Data

Date:
19-09-1995
Country:
Belgium
Number:
R.G. 1707/93
Court:
Tribunal Commercial de Nivelles
Parties:
S.A. Gantry v. Research Consulting Marketing

Keywords

STANDARD TERMS REFERRED TO IN THE SELLER'S OFFER - UNMODIFIED ACCEPTANCE - STANDARD TERMS INCLUDED IN THE CONTRACT

INTERPRETATION OF STATEMENTS AND CONDUCT - RELEVANCE OF NEGOTIATIONS (ART. 8(1) AND (3) CISG)

Abstract

A Belgian buyer entered into negotiations with a Swiss company for the supply of a machine. Upon the buyer's request, the Swiss company made several offers. The buyer accepted the last offer by sending an order. The machine was delivered but failed to work properly.

The buyer commenced an action before a Belgian Court claiming a price reduction and, subject to the outcome of an expertise, avoidance of the contract and restitution of the price paid as well as damages. The seller objected that the Belgian Court had no jurisdiction to hear the case as, inter alia, the offer (which had been accepted by the buyer) had expressly referred to the standard terms of the Swiss Association of Machinery Manufacturers which contained a forum selection clause in favor of the Tribunal of the supplier's place of business (i.e. the Tribunal of Zurich, Switzerland) and provided for the application of Swiss law. The buyer alleged that as the standard terms had not been attached to the offer, they had not been accepted.

The Court held that the contract was governed by Swiss law, and consequently by CISG, as Switzerland is a contracting State.

With regard to the question as to whether it had jurisdiction, the Court found that the seller's offer had contained an express reference in bold letters to the standard terms of the Swiss Association of Machinery Manufacturers. As the buyer's acceptance had not contained any modification regarding the applicability of such standard terms (Art. 19(2) CISG), the agreement between the parties had been reached in the terms of the offer. In reaching this conclusion the Court considered that during negotiations the buyer knew or could not have been unaware of the content of the standard terms to which all the seller's offers referred (Art. 8(1) and (3) CISG). The Court then declined jurisdiction.

Fulltext

[...]

OBJET DE LA DEMANDE.

La demande telle qu'elle est déterminée en citation tend:

A titre principal:

à entendre prononcer la réduction du prix de vente de la ligne de vulcanisation en continu à concurrence du montant à déterminer après expertise, par le Tribunal, et provisionnellement à concurrence des acomptes versés, soit la contre-valeur en francs belges de 342.000 francs suisses, représentant les 2/3 du prix de vente.

A titre subsidiaire:

pour le cas où l'expert estimerait qu'il est impossible que la ligne soit un jour opérationnelle, entendre prononcer la résolution de la vente et condamner la défenderesse à restituer à la demanderesse la contre-valeur des acomptes versés (342.000 francs suisses) augmentée des intérêts compensatoires et judiciaires.

Dans les deux cas:

à entendre condamner la défenderesse au paiement de 3.459.400 francs à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement et avant dire droit:

à la désignation d'un expert ingénieur chargé d'examiner le matériel.

LES FAITS.

La demanderesse fabrique des profilés en caoutchouc renforcés par un feuillard d'acier, destinés à des voies de roulement.

En juin 1990, elle s'adresse à la défenderesse en vue de trouver un procédé de vulcanisation en continu.

La défenderesse propose d'abord la fourniture d'une extrudeuse et d'un four micro-onde. Elle ne livrera finalement que le four, la demanderesse préférant conserver le matériel d'extrusion dont elle disposait déjà.

Les négociations des parties se matérialisent dans plusieurs offres de la défenderesse (5/10/90, 12/3/91, 14/6/91, 1/7/91 et 31/7/91).

La dernière offre (31/7/91) est acceptée par la demanderesse (bon de commande du 9/9/91).

La ligne de vulcanisation est expédiée le 9 avril 1992 et testée le 24 avril 1992.

A ce stade, la demanderesse a réglé deux tiers du prix (à la commande et à la livraison).

Malgré de multiples essais, interventions et adaptations effectuées en collaboration entre parties, les performances du matériel ne sont pas satisfaisantes sans que les parties s'accordent sur les causes du phénomène (défauts de la machine selon la demanderesse, choix inadéquat du caoutchouc à utiliser selon la défenderesse).

COMPETENCE DES TRIBUNAUX BELGES.

La défenderesse soulève l'incompétence des tribunaux belges. Elle fait valoir essentiellement que:

1. La convention des parties est régie par les conditions générales de l'association suisse des industriels en machines, lesquelles prévoient la compétence des tribunaux du siège du fournisseur et l'application du droit suisse.

La demanderesse conteste à tort l'opposabilité de ces conditions générales par application des principes du droit belge, dès lors qu'elle admet expressément que les relations contractuelles sont soumises au droit suisse, lequel reconnaît l'opposabilité des conditions générales dès lors qu'il y a été fait référence expresse.

2. Le litige ne peut être porté devant une juridiction belge par application de la convention de Berne du 29 avril 1959 (à défaut de clause d'attribution de compétence aux tribunaux belges, le siège social de la défenderesse étant situé en Suisse).

3. L'obligation qui sert de base à la demande (635 3Ý du Code Judiciaire) est une obligation de paiement et non de délivrance. Le lieu de paiement du prix est déterminé par la loi applicable au fond du litige, c'est à dire le droit suisse.

Par conséquent, que ce soit sur base des conditions générales de vente ou de la convention de Vienne du 11 avril 1980 faisant partie intégrante du droit suisse, le lieu du paiement est celui du siège du vendeur, en l'occurrence ZÜRICH.

La demanderesse soutient quant à elle que les tribunaux belges sont compétents pour les motifs suivants:

1. Le contrat s'est formé sur base de sa commande détaillée (qui ne contenait aucune référence à des conditions générales) et non des offres successives de la défenderesse. De plus, si celles-ci se référaient aux conditions générales de l'association des industriels en machines (conditions V.S.M.), elles n'y étaient pas jointes et n'ont pas été acceptees.

2. La convention belgo-suisse de Berne ne règle que la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et non la compétence.

3. L'obligation en litige est une obligation de délivrance et l'action tend à la désignation d'un expert et à la mis en ouvre de sanctions pour non conformité de la chose livrée.

4. Le droit suisse est applicable au fond du litige, par application de l'art. 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955. Par contre, le droit belge s'applique (article 4 convention de La Haye du 15/6/55) concernant la forme et les délais relatifs à l'examen de la machine, laquelle se trouve en Belgique.

DISCUSSION.

Les parties s'accordent sur le fait que le contrat est régi par le droit suisse et la convention de Vienne du 11 avril 1980 ratifiée par la Suisse.

Sous l'angle de l'examen de la compétence des tribunaux belges et sans porter préjudice au fond, il apparaît que:

1. C'est à tort que la demanderesse conteste l'opposabilité des conditions générales invoquées par la défenderesse par application des principes du droit belge, dès lors que c'est le droit suisse qui régit la convention.

Toutes les offres de la défenderesse se référaient en caractères gras aux conditions générales de V.S.M. (associations suisse des industriels en machines), y compris sa dernière offre qui a été acceptée par la demanderesse sans modifications substantielles, ainsi qu'il résulte des pièces produites.

Dès lors, par application de l'article 19.2 de la convention de Vienne, le contrat s'est formé aux conditions de l'offre (lesquelles se référaient aux conditions générales) modifications contenues dans l'acceptation comprises (il n'y en avait pas quant à l'applicabilité des conditions générales).

Par ailleurs, sur base notamment de l'art. 8 1 et 3 de la convention de Vienne, il y a lieu de considérer que la demanderesse avait eu connaissance ou devait avoir connaissance en cours de négociations des conditions générales V.S.M. auxquelles toutes les offres de la défenderesse référaient.

2. Surabondamment, à supposer que les conditions générales V.S.M. soient inopposables à la demanderesse, l'action telle que libellée en citation tend, en ordre principal, à la réduction d'un prix de vente, subsidiairement à la résolution de cette vente et non à la délivrance d'un matériel conforme et, très subsidiairement, à la désignation d'un expert.

L'obligation qui sert de base à la demande est une obligation de paiement de prix et non de délivrance et dès lors, le tribunal compétent est celui du lieu d'exécution de cette obligation, c'est-à-dire celui du siège social du vendeur Btabli à ZÜRICH.

3. La demanderesse fonde la compétence du Tribunal belge sur l'article 4 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 qui prévoit que 'la loi interne du pays où doit avoir lieu l'examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est applicable, en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent avoir lieu l'examen et les notifications relatives à l'examen, ainsi que les mesures à prendre en cas de refus des objets'.

Cette disposition vise à déterminer la forme et les délais dans lesquels l'acheteur doit vérifier la marchandise et notifier ses réserves et non la loi applicable à une éventuelle expertise. Elle ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce, même sous l'angle de la demande très subsidiaire d'expertise.

4. Enfin, la demanderesse se fonde sur l'article 10 de la convention de Berne du 29 avril 1959, (dont elle conteste par ailleurs à juste titre qu'elle puisse conditionner l'examen de la compétence du Tribunal) pour considérer que les juridictions belges seraient en tous cas, compétentes pour statuer sur la mesure d'expertise.

L'article 10 de la convention belgo-suisse prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires pourront, en cas d'urgence, être requises des autorités belges ou suisses quelle que soit la juridiction saisie du fond.

L'action ne tend cependant pas à la désignation d'un expert en référé, et l'urgence n'est pas invoquée. Il s'agit d'une action au fond visant, en ordre principal, à l'octroi d'une réduction de prix. Dès lors, l'article 10 de la convention de Berne ne trouve pas à s'appliquer.

Il apparaît au vu des éléments examinés ci-dessus que la défenderesse soulève à juste titre l'incompétence du Tribunal.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit que les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ont été respectées.

Se déclare incompétent pour connaître de la demande, le litige relevant des tribunaux suisses du canton de ZÜRICH.}}

Source

Original in French:
- Unpublished

Source:
- M. J. SCHAAR, Président f.f. of the Tribunal de Commerce de Nivelles, Belgium}}