Data

Date:
18-10-2017
Country:
France
Number:
1 A 16/00946
Court:
Cour d'appel de Colmar
Parties:
--

Keywords

SALE WITH SUPPLY OF LABOR OR OTHER SERVICES AS NOT PREPONDERANT PART OF THE SELLER'S OBLIGATION - GOVERNED BY CISG (ART. 3(2) CISG)

Abstract

A Germany company sold exterior walls and cover for a construction site to a French company. The seller filed an action against the buyer alleging that it had failed to pay the agreed price.

The first instance Court ruled for the buyer. In so doing, it held that the relationship between the parties was governed by CISG. However, in order to calculate interest on the sums in arrears, it referred to the otherwise applicable domestic law (i.e. German law). The seller appealed.

As to the applicable law, the Appellate Court confirmed the lower’s Court decision that the contract at stake was governed by CISG. In reaching such a conclusion, it rejected the seller’s contention that the relationship between the parties could not be qualified as a sales contract within the meaning of Art. 3 CISG. The Court indeed observed that the buyer had not undertaken to provide materials necessary for the manufacture of the goods. Moreover, the fact that the seller designed and carried out the execution plans for the goods ordered by the buyer, and attended the construction site meetings, did not constitute a service but a simple step in the execution of the order. Lastly, the value for the services rendered by the seller, including the cost for transportation of the materials to the construction site, was considerably lower than the entire contract value. Therefore, it could not be assumed that the services rendered by the seller amounted to a preponderant part of its obligations under the contract (Art. 3(2) CISG).

As to the merits, the Court rejected all the buyer’s claims, thus confirming the first instance decision.

Fulltext

FAITS ET PROCÉDURE :
La société K. C., établie à D. et qui exerce une activité de charpenterie et de construction
d’ouvrages en bois, a entretenu des relations d’affaires avec G. H., exploitant une entreprise de scierie et de commerce de bois sous l’enseigne K. H. … à O. en République fédérale d’Allemagne. Par acte d’huissier du 31 décembre 2013, celui-ci a fait assigner celle-là devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir le paiement d’une somme totale de 106.199,68 euros correspondant au solde de diverses factures établies du 30 septembre 2010 au 21 février 2011. Les
deux premières factures, d’un montant respectif de 119.076,60 et 75.059,82 euros, visaient expressément la fourniture de murs extérieurs et d’une couverture pour le chantier “Bo…”, et le solde dû au titre de ce chantier se serait élevé à 72.179,42 euros. Le montant total des autres factures, toutes demeurées impayées, s’élevait à 34.020,26 euros.
Suivant jugement en date du 27 novembre 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société K. C. à payer à G. H. le montant des factures réclamé par celui-ci ainsi que des intérêts de retard au taux légal de base allemand majoré de huit points de pourcentage, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré pour l’essentiel que les différents contrats conclus entre les parties étaient soumis à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980, que le prix des marchandises n’avait pas été payé, et que le droit national applicable aux contrats, pour ce qui concerne les intérêts moratoires, était le droit allemand conformément à la Convention de Rome du 19 juin 1980.
Le 26 février 2016, la société K. C. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 25 avril 2017, la société K. C. demande à la Cour d’infirmer le jugement
entrepris, mais de lui donner acte qu’elle reconnaît devoir les sommes de 979,11 euros et 2.022,22 euros correspondant à deux factures, ainsi que la somme de 7.667,36 correspondant partiellement au montant d’une troisième facture et qu’elle s’est acquittée de ces sommes depuis la décision de première instance ;
elle demande également à la Cour d’écarter des débats les pièces rédigées en langue étrangère et produites par G. H., de débouter celui-ci de sa demande en paiement de la somme de 9.076,60 euros, de surseoir à statuer sur le surplus du litige dans l’attente du jugement à intervenir dans une affaire l’opposant à N. Bo. et à G. H. et actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg. À titre reconventionnel, elle demande à la Cour de dire que G. H. a manqué à son obligation contractuelle de
résultat et commis des fautes contractuelles et de le condamner au paiement de la somme de 149.382,49 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal. Enfin elle sollicite une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société K. C. déclare que les prestations de G. H. se sont dégradées à la fin de l’année 2010, notamment en ce qui concerne les livraisons pour les chantiers R., Fermier du S., H. et Bo. Elle ajoute que pour ce dernier chantier, G. H. avait la qualité de sous-traitant chargé de la conception et de la réalisation de l’intégralité de l’ossature, elle-même assurant seulement la pose. Un retard de six semaines aurait été constaté ainsi que des malfaçons et des défauts de conformité. Une expertise judiciaire aurait été ordonnée à la demande du maître de l’ouvrage, puis étendue à G. H.
La société K. C. soutient que le contrat la liant à G. H. pour le chantier Bo., conclu le 24 février 2010 et suivi d’un avenant du 18 octobre 2010, ne constitue pas une vente de marchandises au sens de la Convention de Vienne mais un contrat d’entreprise, qu’il est soumis aux dispositions du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008, et que la loi française lui est applicable en raison notamment du lieu de réalisation de l’immeuble.
La société K. C. ajoute que le point de départ du délai de prescription de son action à l’encontre de son sous-traitant est le 24 avril 2011 en ce qui concerne les pénalités de retard, date de réception de la réclamation du maître de l’ouvrage à ce titre, et le 20 mai 2014 en ce qui concerne les malfaçons, date à laquelle un constat d’huissier réalisé par le maître de l’ouvrage a été porté à sa connaissance.
S’agissant des demandes en paiement, la société K. C. s’oppose aux intérêts de retard réclamés par G. H. Elle reconnaît devoir la somme de 949,83 euros correspondant au montant d’une facture du 30 octobre 2010 et la somme de 2.022,22 euros correspondant au montant d’une facture du 19 novembre 2010, et précise les avoir payées. Elle soutient en revanche que la facture du 23 novembre 2010 est sans objet au motif qu’il s’agirait d’une facture rectificative après émission d’une autre facture payée par une autre société. La demande d’un montant de 9.076,60 euros ne reposant sur aucune facture serait injustifié.
Quatre autres factures concerneraient le chantier Bo. et leur paiement devrait être suspendu dans l’attente de l’issue du litige concernant ce chantier, au motif d’une exception d’inexécution ou de la responsabilité contractuelle du sous-traitant.
Enfin la facture du 30 novembre 2010 correspondrait à plusieurs chantiers et comprendrait une somme de 1.030,60 euros correspondant au chantier Bo. La société K. C. conteste en conséquence devoir ce montant et affirme avoir payé le solde.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 149.382,49 euros, la société K. C. met en compte la somme de 64.136,10 euros au titre de ses pertes d’exploitation et celle de 75.246,39 euros au titre du solde réclamé par G. H..
Par conclusions du 25 avril 2017, G. H. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société K. C. à lui payer une indemnité de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. G. H. soutient que le contrat conclu avec la société K. C. était une vente internationale de marchandises au sens de la Convention de Vienne, et qu’il ne peut s’analyser en une prestation de service au sens de cette convention ; la fourniture de main d’œuvre n’aurait pas représenté une part prépondérante de l’obligation du fournisseur, et la circonstance que les biens vendus étaient spécifiques serait indifférente, tout comme la qualification de contrat de sous-traitance invoquée par l’appelante. Par ailleurs, conformément aux conditions générales de vente de G. H., la loi allemande serait applicable au contrat pour tout ce qui n’est pas réglé par la Convention de Vienne ; à défaut d’application des conditions générales de vente, cette application de la loi allemande résulterait également de l’article 4
1. a) du Règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008.
G. H. ajoute que, sauf un versement de 9.221,90 euros, les factures dont il réclame le paiement sont fondées et demeurent impayées. La société K. C. invoquerait deux autres factures sans lien avec le présent litige.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société K. C., G. H. soutient que celle-ci a été formalisée le 25 mai 2016, plus de cinq ans après que l’appelante ait eu connaissance des faits sur lesquels elle fonde cette demande. De surcroît le droit allemand prévoirait “une prescription triennale pour la fin de l’année”. G. H. soutient également que les réclamations sont mal fondées ; aucun retard de livraison ne pourrait lui être reproché faute d’avoir convenu d’un délai précis, et lui-même n’aurait jamais eu connaissance des délais convenus entre la société K. C. et le maître de l’ouvrage ; aucune réclamation
concernant la qualité des produits livrés n’aurait jamais été formulée par écrit concernant les chantiers R., H. ou le Fermier du S., ni en ce qui concerne le chantier Bo. Le seul défaut concernant ce chantier aurait porté sur une épaisseur d’isolant concernant un seul panneau de toiture, et il aurait été réparé sans entraîner aucun retard dans l’exécution du chantier. L’action de la société K. C. au titre d’éventuels défauts de la marchandise livrée serait en tout état de cause forclose à l’issue d’un délai de deux ans à
compter de la réception, conformément à l’article 39 de la Convention de Vienne.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 mai 2017, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2017.
SUR QUOI :
Sur la procédure :
Attendu que G. H. verse aux débats, en pièces numérotées 1 à 10, sept factures, deux mises en demeure et un avoir ; qu’il verse également aux débats en pièce numéro 12 une confirmation de commande ;
Attendu que ces pièces sont rédigées en allemand et qu’aucune traduction n’est produite par G. H., ce qui ne permet pas à la Cour d’en prendre une connaissance précise ni d’en comprendre le sens exact et la portée ;

Attendu que la société K. C. est en conséquence fondée à demander que ces pièces soient écartées des débats ;
Sur le droit applicable :
Attendu que la relation contractuelle litigieuse a été établie entre deux parties ayant leur
établissement en Allemagne pour l’une et en France pour l’autre ; que ces deux États sont signataires de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 ;
Attendu que pour l’application des dispositions de cette convention, il importe peu que la relation contractuelle entre G. H. et la société K. C. puisse être qualifiée de contrat d’entreprise ou de soustraitance au sens du droit français, ainsi que le soutient cette société ;
Attendu que conformément au 1) de l’article 3 de cette convention internationale, sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production ; que selon le 2) du même article, ladite convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises
consiste en une fourniture de main d’œuvre ou d’autres services ;
Attendu que selon les propres explications de la société K. C., celle-ci propose à sa clientèle la conception et la réalisation d’ouvrages en bois et sollicite G. H. pour “la confection de l’ouvrage et sa livraison en plusieurs pans et morceaux sur le chantier” ; qu’elle soutient s’être “heurtée à une dégradation dans la qualité du produit livré et dans sa date de livraison” qu’il s’agisse de “lamellés collés” ou de “bois KVH” ; que G. H. était donc chargé de fournir à la société K. C. des marchandises à fabriquer ou à produire ;
Attendu que la société K. C., qui affirme seulement avoir fourni “des directives précises et
spécifiques dont l’importance est dirimante” et avoir transmis des plans à G. H., ne soutient pas avoir ellemême fourni à celui-ci des éléments matériels nécessaires à la fabrication ou à la production des marchandises qui lui ont été livrées ;
Attendu en revanche que pour soutenir que son cocontractant était un prestataire de service, elle invoque le fait que G. H., destinataire des plans de l’architecte, a conçu et réalisé les plans d’exécution et qu’il assistait aux réunions de chantier ; Attendu cependant que la réalisation de plans d’exécution pour les seuls besoins de la fabrication par G. H. des éléments commandés par la société K. C. ne constitue pas une prestation de service à l’égard de celle-ci mais une simple étape de l’exécution de la commande ;
Attendu que la confirmation de commande concernant le chantier Bo., à laquelle la société K. C. se réfère pour invoquer la part prépondérante des services fournis par G. H., mentionne les prestations suivantes “préparation complète de chantier incluant les réunions de chantier, la conception de plans détaillés pour le maître d’ouvrage et l’architecte et suivi complet de chantier” pour un montant de 3.500
euros, soit moins d’un et demi pour cent du prix total du marché fixé à 244.136,42 euros ; que le prix du “transport complet vers le chantier” s’élevait à 2.000 euros seulement, et que la fourniture de matériel de fixation n’est pas une prestation de service ; que la fourniture d’éventuels services ne constituait donc pas une part prépondérante de l’obligation de G. H. ;

Attendu que la société K. C. est dès lors mal fondée à contester la qualification de vente de
marchandises au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :
Attendu que selon l’article 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater, et dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle ;
Attendu cependant que ces dispositions qui imposent seulement à l’acquéreur de dénoncer le défaut qu’il constate dans un certain délai n’instaurent pas un délai pour agir en justice ;
Attendu que pour contester la prescription triennale résultant du droit allemand, qui lui est
opposée par G. H., la société K. C. soutient que le droit français est applicable au contrat conclu avec celui-ci ;
Attendu toutefois que conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu en l’espèce que selon les pièces produites par la société K. C. et les explications de celleci, les dernières livraisons effectuées par G. H. sont intervenues au cours de l’année 2010 ; que le retard à la livraison a nécessairement été constaté lors de celle-ci et que la date à laquelle la société K. C. a eu connaissance d’une réclamation de son propre client importe peu ;
Attendu que la demande de la société K. C. en paiement de la somme de 149.382,49 euros “à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison d’un retard de livraison de six semaines ainsi que des pénalités de retard et de la perte d’exploitation y afférentes” est donc nécessairement prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la livraison tardive ;
Attendu par ailleurs que l’action au titre d’éventuels défauts de conformité apparents de la
marchandise livrée est également prescrite ; qu’il importe peu que la société K. C. ait reçu des réclamations de son client postérieurement à la livraison, alors qu’elle était tenue, dans ses relations avec son fournisseur, de vérifier la marchandise livrée dès la réception de celle-ci ;
Attendu que les défauts allégués par la société K. C. étaient manifestement apparents dès la réception de la marchandise puisqu’il s’agit de l’omission de certains éléments, notamment des grilles d’aération que la société K. C. affirme avoir réalisées à ses frais sur le chantier, et de l’épaisseur insuffisante de l’isolant en toiture ; que les erreurs de métré ont été constatées avant la lettre de cette société à G. H. en date du 28 février 2011, qui les chiffre avec précision ;
Attendu que si la société K. C. affirme également avoir eu connaissance le 19 mai 2014 d’un constat d’huissier établi le 3 mars 2011 à la demande du maître de l’ouvrage du chantier Bo., faute de produire ce document, elle ne démontre pas l’existence de défauts qu’elle aurait pu ne pas déceler lors de la livraison ; qu’en outre les défauts aujourd’hui invoqués par la société K. C. auraient manifestement dû être décelés par celle-ci au plus tard le 3 mars 2011, puisqu’il s’agit de la date à laquelle ceux-ci ont été
constatés par huissier sur le chantier à laquelle cette société participait ; que la date à laquelle la société K.
C. a eu connaissance de l’existence et du contenu de ce constat importe peu ;
Attendu que son action était donc nécessairement prescrite à la date du 10 mars 2016, invoquée comme étant celle du premier acte interruptif de prescription ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par M. N. Bo. à l’encontre de la société K. C. ;
Sur le paiement des factures :
Attendu que la société K. C. déclare ne pas contester une facture n°3092/1 du 30 octobre 2010 “rectifiée à hauteur de la somme de 949,83 €”, et affirme avoir payé cette somme ; que la somme et la facture dont elle fait état ne correspondent cependant à aucune des demandes de G. H. et qu’aucune facture portant le numéro et la date indiqués n’est produite par les parties ;
Attendu que la société K. C. déclare également ne pas contester la facture n°3182 du 19 novembre 2010 d’un montant de 2.022,22 euros ; qu’elle a donc été condamnée à bon droit au paiement de cette somme ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, nonobstant le paiement intervenu depuis lors en exécution de cette décision ;
Attendu que la société K. C. s’oppose au paiement d’intérêts de retard “au nom du principe
d’exception d’inexécution”, sans invoquer aucune circonstance de fait susceptible de justifier un délai dans le paiement de sa dette ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’exonérer du paiement des intérêts moratoires fixés par le premier juge ; que celui-ci a également fait à bon droit application de la loi allemande dans la mesure où, contrairement aux affirmations de la société K. C., le contrat conclu avec G. H., qui ne mettait
pas à la charge de celui-ci l’assemblage sur le sol français des éléments livrés mais seulement leur fabrication et leur livraison, ne présente pas de liens plus étroits avec la France qu’avec l’Allemagne où s’effectuaient la totalité des opérations de fabrication ;
Attendu que pour contester la facture n°3206 du 23 novembre 2010, au motif que la créance alléguée serait sans objet, la société K. C. reconnaît qu’elle avait sollicité G. H. “dans le cadre du chantier REY ” et ne conteste pas la rectification opérée par cette facture, mais seulement le fait que celle-ci lui a été adressée plutôt qu’à la société CK Bois qui avait payé la première facture afférente à ce chantier ; que ces explications ne permettent ni de considérer que la créance n’est pas fondée, ni que la société K. C.
n’est pas débitrice de la somme réclamée ;
Attendu que la demande de G. H. au titre de la facture n°3591/1 du 31 janvier 2011, d’un montant de 979,11 euros ne se heurte à aucune contestation de la société K. C. ;
Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la facture n°3250 du 30 novembre 2010, sauf la somme de 1.030,60 euros qui concernerait le chantier Bo. ;
Attendu que les trois dernières factures, numérotées 2944, 3050 et 3614, concernent également ce chantier ;

Attendu s’agissant des sommes réclamées au titre du chantier Bo. que la société K. C. ne conteste pas la créance de G. H. elle-même mais invoque une compensation avec sa propre créance de dommages et intérêts au titre de retards de livraisons et de défauts de la marchandise livrée ;
Attendu cependant que dans la mesure où les demandes de la société K. C. au titre de retards ou de défauts de livraison sont irrecevables, aucune compensation ne peut avoir pour effet de réduire la créance de G. H. ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société K. C. au paiement des sommes réclamées par G. H. ;
Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de donner acte aux parties d’un quelconque paiement intervenu depuis le jugement différé, et qu’une éventuelle contestation relative au montant ou à l’imputation de ceux effectués par la société K. C., dont l’existence n’est pas contestée par G. H., relève le cas échéant du contentieux de l’exécution ;
Sur les dépens et autres frais de procédure :
Attendu que la société K. C., qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société K. C. à payer à G. H. une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Écarte des débats les pièces produites par G. H. sous les numéros 1 à 10, et
Déclare prescrite la demande reconventionnelle de la société K. C.,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Dit n’y avoir lieu de donner acte aux parties d’une exécution partielle de la décision de première
instance,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société K. C. aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à G. H. une indemnité de 2.000
euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.}}

Source

Original in French:
- available at the University of Basel website, http://www.cisg-online.ch}}