014, la S.P.R.L. BCA a refusé de payer le solde.
La S.A.R.L. Sofap a vainement mis en demeure la S.P.R.L. BCA de régler le solde de la facture par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2016, la S.A.R.L. Sofap Fermetures a assigné la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole
aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 11 611,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015, date de réception de la première mise en demeure, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
C’est dans ces conditions que par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de commerce 5 a:
- débouté la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) à régler à la S.A.R.L. Sofap Fermetures la somme de 11.611,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015,
- débouté la S.A.R.L. Sofap Fermetures de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- condamné la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) à payer à la S.A.R.L. Sofap Fermetures la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2021, la S.P.R.L. Building consultance agency a interjeté appel du jugement, critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, la S.P.R.L. Building consultance agency a fait signifier sa déclaration d’appel à la S.A.R.L. Sofap Fermetures.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la S.P.R.L. Building consultance agency demande à la Cour de:
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, condamnée à régler à la S.A.R.L. Sofap Fermetures la somme de 11 6911,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015 ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- statuant à nouveau,
- juger qu’en droit français en présence d’un contrat international de vente de marchandises, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 doit s’appliquer lorsque les deux co-contractants ont leur établissement dans deux Etats différents signataires de cette convention, ce qui est le cas en l’espèce,
- en conséquence,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lille en ce qu’il l’a condamnée exclusivement sur le fondement du droit interne français,
- dire que le litige opposant les sociétés S.P.R.L. Building consultance agency et Sofap Fermetures sera jugé conformément à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et au regard du droit interne pour les questions ne relevant pas de cette convention,
- à titre principal,
- dire qu’il n’y a pas eu de consentement et de rencontre de volontés entre elle-même et la société Sofap Fermetures,
- en conséquence,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a jugé que le contrat conclu était parfaitement valable et a l’a condamnée à payer le solde de la facture (la somme de 11 611,51 euros),
- prononcer l’annulation de la vente,
- condamner la société Sofap Fermetures à lui restituer l’acompte de 5 500 euros,
- débouter la société Sofap Fermetures de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- juger que la société Sofap Fermetures a méconnu son obligation de délivrance,
- en conséquence,
- prononcer la résolution du contrat,
- condamner la société Sofap Fermetures à lui restituer l’acompte de 5 500 euros,
- débouter la société Sofap Fermetures de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la société Sofap Fermetures au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de son conseil en appel et condamnation à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, dépens de première instance en sus.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, la S.A.R.L. Sofap Fermetures demande à la Cour de:
- dire que la société Sofap Fermetures a exécuté son obligation contractuelle en livrant les matériaux commandés par la société BCA, tel qu’indiqués dans le bon de commande émargé par la même société BCA,
- dire que la société BCA a réceptionné les matériaux et les a utilisés dans le cadre des constructions qu’elle envisageait,
- dire que les matériaux livrés sont conformes à la réglementation en vigueur, tel qu’il en ressort des pièces versées aux débats,
- y ajoutant,
- dire que la société BCA n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement,
- dire que la société BCA ne soulève l’application de la Convention de Vienne qu’à hauteur d’appel,
- dire que la société BCA, en application du droit interne, mais également de la Convention de Vienne, a failli à son obligation contractuelle,
- dire, en tout état de cause, que ladite convention, en son article 53, sanctionne le défaut d’exécution de l’acheteur et lui impose une obligation de paiement,
- en conséquence,
- confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) de l’ensemble de ses prétentions,
- condamné la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) à lui payer la somme de 11 611,51 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015, ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la S.P.R.L. Building consultance agency (BCA) aux dépens,
- condamner la société BCA à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société BCA à régler à la société Sofap Fermetures une somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 mars 2023.
Motivation
Au soutien de ses prétentions, la société appelante soutient que:
Sur le droit applicable au litige:
- la décision a été rendue sur le fondement du droit interne alors que le contrat passé est un contrat de droit international, la Convention de Vienne doit s’appliquer en raison du fait que les deux sociétés ont leur établissement dans deux états distincts,
Sur l’absence de contrat entre la SPRL Building consultance agency et Sofap Fermetures:
- SPRL Building consultance agency (BCA) a accepté la proposition de la société Sofap Fermetures (Sofap) en signant le bon de commande le 31 juillet 2014, mais a toutefois, acquiescé à l’offre en croyant que celle-ci correspondait à la demande initiale,
- la société BCA a cru donner son consentement pour l’achat de menuiseries anti-effraction de classe 3 alors que la société lui proposait la vente de menuiseries anti-effraction d’une classe moindre, il n’y a donc pas eu de rencontre de volonté et par conséquent de consentement,
- si le contrat de vente passé entre les deux sociétés devait être jugé valable, il doit l’être au regard de sa demande initiale, c’est-à-dire que les menuiseries Aluminium anti-effraction commandées à la société Sofap Fermetures (Sofap) soient de classe 3 conformément aux documents mis en pièce jointe dans on courriel du 2 juin 2014,
- en fournissant des menuiseries Aluminium anti effraction d’une classe inférieure, la société Sofap Fermetures (Sofap) a manqué à son obligation de délivrance,
- le principal critère de la vente était les systèmes anti effraction de niveau RC3, or la société Sofap refuse toujours de fournir une attestation certifiant le classement anti effraction des menuiseries au niveau 3, et qui est indispensable au maître de l’ouvrage afin qu’il puisse assurer la valeur des biens de son habitation,
- en refusant de fournir cette attestation la société Sofap admet implicitement que les menuiseries ne sont pas conformes aux attentes de la société SPRL.
Au soutien de ses prétentions, la société Sofap Fermetures fait valoir que:
- la société BCA a donné son accord au contrat, elle a paraphé l’ensemble des pages de ce
dernier le 31 juillet 2014, et un acompte a été versé pour un montant de 5 500 euros,
- toutes les précisions nécessaires permettant de répondre aux exigences de la qualité dans le cadre du choix sollicité par la société BCA sont présentes,
- en aucune manière, n’a été remise en cause tant la qualité des produits que d’éventuelles difficultés de pose,
- la société BCA se garde bien de transmettre tout élément permettant de faire valoir son argumentation, comme par exemple une défectuosité de la qualité des produits ou encore d’éventuelles plaintes des propriétaires finaux,
- en aucune manière, elle ne verse pas le moindre document remettant en cause un problème d’isolation, d’assurance ou autre,
- la vente est parfaite et correspond au choix de la société BCA,
- la société Sofap a répondu à son obligation de conseil en proposant le matériel adéquat,
- une confirmation de commande en date du 31 juillet 2014 reprenant les caractéristiques de la commande a été signée et validée d’un « Bon pour accord » par la SPRL BGA et un bon de livraison du 23 septembre 2014 reprenant la désignation des produits livrés par la société Sofap à la société BCA, le contrat conclu à cette occasion est parfaitement valable,
- elle a proposé le matériel adéquat en termes de normes et de prix, répondant strictement à la demande de la société BCA, laquelle a validé ledit matériel et la commande de manière claire, précise et sans équivoque possible.
Sur ce, la Cour constate que bien que la société BCA se soit abstenue d’invoquer en première instance les dispositions de la Convention sur la vente internationale de marchandises, celle-ci s’applique en effet dès lors que les parties à la vente litigieuse ont leur siège dans des Etats différents, la Belgique pour l’acheteur et la France pour le fournisseur et sont tous deux des professionnels qui ne sont ni l’un ni l’autre utilisateur final des menuiseries en cause. Cette Convention fait partie du droit substantiel français auquel renvoie la clause des conditions générales de vente qui énonce que tout différend sera soumis au droit français et au Tribunal de commerce de Lille.
La société BCA a sollicité la société Sofap Fermetures par courriel daté du 2 juin 2014 comprenant deux demandes de prix pour des menuiseries spécifiques, selon représentation schématique en vue intérieure et côtes finies, dans le cadre d’un appel d’offres en menuiserie
pour le chantier des époux [Z] concernant l’aménagement d’un rez-de-chaussée à Ploegsteert.
Une des deux demandes de prix porte sur des menuiseries aluminium anti-effraction. Il s’agit des «repères» 1, 2 et 3 pour lesquels il est mentionné «Châssis Classe 3», sans précision sur la nature de la catégorie ainsi désignée. Cette demande de prix ne précise aucune norme anti- effraction et ne mentionne pas, en particulier, «RC3». L’autre demande de prix ne mentionne pas porter sur des menuiseries anti-effraction et figure les «repères» 4 et 5.
Par lettre du 31 juillet 2014 établie par la société Sofap Fermetures et intitulée: «confirmation de commande», cette société a formalisé son offre de contrat de fourniture, sur chacune des
pages de laquelle la société BCA a apposé son cachet et un paraphe outre, sur la page 3/4 la mention «bon pour accord», ce document exigeant le paiement d’un acompte de 30% et comportant, à la suite de cette page contenant l’acceptation, quatre feuillets également paraphés et revêtus du cachet de la société BCA et représentant, pour chacun des repères 1 à 4, trois dessins côtés.
Cependant, il est manifeste que les «repères» 1 à 3 de la demande correspondent aux «lignes» 1 à 3 de la confirmation de commande, tandis que les «repères» 4 et 5 de la proposition correspondent ensemble à la ligne 4.
Sur cette confirmation de commande, nulle mention n’indique qu’aucune des menuiseries soit de qualité anti-effraction de «Classe 3» ou «CR3» ou encore d’une autre catégorie européenne évoquée dans le cadre du présent litige, soit EN 356 ou EN 1627.
Il en va de même du bon de livraison daté du 23 septembre 2014 mais non signé et de la facture du 13 octobre 2014 de 111,51 euros.
La société BCA a par la suite réclamé l’attestation «classe 3 ou RC3» de l’ensemble des fenêtres et pas seulement des vitrages, avec plusieurs vaines relances, notamment par courriels des 7 novembre 2014 annonçant la fin du chantier pour le 21 novembre.
La société Sofap Fermetures a fourni une attestation selon laquelle les vitrages sont à la norme européenne anti-effraction EN 356.
Le 22 décembre 2014, la société Sofap Fermetures demandait par courriel un contact téléphonique soulignant que les châssis livrés n’étaient toujours pas payés.
Le 5 janvier 2015, la société BCA réclamait à nouveau la certification, tandis que le 9 janvier suivant la société Sofap Fermetures menaçait d’une mise en demeure par cabinet de recouvrement, faisant valoir qu’une clause de réserve de propriété figure dans les conditions générales de vente.
Le conseil de la société Sofap Fermetures a mis en demeure la société BCA de payer le solde de facture de 17 111,51 euros le 21 mai 2015.
La société BCA a répondu par lettre que sans l’attestation demandée le règlement de la facture ne pouvait être effectué, le maître d’ouvrage attendant cette certification pour l’assurance de sa maison.
Pour condamner la société BCA au paiement du solde de facture, les premiers juges ont retenu que la demande de prix du 2 juin 2014 ne faisait pas référence explicitement ni formellement
à la classe de résistance 3 ou à la norme européenne équivalente EN 1627, et même aucune référence à la norme EN 1627 CR3, tandis que la confirmation de commande du 31 juillet 2014 démontre un accord tacite sur les produits livrés, de sorte que le contrat de vente est valable.
Concernant la rencontre des volontés, la société BCA invoque à juste raison l’article 8 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, qui est entièrement cité ci-dessous, étant observé que l’appelante a souligné le paragraphe 2 de ce texte:
1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n’est pas applicable, les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3) Pour déterminer l’intention d’une partie ou ce qu’aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
La société BCA conteste avoir accepté la proposition du 31 juillet 2014, au moyen que si elle y a acquiescé, elle croyait que celle-ci correspondait à sa demande initiale.
Selon elle, cette demande initiale portait sur des menuiseries «antieffraction spécifiques». Elle fait valoir que les pièces jointes à sa demande mentionnaient clairement «châssis classe 3» et que dès lors que la société Sofap Fermetures est un professionnel, à la différence d’elle-même, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que la proposition reprenne ces exigences et soient de la classe 3, à défaut de quoi le fournisseur n’aurait pas dû lui adresser de bon de commande ou l’aurait informée.
Elle soutient que toute personne raisonnable, placée dans la même situation qu’elle, aurait adopté une position similaire en signant le bon de commande et qu’il n’y a pas eu rencontre des volontés, dès lors qu’elle croyait commander des menuiseries anti-effractions de classe 3 alors qu’il s’agissait en réalité de menuiseries anti-effractions de classe moindre.
Toutefois, il convient de souligner que la demande de prix est antérieure à toute offre de contrat et qu’il convient de se placer au moment de la signature par la société BCA de la confirmation de commande, auquel le contrat contesté est susceptible de s’être formé.
Or, à la simple la simple lecture de la proposition de confirmation de commande du 31 juillet 2014, il était manifeste pour une partie telle que la société BCA, professionnel chargé de gérer des appels d’offres pour un maître d’ouvrage, et qui doit être considérée à niveau de compétence technique égal à celui qui est révélé par la demande de prix, que n’était mentionnée aucune précision de qualité anti-effraction pour aucun des châssis de fenêtres. Par conséquent, la signature par la société BCA du bon de commande sans vérification auprès du fournisseur avant d’accepter l’offre de contrat, prouve que cette acceptation est intervenue en connaissance de cause, étant observé que la société BCA ne nie pas que les menuiseries soient de qualité anti-effraction mais se plaint seulement qu’elles soient de qualité moindre qu’une certaine classe.
Par conséquent, la société Sofap Fermetures démontre la rencontre des volontés qui établit l’existence du contrat.
Concernant la validité du contrat, question située en dehors du champ d’application de la Convention de Vienne, et qui doit par conséquent être examinée en droit interne, la société BCA soutient «l’erreur sur l’identité de la chose», en réalité sur l’objet de la vente.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette erreur n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, la société BCA soutient le défaut de délivrance conforme, sur le fondement de l’article 35 alinéa 1er de la Convention de Vienne, et sollicite la résolution de ce même contrat, en vertu de l’article 49 de la même Convention.
Toutefois, il résulte également de ce qui précède qu’en l’espèce le vendeur a bien livré les marchandises qui étaient prévues au contrat.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
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Source
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