Data
- Date:
- 21-06-2016
- Country:
- France
- Number:
- 14-25359
- Court:
- Cour de Cassation
- Parties:
- Caterpillar Energy Solutions GmbH v. Allianz IARD SA
Keywords
TWO-YEAR TIME LIMIT PROVIDED FOR BY ART. 39(2) CISG - PERIOD WITHIN WHICH BUYER MUST GIVE NOTICE OF LACK OF CONFORMITY AND NOT WITHIN WITH A CLAIM FOR DAMAGES CAN BE BROUGHT
Abstract
In August 1999, a German seller delivered two generators to a French buyer. In January 2003, the French buyer brought legal proceedings against the German seller to obtain compensation for the loss suffered due to damage to the goods that occurred in 2001. The Court of the first instance found for the buyer. The Appellate Court confirmed the lower’s court decision, ruling that CISG, which applied to the present case, incorporated the 1974 New York Convention on the limitation period in the international sale of goods.
The Supreme Court overturned the judgment of the Court of Appeal on two grounds.
Firstly, the Supreme Court observed that neither France nor Germany had ratified the 1974 New York Convention. It followed that to determine the law applicable to the matter of limitation of actions, the Court of Appeal should apply the 1955 Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods, which provides that, absent a choice by the parties, a sale is to be governed by the domestic law of the country in which the seller has his habitual residence.
Secondly, the Supreme Court found that, in declaring that the buyer’s claim was not time-barred under Art. 39 CISG, the Court of Appeal had erroneously interpreted the provision. The two-year period provided therein is a period within which the buyer must give notice to the seller of a lack of conformity rather than the period within which the buyer must bring the action to claim compensation for any damage suffered due to the other party’s breach of contract.
Fulltext
(...)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Deutz Energy GmbH (la société Deutz), aux droits de laquelle vient la société Caterpillar Energy Solutions GmbH (la société Caterpillar), établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société Electricité industrielle JP Fauché (la société JP Fauché), établie en France, à destina- tion du site de la société Quebecor World Europe (la société Quebecor), deux groupes électrogènes, lesquels ont été endommagés les 11 et 14 décembre 2001 ; que les sociétés JP Fauché, Circleprinters Europe venant aux droits de la société Quebecor, et Gan Eurocourtage, leur assureur commun, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, ont assigné la société Deutz en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 55 de la Constitution et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ;
Attendu que pour déclarer l’action recevable, l’arrêt retient que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en l’espèce, intègre la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ni la France ni l’Allemagne n’ont signé cette dernière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ;
Attendu que pour déclarer l’action recevable, l’arrêt, après avoir constaté que la société Caterpillar soute- nait que la demande formée à son encontre était irrecevable par application de l’article 39 de la Convention de Vienne, la société JP Fauché n’ayant assigné la société Deutz en non-conformité que le 6 janvier 2003, cependant que par application de l’article 39 de la Convention de Vienne, elle disposait d’un délai de deux ans à compter de la livraison pour agir, retient que cette fin de non-recevoir est recevable dès lors qu’est soulevé, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, un moyen tiré d’une éventuelle prescription ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de deux ans prévu par l’article 39 de la Convention de Vienne est
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Cour de cassation, 21 juin 2016, pourvoi n◦ 14-25359 Texte de la décision un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir en réparation d’un éventuel préju-
dice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Allianz IARD, Electricité Industrielle JP Fauché et Circleprinters Europe aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Caterpillar Energy Solutions GmbH la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar Energy Solu- tions GmbH
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 4 octobre 2011 qui avait condamné la société MWM GmbH, aux droits de laquelle vient la société Caterpillar Energy Solutions GmbH, à payer les sommes de 1.596.397 e à la société Gan Eurocourtage, 15.244 e à la société Circleprinters Europe et 141.870,40 e à la société JP Fauche, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2003 ;
- Aux motifs que “ la société CATERPILLAR soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable, car le contrat de vente doit être régi par le droit allemand et en application de la Convention de Vienne qui constitue le doit commun allemand, la société JP FAUCHE disposait d’un délai de deux ans pour agir en défaut de conformité jusqu’au mois d’août 2001 alors qu’elle a assigné la société DEUTZ le 6 janvier 2003 ; que cette fin de non recevoir est recevable dès lors qu’elle soulève au visa de l’article 122 du code de procédure civile un moyen tiré d’une éventuelle prescription; Mais que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable en l’espèce et qui constitue le droit commun allemand selon la société CATERPILLAR intègre la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises dite de NEW YORK en date du 14 juin 1974 qui dispose que le délai de prescription est de 4 ans et peut être étendu à un maximum de 10 ans; Que la société JP FAUCHE et autres ont assigné la société DEUTZ en référé le 6 janvier 2002 pour obtenir la désignation d’un expert qui a été désigné aux termes de l’ordonnance du 25 janvier 2002; Que dans ces conditions, la prescription revendiquée par la société CATERPILLAR n’est pas acquise; Qu’il est d’ailleurs paradoxal de la part de la société CATERPILLAR de soutenir que la Convention de Vienne constitue le droit commun allemand tout en soutenant que la prescription est de deux ans alors qu’une lecture de bonne foi de la dite Convention lui aurait appris que le délai était de 4 ans ; que ce moyen tiré de la prescription sera rejeté”
- Alors, d’une part, que ni la France ni l’Allemagne n’ont signé ni ratifié la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, conclue à New York le 14 juin 1974 et modifiée par un Protocole signé à Vienne le 11 avril 1980; qu’en se référant à cette convention pour décider que le délai de prescription était en l’espèce de quatre ans et pouvait être étendu à un maximum de dix ans, la Cour d’appel a violé l’article 55 de la Constitution.
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Cour de cassation, 21 juin 2016, pourvoi n◦ 14-25359 Texte de la décision
- Alors, d’autre part, que sur les questions non réglées par la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises portant loi uniforme, la vente internationale d’objets mobiliers corporels est régie par la loi applicable désignée par la Convention de La Haye du 15 juin 1955; que selon l’article 3 de cette convention, la vente est régie par le droit interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que la société Deutz Energy GmbH, vendeur, réside en Allemagne où elle a son siège et a reçu la commande, et que les parties n’avaient pas choisi expressément la loi applicable; qu’en écartant la prescription de deux ans à compter de la livraison de la marchandise prévue par la loi allemande du lieu de résidence du vendeur, la Cour d’appel a violé par refus d’application l’article 3 de la Convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.
- Alors enfin que selon l’article 39 point 2 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internatio- nale de marchandises, «2. Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle »; que le délai de deux ans de l’article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir; qu’en statuant par un motif inopérant tiré de la prescription et en déclarant l’action recevable, parce que non prescrite, tout en ayant relevé que le premier incident signalé en décembre 2001 était postérieur de plus de deux ans à la livraison effectuée en août 1999, la cour d’appel a violé l’article 39 point 2 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.}}
Source
Original in French.
- available at CISG France website, www.cisg.fr}}