Data
- Date:
- 07-01-2016
- Country:
- France
- Number:
- 15/00164
- Court:
- Cour d'appel de Bourges
- Parties:
- --
Keywords
NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - WITHIN A REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY (ART. 39 CISG)
TIME-LIMIT PERIOD FOR NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - NOT TO BE CONFUSED WITH DURATION OF A CONTRACTUAL WARRANTY
Abstract
A French buyer bought cement plates from an Italian seller. A dispute arose between the parties when a final client of the French buyer lamented that the cement plates were defective, thereby rendering the building the construction of which it had ordered from the French company unfit for its purpose.
By accepting the final client's claim, the first instance Court held that the French buyer was liable for breach of contract. The Italian seller appealed the decision seeking to escape its liability towards the French buyer.
After noting that the contract between the seller and the buyer was governed by CISG pursuant to its Art. 1(1)(a), the Court of Appeal concurred with the lower court's founding that the delivery of defective plates amounted to a breach of contract by the seller under Art. 39 CISG. However, in the Court’s view, the buyer had forfeited from its right to invoke lack of conformity of the goods, since it had notified the seller of the defects only three years after it had had knowledge thereof. In reaching such a conclusion, the Court observed that the first instance Court had erroneously dismissed the seller’s argument that the buyer had failed to give notice of the lack of conformity within a reasonable period of time on account of the fact that the parties had agreed on a ten-year contractual warranty. The time-limit period set out in Art. 39 CISG for notifying defects shouldn’t be indeed confused with the duration of the contractual warranty.
Fulltext
(…)
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de I'action introduite à I'encontre de la SPA E au regard du délai raisonnable :
La convention de Vienne, uniformisant le droit de la vente intemationale de marchandises, conclue le 11 avnl 1980, a été ratifiée par la France et I'Italie.
Elle est donc applicable à la relation entre la SAS G . société de droit français et la SPA E ,
société de droit italien, dès lors que les parties ne I'ont pas exclu contractuellement.
Il est constant que I'impropriété de la marchandise à son usage, constitue un défaut de conformité au sens de la convention de Vienne.
Les défauts des plaques de fibrociment objets du litige, mis en exergue par I'expertise judiciaire, constituent une non-conformité au sens de cette convention puisque susceptibles d'entraîner une impropriété de I'usage auquel les plaques
sont destinées, l'étanchéité de la couverture n'étant pas assurée.
Aux termes de I'arlicle 39 de cette convention, I'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable, ce à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
En I'espèce, il résulte des temes du rapport d'expertise que la SAS G a été avisée par courrier du 25 octobre 2006 des désordres par le maître de I'ouvrage, date à partir de laquelle elle est intervenue sur les lieux à plusieurs reprises, pour tenter d'y remédier.
Or, elle n'a assigné la SPA E que par acte du 2 décembre 2009, soit plus de trois ans plus tard et n'établit pas, ni même ne prétend, avoir dénoncé à cette demière les difficultés et la nature des défauts, antérieurement.
Ce délai de trois ans ne peut être considéré comme raisonnable au sens de l'article 39 dela convention de Vienne.
C'est en conséquence, à tort, que le premierjuge a considéré que ce délai raisonnable ne pouvait être utilement invoqué du fait de I'existence d'une garantie contractuelle de 10 ans, dès lors que le délai pour introduire I'action ne saurait se confondre avec la durée de la garantie contractuelle, au regard des termes de I'alinéa 1 de I'article 39 de la convention de Vienne.
Le jugement sera en conséquence infirmé et I'action diligentée par la compagnie MUTUELLE M ASSURANCES , subrogée dans les droits de la SAS G , déclarée irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SPA E les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2.000 euro lui sera allouée sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MUTUELLE M ASSURANCES qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PARCES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable I'action de la compagnie d'assurances MUTIIELLE M ASSIIRANCES ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la compagnie d'assurances MUTUELLE M ASSIIRANCES à payer à la SPA E la
somme de 2.000 euro sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne |a MUTUELLE M ASSTIRANCES aux dépens, et dit que Me Chamiot-Clerc pourra les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
(…)}}
Source
Original in French:
- available at CISG France website, http://www.cisg.fr}}