Data
- Date:
- 00-00-1995
- Country:
- Arbitral Award
- Number:
- 8324/1995
- Court:
- ICC Court of Arbitration - Paris
- Parties:
- Unknown
Keywords
APPLICATION OF CISG - CHOICE BY PARTIES OF THE LAW OF A CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF CONTRACT (ART. 1(1)(B) CISG)
PRICE - REFERENCE TO CONDUCT AND STATEMENTS OF THE PARTIES TO ESTABLISH WHETHER PRICE IS FINAL OR SUBJECT TO REVISION (ART. 8(1) CISG) - REVISION OF PRICE AS A USAGE IN THE TRADE CONCERNED (ART. 9(2) CISG)
DETERMINATION OF PRICE - PRICE SUBJECT TO REVISION - RELEVANCE OF CONDUCT AND PRACTICES OF THE PARTIES (ART. 8(3) CISG)
Abstract
A seller and a buyer concluded a contract for the sale of mineral of manganese. The buyer undertook to resell the goods only to a certain company (the final buyer) within a twelve- month period. A first invoice was forwarded to the buyer and paid accordingly. Some time later, the seller forwarded another invoice to the buyer in connection with the same sale, stating that the first invoice was merely provisional and that the second was the definitive one. The buyer failed to pay. The seller brought an action against the buyer claiming payment of the second invoice.
The Court held that since the parties had chosen French law, under which the contract was to be considered an international sales contract, the contract was governed by CISG as CISG was the 'international sales law of France', a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG).
The Court, applying Art. 8(1) CISG, reached the conclusion that the seller's actual intention, as emerged from the parties' statements and the wording of the contract and the further documents they had exchanged, was to establish a merely provisional price subject to revision, and that the buyer could not have been unaware of the seller's intention. As a matter of fact, the contract expressly provided that the price agreed on by the parties was provisional and subject to revision in connection with the price actually obtained by the buyer from the final buyer. Moreover, the first invoice, which was entitled 'provisional invoice' and expressly indicated that the price was provisional, was paid by the buyer with no objections. The Court also observed that the revision of the price is a usage regularly observed by parties to contracts of the type involved in the particular trade concerned (Art. 9(2) CISG), so that the stipulation of a provisional price was justified also on such grounds.
The Court further addressed the question of whether the price was sufficiently definite since the parties had failed to clarify the manner in which the price was to be revised. In interpreting the clause which linked the amount of the definitive invoice to the price actually obtained by the buyer, the Court observed that in the trade concerned there was no market price established by a common exchange institution, but only a mere reference price resulting from the yearly transactions between the Japanese ironmetallurgy industries and the Australian and South-African mining industries. Therefore, it was necessary to refer also to the intention of the parties, by taking into consideration all the relevant circumstances of the case, such as negotiations, practices already established between them, usages and the parties' subsequent conduct (Art. 8(3) CISG). The Court then concluded that the parties intended to refer to the price ultimately fixed net of any discount.
Fulltext
[...]
Les données du litige
Le [date], une convention a été conclue entre [la demanderesse, vendeur] et [la société X, acheteur], filiale à l'époque de [la défenderesse], puis absorbée par elle, portant sur la vente de [...] minerai de manganèse. Le minerai était déposé à [...] dans l'enceinte concédée à la [société Y] et placé sous la garde de cette dernière.
[La société X] s'engageait à ne pas vendre le minerai à une société autre que [la société Y], les reventes devant s'échelonner sur une période de douze mois.
[La société Y], non-signataire du contrat, était intervenante en raison de son intérêt dans l'exécution. Il est à relever qu'au moment de la signature du contrat et d'une autre convention (v. infra), [la société Y] était une filiale indirecte de [la défenderesse].
Le droit applicable
L'article [...] de la convention [conclue entre les parties] prévoyait l'application du droit français sans qu'il ait été précisé si dans l'esprit des parties il s'agissait du droit français interne ou du droit français international, c'est-à-dire de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en vigueur en France depuis le 1er janvier 1988, donc antérieurement à la conclusion du contrat.
L'article 1, 1, b, dispose que la convention s'applique lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. L'autonomie des parties étant une règle du droit international privé, la désignation par elles du droit français en l'espèce conduit à l'application de la Convention, selon l'interprétation générale des commentateurs (v. en dernier lieu Claude Witz, 'Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale', L.G.D.J. 1995, n.os 9 et 28). Pour éviter toute incertitude sur ce point, cette interprétation a été conformée dans l'acte de mission. C'est bien la Convention de Vienne qui constitue le droit applicable dans les termes suivants:
'La même clause (la clause compromissoire) prévoit que le droit applicable au fond est le droit français. Le choix est confirmé. Il est précisé qu'il s'agit du droit français applicable à la vente internationale, c'est-à-dire la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. C'est donc la Convention de Vienne qui s'applique'.
L'interprétation de la convention du 18 décembre 1992 (Règles)
La mission confiée aux arbitres est l'interprétation de l'article [...] de la convention [...]: 'Le prix indiqué ci-dessus est un prix provisoire qui sera révisé en fonction du prix effectif encaissé pendant la période de vente de [la société Y]'.
Les règles sur l'interprétation du contrat se trouvent contenues dans les articles 8 et 9 de la Convention de Vienne. Elles different assez profondément des règles des articles 1156-1164 du Code civil français.
Tout d'abord les indications et les autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention (art. 8-1). Cela implique que les parties aient soit des relations déjà fortes et se connaissent bien, soit que les indications et comportements aient pu être connus et décryptés par l'autre partie.
Si ces conditions ne sont pas remplies, les indications et comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que le cocontractant lui aurait donné (art. 8-2).
Pour l'application de ces deux règles, on doit tenir compte notamment des circonstances pertinentes qui ont entouré les négociations et des habitudes qui se sont établies entre les parties.
Enfin, les parties sont liées par les usages auxquelles elle ont consenti, et, sauf convention contraire, par les usages dont elles ont ou auraient dû avoir connaissance et qui sont largement connus et observés dans le commerce international pour les contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
On a donc un système à trois étages allant d 'une analyse subjective (la déclaration d'une partie), à une analyse objective (les usages du commerce international dans la branche professionnelle considérée). Il faut compléter ce système par les techniques habituelles de raisonnement qui relèvent de la logique générale (raisonnement par analogie, a contrario, etc.).
C'est en se référant aux articles 8 et 9 que le tribunal interprétera comme il le lui a été demandé, l'article [...] de la convention [...].
Prix provisoire
Le prix [...] pris en compte pour l'établissement de la facture du [...] était-il un prix provisoire?
Le tribunal répond par l'affirmative à cette question: en effet, la convention du [...] indique expressément que le prix indiqué est un prix provisoire, la facture précitée du [...] émise par [la demanderesse] en exécution du contrat et portant sur la fourniture des [...] tonnes de minerai [...] est intitulée 'facture provisoire' et porte la mention 'prix provisoire à réviser' de façon très apparente. Elle a été réglée sans protestation sur ce point par [X].
Par ailleurs, une lettre de [Y] à [X] mentionne l'éventualité d'une révision du prix indiqué dans le contrat [...] entre la [demanderesse] et [X], et sa prise en charge par [Y]. La volonté de [la demanderesse] a donc été clairement énoncée et reçue par son partenaire.
En outre, de l'ensemble des documents fournis par les parties, il apparaît clairement, comme il sera développé infra, que dans le milieu professionnel restreint constitué par les mineurs-producteurs et les transformateurs de minerai [...], Ie prix de base stipulé dans un contrat aboutit ultérieurement à un prix définitif établi sur le fondement de plusieurs paramètres: distance, qualité, quantités achetées, liens entre le mineur et le producteur, la fourchette paraissant s'inscrire entre le prix japonais et le coût de revient de l'extraction du minerai.
Aucun élément contradictoire ne vient atténuer la portée de ces constatations. Aussi le tribunal retient que la stipulation d'un prix provisoire dans la convention [...] exprime la volonté des parties et s'inscrit bien dans les usages de la profession.
En revanche, la volonté des parties est moins claire en ce qui concerne les modalités de la révision et l'expression 'prix effectif encaissé' n'a pas de sens immédiatement perceptible.
Prix effectif encaissé
[...] Ceci étant, le tribunal constate, comme il l'a déjà exprimé, qu'il n'y a pas de doute sur le fait que la facture du [...] était une facture provisoire; en revanche, les modalités de la révision établies dans l'article [...] de la convention [...] sont incertaines dans la rédaction des parties, et la lecture qu'elles en font et qu'elles proposent au tribunal ne sont pas vraiment convaincantes.
Par exemple, quand [la demanderesse] s'appuie sur la délibération du conseil d'administration de [Y] [...], elle oublie que l'accord sur un prix vaut autorisation pour les gestionnaires de [Y] de contracter audit prix, mais ne constitue pas un engagement contractuel liant deux parties, d'autant plus que le prix [...] dit 'prix de marché' n'était pas encore connu et était susceptible d'influer sur le prix définitif.
Analyser prix effectif encaissé pendant l'année durant laquelle devait s'exécuter le contrat de cession de minerai à [Y] comme le fait [la defenderesse] reviendrait à faire de [la demanderesse] le garant, au moins partiellement, des parties au contrat de cession, sans compter le problème des effets sur une telle modalité des liens à l'époque entre [X], [la défenderesse] et [Y]. Rien dans les documents fournis ne conduit à une telle interprétation, d'autant plus que l'évolution de la situation qui a conduit aux difficultés financières de [Y] n'était pas dans les prévisions des parties lors de la conclusion de la convention [...]. L'économie de la convention repose plutôt sur des rapports cordiaux, ce qui explique le caractère assez fruste des stipulations si on les compare aux contrats conclus avec des 'étrangers' produits par les deux parties. Une telle clause n'est pas à rejeter d'emblée mais exigerait une rédaction plus claire pour un tel engagement.
Ce que le tribunal dégage des écritures des parties [...], c'est qu'il n'existe pas un prix de marché au sens habituel du terme, c'est-à-dire un prix établi dans une bourse comme le London Metal Exchange ou tout autre institution analogue et variant en fonction de l'offre et de la demande, mais un prix de référence qui résulte de négociations annuelles entre les sidérurgistes japonais et les mineurs australiens et sud-africains. C'est le prix qui sert de référence à l'ensemble des professionnels du [minerai] (mineurs et transformateurs) et qui va permettre aux uns et aux autres de fixer leur propre prix contractuel. Les paramètres retenus généralement sont le coût du transport, la qualité du minerai, les quantités achetées, les liens qui unissent les uns et les autres qui peuvent aboutir jusqu'à des clauses de linkage établissant un rapport entre le prix du produit fini et celui du minerai.
Ces pratiques, d 'après les documents fournis, sont usuelles et donnent les lignes directrices de ce qu'aurait dû être le prix du minerai revendu par [X] à [Y] si l'on admet que [X] était à titre principal le financeur de [Y]. Toutefois, en raison de la variété et du nombre de paramètres utilisés par les opérateurs et notamment de l'importance de l'influence des liens entre mineurs et transformateurs sur la détermination du prix final, celui qui sera effectivement payé par l'acheteur, il n'existe pas un prix unique. Le tribunal va donc procéder à une analyse plus circonstanciée des rapports entre les parties pour établir si, malgré la rédaction controversée de la clause de prix, un prix définitif peut être déterminé et exprimé dans une forme chiffrée.
Pour ce faire, et compte tenu de ce qui a déjà été énoncé, le tribunal considère qu'en raison des rapports antérieurs entre les parties, des bons rapports qui paraissaient exister entre elles au moment de la conclusion de la convention [...] (ton amical des correspondances, échange d'information, rédaction même de la convention beaucoup moins détaillée que les autres contrats produits par les parties dans leurs documents) et des usages de la profession, 'prix effectif encaissé' signifie prix définitif réellement fixé, après les rabais d'usage ou négociés. Et que c'est à partir de l'intention des parties que ce prix peut être déterminé.
[...]}}
Source
Published in French:
- Journal du droit international, 1996, 1019-1022}}