Data

Date:
08-11-2011
Country:
France
Number:
10-24691
Court:
Cour de Cassation
Parties:
Getec v. Bystronic

Keywords

BUYER’S RIGHT OF AVOIDANCE (TERMINATION) OF CONTRACT – NOTICE OF AVOIDANCE – WITHIN A REASONABLE TIME (ART. 49(2)(B) CISG)

Abstract

A French company ordered two press breaks from a Swiss seller. A dispute arose between the parties as, during their use, the goods showed some defects. After an attempt to settle the dispute amicably had failed, the buyer filed a claim against the seller seeking to obtain, inter alia, termination of contract. On its part, the seller asked for damages.

By confirming the first instance Court, the Court of Appeal dismissed the buyer's claim for termination of contract, having established that, although the delivered goods had showed defects in their functioning since the second half of the year 2004, it had notified the seller of its intention to have the contract terminated, for the first time, only more than one year later. In the Court's view, a eighteen-month period was to considered of a unreasonably length under the circumstances.

Before the Supreme Court, the buyer succeeded in demonstrating that it had notified the seller of its intention to terminate the contract already at the end of the year 2006. Furthermore, the Court dismissed the seller's claim that the great majority of malfunctions were due to improper use of the press breaks by the buyer. The Court then remanded the case to the lower Court for further action.

Fulltext

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 8 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-24691

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Favre (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Getec que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Bystronic Maschinenbau GMBH, Bystronic Laser AG et Bystronic France ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Getec a commandé à la société Sagita industrie, devenue la société AMA puis la société Bystronic Laser AG, deux presses qui ont présenté des dysfonctionnements ; que la société Getec, d’une part, la société Bystronic Laser AG et la société Beyeler GMBH, devenue la société Bystronic Maschinenbau GMBH, d’autre part, ont passé des accords en 2004 et 2005 comportant de nouvelles ventes et compensations des dettes réciproques ; qu’estimant que ces accords n’avaient pas été respectés, la société Getec a saisi le tribunal de commerce d’une demande tendant notamment à obtenir la résolution des ventes litigieuses tandis que les sociétés Bystronic Laser AG, Bystronic Maschinenbau GMBH et Bystronic France sollicitaient sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Bystronic Laser AG, Bystronic Maschinenbau GMBH et Bystronic France font grief à l’arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Getec la somme de 65 520 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle de leurs obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu’ainsi, en se fondant sur le seul document de la société Getec intitulé “Problèmes plieuses Bystronic Beyeler, suivi des arrêts, anomalies et interventions déclarées à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à la fin des garanties” pour fixer à la somme de 65 520 euros le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Bystronic Maschinenbau, Bystronic Laser AG et Bystronic France en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle de leurs obligations contractuelles, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un élément de preuve émanant de la demanderesse, a violé l’article 1315 du code civil ;

2°/ qu’en application de l’article 80 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale des marchandises, une partie ne peut se prévaloir d’une inexécution par l’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part ; qu’en l’espèce, les sociétés Bystronic Maschinenbau, Bystronic Laser AG et Bystronic France faisaient valoir, dans leurs écritures, que toutes les demandes d’indemnisation de la société Getec au titre des pertes subies devaient être rejetées, la grande majorité des dysfonctionnements étant à mettre au débit d’une mauvaise utilisation des plieuses ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen d’exonération tiré du fait du créancier, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé l’absence de document établi contradictoirement ou d’expertise, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a retenu un document de la société Getec pour apprécier le préjudice subi par celle-ci ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que les parties sont convenues d’annuler purement et simplement le contrat de vente du 8 décembre 1999 portant sur les deux premières presses plieuses, les sociétés Beyeler GMBH et AMA renonçant à solliciter toute somme à ce titre, que les trois plieuses livrées ensuite ont rencontré des problèmes de fonctionnement lesquels ont donné lieu à un nouvel accord et que la plieuse commandée le 15 juillet 2005 par la société Getec a rencontré des problèmes de démarrage et des dysfonctionnements pour lesquels la société Bystronic France a rempli son obligation d’assistance ; qu’ayant ainsi fait ressortir par ces constatations que la majorité des dysfonctionnements ne pouvaient être imputés à une mauvaise utilisation des plieuses, la cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Getec en résolution des ventes, l’arrêt retient que, bien que les pièces produites démontrent que les quatre plieuses ont connu des dysfonctionnements d’importance variée à compter du 1er janvier 2005, il n’y a pas lieu de rechercher s’ils constituent une contravention essentielle au contrat dans la mesure où la société Getec n’a jamais notifié aux sociétés Bystronic et Beyeler son intention de voir le contrat résolu avant l’assignation du 16 mars 2007 et qu’en attendant dix-huit mois pour dénoncer sa demande de résolution, la société Getec n’a pas respecté un délai raisonnable et ne peut donc plus agir sur ce fondement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que tant la société Getec que les sociétés Bystronic Laser AG, Bystronic Maschinenbau GMBH et Bystronic France faisaient valoir dans leurs conclusions que, par acte du 28 décembre 2006, la société Getec avait assigné les sociétés Bystronic Laser AG, Bystronic Maschinenbau GMBH et Bystronic France en résolution des ventes intervenues, ces dernières précisant que cette assignation apparaissait bien tardive, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Getec en résolution des ventes, l’arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés Bystronic Maschinenbau GMBH, Bystronic Laser AG et Bystronic France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

*****

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

***

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Getec.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société GETEC de sa demande de résolution des ventes intervenues avec les sociétés BYSTRONIC-BEYLER,

Aux motifs qu’«aux termes de l’article 25 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (ci-après la convention de Vienne), une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’ellecause à autrui un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement de ce qu’elle était en droit d’attendre du contrat à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus. Selon l’article 26, pour produire effet, une déclaration de résolution doit être notifiée à l’autre partie et conformément à l’article 49, en cas de contravention essentielle au contrat, l’acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance du fait ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention. La réception technique des trois premières plieuses effectuée le 1er février 2005, la société GETEC ayant reconnu qu’à l’exception des points repris dans l’accord il n’y avait plus de défaut majeur sur ces machines, démontre que ces machines étaient finalement conformes à ce qu’en attendait la société GETEC. Concernant la quatrième plieuse, si la société GETEC a alerté ses cocontractants des difficultés rencontrées dès le mois d’octobre 2005 (pièce n° 15), le mail du 12 octobre 2005 se contente de faire état de «quelques soucis». En revanche la lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2005, bien qu’elle ne reprenne pas ces termes, peut être considérée comme constituant une dénonciation d’un défaut de conformité au sens de l’article 39 de ladite convention dès lors qu’elle fait état d’une plieuse « pas au point », qu’elle reprend différents problèmes, demande qu’il soit remédié aux imperfections et fait état d’un préjudice. Néanmoins et bien que les pièces produites démontrent que les quatre plieuses ont connu des dysfonctionnements d’importance variée à compter du 1er janvier 2005, il n’y a pas lieu de rechercher s’ils constituent une contravention essentielle au contrat dans la mesure où la société GETEC n’a jamais notifié aux sociétés BYSTRONIC et BEYELER son intention de voir le contrat résolu avant l’assignation du 16 mars 2007 devant le Tribunal de commerce d’ARRAS, en effet la mise en demeure du 17 octobre 2006 adressée aux sociétés BEYELER et BYSTRONIC leur demandait de remédier aux défaillances des quatre plieuses avant saisine de la justice sans que la demande (paiement de dommages et intérêts ou résolution) ne soit explicitée. En attendant 18 mois pour dénoncer sa demande de résolution, la société GETEC n’a pas respecté un délai raisonnable et ne peut donc plus agir sur ce fondement. Dès lors, il convient, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société GETEC de ses demandes principale et subsidiaire en résolution des accords et des ventes. »

Alors, d’une part, que l’assignation par laquelle la société GETEC sollicitait la résolution des contrats de vente avait été délivrée par acte d’huissier du décembre 2006 à la société BYSTRONIC France, et le 16 mars 2007 à la société allemande BEYELER MASCHINENBAU et à la société suisse BYSTRONIC LASER AG par voie de signification à parquet ; qu’en retenant, pour considérer que l’action en résolution de la vente de la 4ème plieuse, livrée le 28 septembre 2005, était tardive, que la société GETEC n’avait jamais notifié aux sociétés BYSTRONIC et BEYELER son intention de voir le contrat résolu avant l’assignation du 16 mars 2007, la cour d’appel a dénaturé l’assignation du 28 décembre 2006 et a violé l’article 1134 du Code civil.

Alors, d’autre part, que dans leurs conclusions d’appel respectives, la société GETEC et les sociétés BYSTRONIC-BEYELER s’accordaient à considérer que l’assignation de la société GETEC en résolution des ventes avait été délivrée le 28 décembre 2006 (conclusions d’appel de la société GETEC, p. 9, dernier §, et conclusions des sociétés BYSTRONIC, p. 3, § 3) ; qu’en énonçant, pour considérer que l’action en résolution des ventes intentée par la société GETEC était tardive, que cette société n’avait jamais notifié aux sociétés BYSTRONIC et BEYELER son intention de voir le contrat résolu avant l’assignation du 16 mars 2007, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Alors, en outre, que selon l’article 49 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, l’acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait, en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention ; qu’en l’espèce, selon les propres constatations de la Cour d’appel, la 4ème plieuse avait été réceptionnée le 28 septembre 2005 et mise en route le 30 septembre suivant, puis avait rencontré des problèmes de démarrage avant d’être arrêtée du 12 au 26 octobre 2005 ; qu’en omettant de rechercher si l’assignation en résolution de la vente délivrée par la société GETEC à la société BYSTRONIC France par acte d’huissier du 28 décembre 2006, soit 14 mois après l’arrêt de la machine, n’avait pas été délivrée dans un délai raisonnable au sens de l’article 49 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Et alors, enfin, subsidiairement, qu’en tout état de cause selon l’article 39 alinéa 2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de la livraison ; que selon l’article 49 de la Convention, l’acheteur peut déclarer le contrat résolu en cas d’inexécution par le vendeur de l’une de ses obligations constituant une contravention essentielle au contrat ; qu’il est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention ; qu’il en résulte que l’action en résolution de la vente, lorsqu’elle est fondée sur un défaut de conformité, peut être intentée dans un délai de deux ans à compter de la livraison ; qu’en retenant en l’espèce qu’en attendant 18 mois pour dénoncer sa demande de résolution concernant la 4ème plieuse, la société GETEC n’avait pas respecté un délai raisonnable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

***

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bystronic Maschinenbau GMBH, Bystronic Laser AG et Bystronic France.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum les sociétés Bystronic Mashinenbau (venant aux droits de la société Beyeler), Bystronic Laser AG et Bystronic France à payer à la société Getec la somme de 65.520 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle de leurs obligations contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE les pièces produites démontrent que la société Getec a toujours utilisé les quatre plieuses sauf lorsque celles-ci étaient arrêtées, arrêts qui ont été admis en partie par les intimés (page 19 de leurs conclusions) ; que conformément aux conditions de garantie et de maintenance applicables entre les parties et à l’accord de 2005, les trois premières plieuses sont garanties du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007 et la quatrième pendant deux ans également à compter du 30 septembre 2005 ; que ce dispositif prévoit que « le délai maximum de remise à niveau de la machine en panne ne devra pas excéder 4 jours ouvrables pour les écarts ne bloquant pas totalement le fonctionnement de la machine et 3 11 jours ouvrables pour les écarts rendant la machine en panne. Au-delà de ces temps d’immobilisation Getec pourra demander à Bystronic une indemnité qui sera de 35 € l’heure d’exploitation perdue (base 16 heures par jour ouvrable) » ; que la société Getec sollicite 2.633 heures perdues à cause de 33 pannes pendant lesquelles elle n’a pas pu produire de janvier 2005 à mars 2007 ; que, ce faisant, elle prend en compte la période d’immobilisation des 3 ou 4 premiers jours lesquels n’ouvrent pas droit à indemnisation et dépasse pour les trois premières plieuses la fin de la période de garantie ; que le graphe n° 3 (pièce n° 133) fait état de 3.000 heures d’arrêt machines sans qu’elle s’explique sur le mode de calcul des heures réclamées ; que les intimés ne contestent pas la réalité des arrêts ouvrant droit à indemnisation mais les limitent conformément au contrat d’assistance à 1.001 heures (pièce 3 Beyeler Bystronic) ; qu’en l’absence de document établi contradictoirement ou d’expertise, la Cour retiendra comme étant le plus probant à défaut d’autre élément le document de la société Getec intitulé « problèmes plieuses Bystronic Beyeler, Suivi des arrêts, Anomalies et interventions déclarées à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à la fin des garanties » (pièce 22) lequel totalise une durée réelle des arrêts de 2.439 heures et une durée retenue des arrêts de 1.872 heures ; que sur cette base, l’indemnisation due solidairement par les intimées est de 1.872 h x 35 € = 65.520 € ;

1° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu’ainsi, en se fondant sur le seul document de la société Getec intitulé « Problèmes plieuses Bystronic Beyeler, Suivi des arrêts, Anomalies et interventions déclarées à partir du 1er janvier 2005 jusqu’à la fin des garanties » pour fixer à la somme de 65.520 € le montant des dommages et intérêts dus par les sociétés Bystronic Maschinenbau, Bystronic Laser AG et Bystronic France en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle de leurs obligations contractuelles, la Cour d’appel, qui s’est fondée sur un élément de preuve émanant de la demanderesse, a violé l’article 1315 du Code civil ;

2° ALORS QU’en application de l’article 80 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale des marchandises, une partie ne peut se prévaloir d’une inexécution par l’autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part ; qu’en l’espèce, les sociétés Bystronic Maschinenbau, Bystronic Laser AG et Bystronic France faisaient valoir, dans leurs écritures (pp. 25s.), que toutes les demandes d’indemnisation de la société Getec au titre des pertes subies devaient être rejetées, la grande majorité des dysfonctionnements étant à mettre au débit d’une mauvaise utilisation des plieuses ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen d’exonération tiré du fait du créancier, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l’article 455 du Code de procédure civile.}}

Source

Original in French:
- available at CISG France website, http://www.cisg.fr/decision.html?lang=fr}}