Data

Date:
06-04-1995
Country:
France
Number:
Court:
Cour d'Appel de Paris, 1ére chambre, section C
Parties:
Thyssen Stahlunion GmbH v. Maaden General Foreign Trade Organisation Bulding Materials

Keywords

INTEREST - RIGHT TO INTEREST IN CASE OF REFUND OF PRICE PAID (ARTS.78 AND 84 CISG) - FORMAL REQUEST NOT NECESSARY

Abstract

This case involves an appeal against the award of an Arbitral Tribunal of the ICC International Court of Arbitration (ICC Court of Arbitration, Arbitral Award 1993, n. 6653/1993. See Abstract and Full Text in UNILEX).

The Arbitral Tribunal had entitled the buyer to partial avoidance of the contract and had required the seller to refund part of the price with interest at the LIBOR rate accruing from the date of payment of the non-conforming goods. In this respect, the Arbitral Tribunal had found that: (a) Art. 84 CISG does not require a formal request for payment of interest, and (b) as CISG does not determine the rate of interest (Art. 78 CISG), the applicable rate was to be the one currently used in international trade with respect to the currency in which payment had to be made, this being the 'most logical solution from an economic point of view'.

The seller appealed on the grounds that, under the terms of the arbitration clause and the 'acte de mission' submitted by the parties, the Arbitral Tribunal had no competence to make statements on the applicable rate of interest, and that as the Arbitral Tribunal had not given the parties the chance to reply on that point, had violated the principle of due process.

The appellate Court held that the Arbitral Tribunal's decision to require the seller to pay interest on the refunded price even in the absence of a formal request by the buyer was supported by Art. 84 CISG, which states that if the seller is bound to refund the price, it 'must' (and not 'may') also pay interest on it from the date on which the price was paid.

However, the appellate Court reversed that part of the arbitral award requiring the seller to pay interest at the LIBOR rate, on the grounds that the Convention is silent on the way in which the rate of interest is be determined, and that the decision to apply the LIBOR rate had been taken by the arbitrators without the parties being given the possibility to make their defense on that point, whereas the international trade usage invoked by the buyer does not provide rules to determine the applicable rate.

Fulltext

[...]

Le 3 novembre 1988, un contrat de vente était conclu entre la société de droit allemand Thyssen Stahlunion GmbH (ci-après Thyssen), venderesse, et l'organisme de droit syrien General Foreign Trade Organisation Building Materials (ci-après Maaden), acheteur. Ce contrat avait pour objet la vente de 24.055 tonnes de barres métalliques en acier d'une longueur de 12 mètres pour un prix total de 8.077.927 $ US. En ce qui concerne le contrôle de la qualité de la marchandise, le contrat prévoyait la désignation par Maaden (qui choisissait la Société française Socotec) d'une société de réputation internationale et stipulait que les vérifications lieraient les parties. Il était procédé à six expéditions vers le port de Tartous entre le 11 janvier et le 10 février 1989, chacune d'elles faisant l'objet d'un certificat d'inspection conforme de Socotec. Cependant, le l 8 février 1989, Maaden adressait un télex à Thyssen, l'avisant de défauts de certaines barres de la troisième expédition, et, deux jours plus tard, demandait à Thyssen d'interrompre les livraisons.

Par acte du 8 septembre 1989, Maaden saisissait la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale d'une demande d'arbitrage comme l'y autorisait la convention d'arbitrage contenue dans le contrat du 3 novembre 1988. Un tribunal arbitral, qui devait statuer conformément aux règles du droit français, était constitué et adoptait le 20 décembre 1990 un acte de mission. Ce tribunal, siégeant à Paris, rendait le 26 mars 1993 à la majorité une sentence décidant notamment:

- que les certificats d'inspection établis par la société Socotec ne créent qu'une présomption simple et non irréfragable de conformité de la marchandise livrée, que les lots numéros 1, 4, 5, 8, 9, 11 et 12 ne sont pas conformes,

- qu'en conséquence, Thyssen n'a pas complètement exécuté ses obligations contractuelles et qu'il y a lieu de prononcer à ses torts et griefs la résolution partielle du contrat en ce qu'elle concerne les lots déclarés non conformes,

et condamnant Thyssen à rembourser à Maaden la somme en principal de 3.213.950,98 $ US, portant intérêts à compter du jour du paiement, le taux d'intérêt étant le taux Libor un an, et la moitié des frais d'arbitrage, laissant à chaque partie la charge des autres frais qu'elle a exposés.

Thyssen a formé un recours en annulation de cette sentence en se fondant sur deux moyens:

- le premier tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (art. 1502, 3° du NCPC) en ce que, se prononçant sur l'étendue de son propre pouvoir juridictionnel à l'égard des certificats de conformité assimilés par lui formellement aux stipulations du contrat même, il s'est attribué la possibilité d'en apprécier la valeur et d'en écarter les conclusions alors que l'arbitre ne peut modifier ou modérer les conséquences de dispositions ayant valeur contractuelle que s'il dispose de pouvoirs d'amiable compositeur,

- le second tiré de ce que le tribunal arbitral a statué hors des limites de la mission qui lui avait été confiée et n'a pas respecté le principe de la contradiction (art. 1502, 3° et 4° du NCPC) en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'intérêts alors que la question des intérêts n'entrait pas dans la matière à juger soumise aux arbitres et, en ce qu'il n'a pas mis les parties à même de s'expliquer tant sur les modalités de la condamnation aux intérêts que sur l'application des règles auxquelles il s'est référé d'office.

A titre subsidiaire, Thyssen poursuit l'annulation partielle de la sentence et demande de mettre à néant la condamnation à payer, en plus du principal, un intérêt calculé au taux Libor un an à compter du jour du paiement par Maaden.

Maaden conclut au rejet des moyens de Thyssen et, très subsidiairement, à l'annulation de la sentence uniquement en ce qu'elle a prononcé des intérêts. Elle demande d'ordonner l'exequatur de ladite sentence ou de son restant et de lui allouer une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

LA COUR:

Sur le premier moyen

Le tribunal arbitral a jugé, dans un premier temps, que la qualification juridique du contrôle et des rapports consécutifs de Socotec est, au regard du droit français, une expertise irrévocable, de sorte que le rapport du tiers est incorporé au contrat, il a la même valeur que les dispositions de ce contrat, mais au lieu d'en déduire qu'il ne saurait donc remettre en cause de tels rapports puisqu'il n'a pas le pouvoir de remettre en cause le contrat conclu entre les parties, il affirme son pouvoir d' apprécier et d'interpréter les certificats de vérification alors que l'arbitre ne peut s'écarter de l'application stricte des dispositions du contrat liant les parties que lorsqu'il est investi des pouvoirs d'amiable compositeur.

Considérant que le tribunal arbitral s'est posé la question de savoir s'il avait le pouvoir d'apprécier la valeur des certificats de surveillance délivrés par Socotec; qu'il a estimé que les constatations de cette société étaient incorporées au contrat et avaient la même valeur que les dispositions de celui-ci, ce sur quoi les parties s'accordaient d'ailleurs; qu'il en conclut qu'en cas de différend, il a, à l'égard des certificats de vérification, les mêmes pouvoirs qu'à l'égard de n'importe laquelle des stipulations du contrat, celui, notamment, de les apprécier et de les interpréter; qu'appréciant donc la volonté des parties telle qu'elle s'est exprimée, non seulement dans l'accord initial du 3 novembre 1988, mais également dans les accords postérieurs, il décide que les certificats n'ont pour effet que de poser des présomptions simples de conformité de la marchandise livrée;

Considérant que Thyssen ne conteste pas au tribunal arbitral le pouvoir qu'il avait d'interpréter les dispositions contractuelles et, par extension, les certificats de conformité en tant que de besoin si leur contenu était équivoque; que, quels que soient les termes utilisés, c'est à cette interprétation que s'est livré le tribunal arbitral et qu'il ne pouvait se dispenser de le faire puisqu'aux termes de l'acte de mission signé par les deux parties, il devait dire si les certificats d'inspection établis par la société Socotec, mandataire de Maaden, créent ou non, selon les termes du contrat, une présomption irréfragable de conformité des barres examinées; que Thyssen a réitéré son accord puisque, comme l'a relevé le tribunal arbitral, elle admettait dans son dossier de plaidoirie (p. 58) qu' il s'agit là d'un point d'interprétation du contrat et de la volonté des parties que Thyssen laisse à l'appréciation de MM. les arbitres, lesquels ont au surplus relevé que les parties avaient modifié le contrat d'origine et étaient convenues, postérieurement à l'apparition des troubles, de recourir à des tests contradictoires (accord des 21 mars, 13 avril et 12 juillet 1989); qu'ainsi, doit être rejeté le moyen tiré d'une méconnaissance de sa mission par la juridiction arbitrale;

Sur le second moyen

Le tribunal arbitral a statué sur chose non demandée en condamnant Thyssen à payer, outre la somme en principal, un intérêt sur cette somme à compter du jour du paiement du prix d'achat de la marchandise; il a violé le principe du contradictoire, les parties ayant été privées de toute possibilité de s'expliquer tant sur les règles de droit auxquelles il s'est référé d'office que sur les modalités de la condamnation elle-même;

Considérant que la mission de l'arbitre consiste à trancher le litige dans les limites fixées par les parties tant dans l'acte de mission que dans leurs mémoires; que le principe de la contradiction suppose qu'aucun moyen de fait ou de droit ne soit soulevé d'office par le tribunal arbitral sans que les parties aient été invitées à le commenter;

Considérant que le tribunal arbitral a répondu affirmativement à la question de savoir si les intérêts visés à l'article 84 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui constitue le droit français de la vente internationale étaient dus alors qu'ils n'avaient pas été formellement demandés, ce texte précisant que si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi (et non peut) payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement et le droit français des obligations prévoyant à 1'article 1153-1 du Code civil que les intérêts sont dus en tout état de cause, même en 1'absence de demande; que la convention étant muette sur le mode de détermination du taux des intérêts, il a opté pour la solution la plus logique, d'un point de vue économique, à savoir le taux dit Libor un an; qu'il a ainsi statué sur des questions prêtant à discussion sur lesquelles il n'a pas entendu les parties, étant notamment observé que les usages du commerce international invoqués par Maaden ne règlent pas le mode de détermination du taux des intérêts; que n'ayant pas sur ces questions respecté le principe de la contradiction, le chef de sa sentence relatif aux intérêts, divisible des autres dispositions, doit être annulé;

Par ces motifs

Annule la sentence arbitrale rendue le 26 mars 1993 à Paris dans 1' affaire n° 6653/ES/FMS opposant General Foreign Trade Organisation for Metals and Building Materials (Maaden) à Thyssen Stahlunion GmbH (Thyssen) en ce qu'elle a condamné Thyssen à payer, en plus du principal, un intérêt calculé au taux Libor un an à compter du jour du paiement;

Rappelle que le rejet du recours en annulation des autres dispositions de la sentence confère 1'exequatur à celles-ci;

Déboute Maaden de sa demande fondée sur 1'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

Fait masse des dépens;

Dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, admet les avoués de la cause au bénéfice de 1'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.}}

Source

Published in French:
- Journal du Droit International (J.D.I.), 1995, 971-976

Commented on by:
- E. LOQUIN, Journal du Droit International (J.D.I.), 1995, 975-981

Reversing in part:
- ICC Court of Arbitration, Arbitral Award, n. 6653/1993 (see Abstract and Fulltext in UNILEX)}}