Data

Date:
30-04-2013
Country:
France
Number:
11/01950
Court:
Cour d'appel de Reims
Parties:
Cast vs. Festilight

Keywords

SCOPE OF CISG - DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT - CISG APPLICABLE TO INDIVIDUAL CONTRACTS OF SALE CONCLUDED UNDER THE AGREEMENT (ART. 1(1)(A) CISG)

Abstract

A French manufacturer of light decorations entered into a contract with an Italian company, whereby the latter would act as exclusive distributor of the products made by the former within the Italian territory. A dispute arose between the parties since some of the goods delivered during the year 2005 turned out to be defective, with the result that the Italian distributor notified the French manufacturer of its intention to return the goods and refused to pay for the price. Although the parties were still trying to reach an agreement, the Italian distributor placed new orders for the year 2007 but refused to pay the price. Then the French manufacturer sued it before a French Court.

The Court of first instance declared CISG not applicable to the case at hand and upheld the French manufacturer’s claims, thereby condemning the Italian distributor to pay for the goods delivered. The Italian party appealed.

First of all, the Court of Appeal found that the CISG was applicable to the merits of the dispute. In fact, although distribution agreements are not covered by the Convention, this latter can be nonetheless applied to single sales contracts concluded under such an agreement.

As to the merits, the Court confirmed the lower’s Court findings. In doing so, it noted that at trial it had not been given adequate evidence as to the fact that the goods delivered during the year 2007, the price of which the French manufactured was seeking to recover, were defective. Nor had it been proven that the Italian distributor had suffered a commercial loss as a result of the defectiveness of some of the French products it had distributed in Italy.

Fulltext

La société FESTILIGHT, spécialisée dans la conception, la réalisation et la distribution de produits de décoration lumineuse, a, le 9 juillet 2004, conclu, avec la société de droit italien ELIOS, devenue la société CAST, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire italien.

Certains produits livrés au cours de l’année 2005 ont présenté des défauts ; au cours du second trimestre de l’année 2007, la société ELIOS a informé la société FESTILIGHT des défauts que présentaient certaines chaînes lumineuses ; la société FESTILIGHT a exprimé son accord pour reprendre les produits défectueux non réparables. Le 3 mars 2008, elle a mis la société ELIOS en demeure de payer ses factures. Par lettre adressée par son avocat en date du 17 mars 2008, la société ELIOS a mis la société FESTILIGHT en demeure de reprendre la marchandise défectueuse sous peine de résolution du contrat sous quinze jours. Les parties se sont alors rencontrées et la société FESTILIGHT a établi un avoir de 11.520,73 euros TTC relatif aux produits défectueux fabriqués en 2005 et proposé l’échange des produits 2005 se trouvant encore dans le stock. La société ELIOS a évalué son stock à la somme de 14.326 euros alors que la société FESTILIGHT l’évaluait à la somme de 3.200,48 euros.

Le 15 octobre 2008, la société FESTILIGHT a rompu le contrat de distribution à défaut de paiement des factures.

Le 20 avril 2009, la société FESTILIGHT a assigné la société ELIOS devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de la faire condamner au paiement de la somme de 58.049,12 euros au titre des livraisons effectuées avec les intérêts de retard.

La société ELIOS s’est opposée à cette demande en invoquant les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et en concluant reconventionnellement à la résolution des ventes qui ont donné lieu à la facturation de la société FESTILIGHT, à la reprise des marchandises qu’elle a en stock correspondant pour partie à des marchandises invendables et pour partie à des marchandises reprises aux clients et en réclamant paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et du préjudice subi suite à la rupture abusive du contrat de distribution.

Par jugement du 14 mars 2011, le tribunal a fait droit aux demandes en paiement de la société FESTILIGHT et a rejeté les demandes de la société ELIOS en la condamnant au paiement des sommes suivantes :

- 58.049,12 euros avec les pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de sept points à compter du :
. 1er janvier 2008 pour la somme de 33.801,69 euros ;
. 1er mars 2008 pour la somme de 29.478,56 euros ;
. 1er mars 2008 pour la somme de 4.725,50 euros ;
. 1er mars 2008 pour la somme de 1.637,50 euros ;
. 28 janvier 2008 pour la somme de - 772,52 euros ;
. 28 janvier 2008 pour la somme de 699,12 euros ;
. déduction faite de l’avoir de 11.520,73 euros ;
- La somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions du 7 octobre 2011, la société CAST venant aux droits de la société ELIOS conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire mal fondées les demandes de la société FESTILIGHT en application de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale d’objets mobiliers ;
- constater la résolution de la vente objet de la facturation ;
- ordonner à la société FESTILIGHT de reprendre à ses frais les marchandises en stock chez ELIOS pour 43.370,38 euros correspondant aux marchandises invendables pour 10.927,28 euros et aux marchandises reprises aux clients pour 32.443,31 euros, et d’établir les avoirs correspondants venant en déduction des factures ;
- condamner la société FESTILIGHT à payer à la société ELIOS la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et le montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution ;
- condamner la société FESTILIGHT au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Par conclusions du 7 décembre 2011, la société FESTILIGHT conclut à la confirmation du jugement en réclamant paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société CAST aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR :

Sur la résolution de la vente :

Les pièces versées aux débats établissent que la société FESTILIGHT a livré à la société ELIOS du matériel de décoration lumineuse à partir du deuxième semestre de l’année 2004. Selon message électronique du 4 mai 2007, la société ELIOS a informé la société FESTILIGHT de son intention de retirer de sa gamme les articles référencés 61115, 65116 et 65120, en raison de l’existence de nombreux défauts qui ont été constatés pendant la saison 2005 et la saison 2006 et de sa volonté de lui restituer le matériel livré défectueux ainsi que la marchandise en stock dans ses magasins. Par message du 25 septembre 2007, la société DAMURO a demandé à la société FESTILIGHT l’échange du matériel lumineux acquis en 2006 qui n’était plus utilisable et notamment de rideaux lumineux art. 50140-8-BO et de chaînes lumineuses art. 50145-BO.

Elle demandait remboursement du temps passé par ses ouvriers pour procéder au démontage du matériel. Un courriel interne à la société ELIOS en date du 11 septembre 2007 fait état du mauvais fonctionnement des chaînes lumineuses montées à une seule reprise, vendues aux clients au cours de l’année 2006, et de la nécessité de résoudre ce problème. Les pièces produites ne permettent pas d’établir quelle a été la réaction de la société FESTILIGHT face à ce problème au cours de l’année 2007.

Les bons de commandes et les factures versés aux débats par la société FESTILIGHT établissent que la société ELIOS a continué à lui faire d’importantes commandes, notamment le 9 et le 23 octobre 2007 et le 6 et le 26 novembre 2007, qui ont donné lieu à l’établissement des factures du 31 octobre 2007 d’un montant de 33.801,69 euros, du 13 novembre 2007 d’un montant de 29.478,56 euros, du 29 novembre 2007 d’un montant de 4.725,50 euros, d’un avoir de 772,52 euros le 28 décembre 2007 et d’une facture de 699,12 euros le 28 décembre 2007. Ces factures d’un montant total de 69.569,85 euros TTC, devant, selon les prévisions du contrat de distribution liant les parties, être réglées dans un délai de 60 jours à compter de la livraison, sont restées impayées. Par lettre du 3 mars 2008 la société FESTILIGHT a mis la société ELIOS en demeure de procéder au paiement.

Par lettre recommandée du 17 mars 2008 adressée par son conseil, dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2008, la société ELIOS a rappelé à la société FESTILIGHT qu’elle lui a fait savoir que les produits vendus par elle pour être distribués sur le territoire italien présentaient des vices et des défauts graves qui les rendent inadaptés à l’usage auquel ils étaient destinés. Elle lui a enjoint de procéder, dans un délai de quinze jours, au remplacement de la marchandise défectueuse en stock dans son magasin en faisant valoir qu’en l’absence de réponse, le contrat serait résolu de plein droit.

La société CAST invoque les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents. L’article 3 alinéa 2 de cette Convention prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d’œuvre et d’autres services. Par application de ces dispositions, les contrats de distribution, conçus pour fixer les obligations globales de livraison et d’approvisionnement, échappent à l’application de la Convention de Vienne.

En revanche, les contrats individuels de livraison conclus en exécution des conventions-cadres sont régis par la Convention. En conséquence, et contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, la Convention de Vienne s’applique aux contrats de vente de marchandises passés entre la société française FESTILIGHT et la société italienne ELIOS devenue CAST, en application du contrat-cadre de distribution exclusive du 9 juillet 2004, lui-même non soumis à cette Convention.

Par application des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne, le vendeur est tenu de livrer des marchandises conformes à celles prévues au contrat ; il est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement. Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque de ses obligations résultant du contrat ou de la Convention, l’acheteur est fondé à exercer les droits prévus aux articles 46 à 52, il peut notamment déclarer le contrat résolu après l’expiration du délai imparti au vendeur pour exécuter ses obligations. L’acheteur à qui est livrée une marchandise non conforme doit établir, pour résoudre le contrat, que les conditions de l’article 49 sont réunies.

En l’espèce, la société ELIOS a mis la société FESTILIGHT en demeure de remplacer le matériel défectueux dans un délai de quinze jours, mais elle n’a pas à l’expiration de ce délai déclaré le contrat résolu. Les pièces versées aux débats démontrent que par message du 2 mai 2008, la société FESTILIGHT a reproché à la société ELIOS de n’avoir réservé aucune suite à sa demande d’envoi des articles défectueux. Les parties se sont rencontrées dans les locaux de la société ELIOS et ont compté tous les articles défectueux et les marchandises de 2005 en stock. Par lettre du 6 juin 2008, la société FESTILIGHT a admis que la société ELIOS dénombrait depuis trois ans un taux important de produits défectueux dans la gamme FESTIWING, que les produits en cause étaient dans une très forte proportion les produits achetés en 2005 qui ont été vendus jusqu’en 2006 et 2007. L’ensemble des produits défectueux a été listé et évalué à la somme de 11.520,73 euros. La société FESTILIGHT a proposé d’établir un avoir de ce montant et a donné son accord pour échanger tous les produits 2005 encore en stock, estimés à 5.000 euros.

La société ELIOS soutient à présent que l’évaluation des produits défectueux ne tient pas compte de produits qui lui ont été retournés ultérieurement, qu’elle a repris à ses clients italiens en 2006 du matériel défectueux pour un montant de 14.326 euros, en 2008 pour un montant de 14.385 euros et en 2009 pour un montant de 3.748,77 euros et qu’elle dispose d’un stock de produits invendus et invendables FESTILIGHT d’une valeur de 10.927,28 euros et que compte tenu de la résolution, le montant de la marchandise à reprendre par la société est de 43.370 euros.

Elle présente à l’appui de ses dires des états de stock dressés par ses soins et qui ne sont pas datés (pièces numéro 2, 3 et 4), les courriers échangés dans le cadre du litige ZUNINO qui était connu depuis le mois de janvier 2008.

Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la marchandise livrée à la fin de l’année 2007 dont le paiement est réclamé par la société FESTILIGHT n’était pas conforme et présentait des défauts. Les messages échangés par les parties suite à leur rencontre au cours du mois de juin 2008 établissent que la marchandise défectueuse concernait des livraisons effectuées au cours de l’année 2005 et nullement celles dont le paiement est réclamé. Aucune pièce, constat, attestation, réclamation de client, expertise ne démontre la mauvaise qualité de la marchandise livrée à la fin de l’année 2007. Les nombreux comptes clients-produits faisant état de reprise de marchandises ne sont accompagnés d’aucune plainte des clients de sorte qu’il n’est pas démontré que les reprises concernaient du matériel non-conforme à sa destination et affecté de vices. La société CAST n’est donc pas fondée à solliciter la résolution des ventes objet des factures de la société FESTILIGHT dont le paiement est réclamé.

La société CAST n’établit pas davantage que l’évaluation du matériel constaté défectueux par les parties au début du mois de juin 2008 s’élève à un montant supérieur à 11.520 euros (lot de produits 2005) et que les produits 2005 se trouvant encore dans le stock (guirlandes lumineuses et kit de décoration) dont l’échange a été proposé ont une valeur supérieure à 5.000 euros. Enfin il n’est pas démontré que les produits flash inclus dans le stock défectueux par la société CAST ne sont pas conformes alors que la société FESTILIGHT le conteste. Les pièces produites en annexe ne démontrent pas que la société CAST qui fait état de la livraison de marchandises non-conformes à l’usage auquel elles étaient destinées, et qui doit rapporter la preuve de l’existence de tels vices, a repris à ses clients des marchandises non-conformes livrées par la société FESTILIGHT pour un montant de 32.443 euros et qu’elle détient un stock de marchandises invendables non conforme d’une valeur de 10.927,28 euros. La demande en résolution des ventes objet des factures sera rejetée et il n’y a pas lieu de condamner la société FESTILIGHT à reprendre les marchandises à ses frais et à établir des avoirs venant en déduction de sa créance.

Les premiers juges ont justement condamné la société ELIOS devenue CAST à payer à la société FESTILIGHT le montant des factures établies le 31 octobre, le 13 novembre, le 29 novembre, le 30 novembre 2007 et le 28 janvier 2008, déduction faite de l’avoir établi le 28 décembre 2007 et de l’avoir de 11.520,73 euros avec les pénalités de retard convenues.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes en dommages et intérêts :

La société CAST, qui a bénéficié d’un avoir de la société FESTILIGHT pour les marchandises défectueuses qu’elle a été contrainte de reprendre à ses clients, et qui a bénéficié d’un échange des guirlandes livrées en 2005 se trouvant encore dans son stock, et qui n’a pas réglé les factures établies à la fin de l’année 2007, ne présente en annexe aucune pièce permettant de justifier d’une baisse de chiffre d’affaires, de la détérioration des relations commerciales établies avec ses clients et du préjudice commercial résultant des difficultés rencontrées avec la qualité de la marchandise livrée par la société FESTILIGHT. La seule production de comptes clients clôturés ne permet pas d’établir que la cessation des relations commerciales avec ses clients est due à la mauvaise qualité de la marchandise fournie par la société FESTILIGHT.

La demande en dommage et intérêts n’est pas fondée et sera rejetée.

La société CAST fait de plus état du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture du contrat de distribution. Il résulte des énonciations faites ci-dessus, qu’après établissement d’un avoir pour la marchandise défectueuse qu’elle avait été contrainte de reprendre et échange du stock défectueux, la société ELIOS devenue CAST n’a pas honoré ses factures qu’elle ne contestait que partiellement. La société FESTILIGHT était dans ces conditions fondée, par application de l’article 10 du contrat de distribution du 9 juillet 2004, à résilier le contrat de distribution aux torts de la société ELIOS. La société CAST n’est donc pas fondée à réclamer paiement de dommages et intérêts. Elle a justement été déboutée de toutes ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : la société CAST qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à la société FESTILIGHT la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal de commerce de Troyes ;

et y ajoutant ;

Condamne la société CAST, anciennement ELIOS, à payer à la société FESTILIGHT la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CAST, anciennement ELIOS, aux entiers dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais et honoraires de l’huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l’article 10 du décret.}}

Source

Original in France:
- available at the University of La Sarre website, http://www.cisg.fr/}}