Data

Date:
07-02-2012
Country:
France
Number:
10-30912
Court:
Cour de Cassation
Parties:
--

Keywords

CONTRACT CONCLUSION UNDER CISG - DETERMINATION OF QUANTITY, QUALITY AND PRICE OF GOODS NEEDED

Abstract

An Argentinian producer of fruit and a French company entered into negotiations with a view of reaching an agreement on the terms on which the latter would market fresh fruit (namely, Williams pears) produced by the former. After a certain quantity of goods had been delivered, a dispute arose as to whether a contract had been validly formed between the parties.

The Supreme Court confirmed the lower's Court findings that no sales contract had been concluded. In fact, although the parties had agreed that the basic price of the pears in Argentina (9 euros) would represent the "base" for the French company to start marketing the product, this did not mean that a minimum contractual price had been fixed. Besides, neither the quantity, nor the quality of the pears had been agreed upon by the parties. As a result, the Argentinian producer's claim for payment had to be rejected.

Fulltext

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2010), que la société Dole France et la société Ecofrut ont entretenu des relations commerciales par un bureau de courtage commun dont M. Y... faisait partie ; qu’ayant procédé à des expéditions de poires et invoquant l’existence d’un contrat de vente, la société Ecofrut a assigné la société Dole France en paiement d’un solde de facture ;

Attendu que la société Ecofrut fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande formée contre la société Dole France en paiement d’une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l’arrêt énonce qu’il résulte des correspondances de M. Y..., courtier commun aux deux parties, en date des 20 et 22 janvier 2003, que «compte tenu de la poursuite et du réalisme des accords avec Dole France et Dole Italia, nous pourrons dans les prochains jours avancer sur l’élaboration d’une liste de prix FOB en dessous desquels Ecofrut ne veut pas vendre, à moins qu’il ait donné son autorisation expresse», et que «au sujet des Williams, si le prix de base établi en Argentine est de 9 euros FOB, il sera également la base pour Dole France pour commencer à travailler» ; qu’en retenant l’absence d’accord formalisé entre les parties sur un prix minimum de vente des marchandises, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble le principe de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que l’arrêt énonce que les premières marchandises ont été expédiées dès le 18 janvier 2003 par la société Ecofrut et que, M. Y... ayant indiqué dans une correspondance du 22 janvier 2003, qu’«au sujet des Williams, si le prix de base établi en Argentine est de 9 euros FOB, il sera également la base pour Dole France pour commencer à travailler», il en résulte que le prix évoqué constituait une «base» de travail pour le début de la commercialisation des marchandises expédiées ; que l’arrêt ayant constaté ainsi l’existence d’un accord écrit des parties sur un prix minimum vente des premières marchandises expédiées, rejetant la demande de la société Ecofrut en paiement formée contre la société Dole France au titre des marchandises expédiées le 18 janvier 2003, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l’article 1583 du code civil, ensemble les articles 23 et 61 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

Mais attendu qu’ayant retenu que n’était spécifié ni l’unité concernée (kilogrammes ou colis), ni la quantité expédiée, ni le calibre ou la qualité des poires, le code des usages dits “Cofrel” ne pouvant suppléer cette absence complète d’accord formalisé sur la chose, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un accord écrit portant sur une vente, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que critique la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecofrut aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dole France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Ecofrut

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société Ecofrut de sa demande formée contre la société Dole France en paiement d’une somme de 262.049 € ;

AUX MOTIFS QUE : « si pour solliciter le paiement de la somme de 262.049 € la société Ecofrut invoque les dispositions de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 juin 1980 et soutient qu’un accord entre les parties “sur un prix minimum de vente de 9 € a été formalisé par écrit le 22 janvier 2003” faisant de “l’existence d’un contrat de vente” une réalité “incontestable”, il ressort cependant de l’examen des pièces du dossier que le 29 novembre 2002 M. Y... écrivait en sa qualité de courtier commun aux deux parties à la société Dole France au sujet des discussions engagées avec la société Ecofrut pour la commercialisation de lots de poires Williams lui appartenant et précisait la méthode de travail à retenir de la manière suivante : “Elaboration d’un prix de base référentiel estimatif (prix FOB) pour chaque produit. Mécanisme de vente : si les ventes permettent de couvrir ou dépasser le prix référentiel, pas de problème. Dans le cas contraire, consulter Ecofrut pour choisir l’une des alternatives suivantes : a) Ecofrut donne son accord pour continuer les ventes malgré tout, b) Ecofrut préfère stocker en frigo en attendant que la situation s’améliore, c) Ecofrut a la possibilité d’obtenir de bien meilleurs prix et demande de dériver la marchandise vers une autre destination. Dans ce cas, le nouveau destinataire devra au préalable rembourser Dole des sommes avancées sur cette marchandise (avances sur B/L, fret maritime…)” ; que la société Dole France déclarait par courriel du même jour accepter la méthode de travail proposée ; qu’alors qu’une première expédition de marchandises par la société Ecofrut avait déjà eu lieu le 18 janvier 2003 M. Y... adressait un courriel à cette dernière quant aux modalités de négociation d’un référentiel de prix, signifiant de la sorte implicitement mais nécessairement que celui-ci n’avait pas encore été accepté et qu’aucun montant effectif n’avait été convenu ; que cette correspondance énonçait en effet que “compte tenu de la poursuite et du réalisme des accords avec Dole France et Dole Italia, nous pourrons dans les prochains jours avancer sur l’élaboration d’une liste de prix FOB en dessous desquels Ecofruit ne veut pas vendre, à moins qu’il ait donné son autorisation expresse” ; que le 22 janvier suivant M. Y... adressait un nouveau courriel à la société Ecofrut mentionnant qu’”au sujet des Williams, si le prix de base établi en Argentine est de 9 € FOB, il sera également la base pour Dole France pour commencer à travailler” ; qu’ainsi le prix considéré ne faisait nullement l’objet d’une acceptation par l’appelante mais constituait une simple “base” de travail pour le début de la commercialisation des marchandises dont s’agit ; qu’il sera en outre observé que n’était spécifié ni l’unité concernée (kilo ou colis), ni la quantité expédiée ni le calibre ou la qualité des poires alors que ces derniers critères sont essentiels pour la fixation du prix ; que le code des usages dit “COFREL” ne saurait suppléer à cette absence complète d’accord formalisé sur la chose et le prix dès lors que la société Ecofrut n’avait nullement donné son accord à son application aux envois litigieux ; que de même il ne saurait davantage être excipé de l’application de la convention de Vienne laquelle conditionne en l’espèce l’existence d’un contrat de vente à la présence préalable et obligée d’un écrit du fait de la réserve aux articles 11 et 29 de ce traité émise par l’Etat argentin et stipulant que “toute forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en Argentine” ; qu’il s’ensuit que seul un écrit pouvait, en tout état de cause, démontrer la preuve de l’accord des parties, les actes d’exécution postérieurs ne pouvant utilement s’y substituer ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence d’accord entre les parties sur la chose et le prix au sens de l’article 1583 précité, aucun contrat de vente ne peut être regardé comme étant intervenu entre les sociétés Dole France et Ecofrut, excluant de la sorte toute demande en paiement présentée par cette dernière sur ce fondement ainsi que toute action formée au titre d’une prétendue résistance abusive de l’appelante ; qu’il y a lieu, en conséquence et par infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Ecofrut de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, de rejeter l’ensemble des prétentions de cette dernière et d’ordonner la restitution des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris outre les intérêts au taux légal y afférents à compter de la notification valant mise en demeure du présent arrêt » (arrêt, pp. 3-4) ;

1° ALORS QUE l’arrêt énonce qu’il résulte des correspondances de monsieur Y..., courtier commun aux deux parties, en date des 20 et 22 janvier 2003, que « compte tenu de la poursuite et du réalisme des accords avec Dole France et Dole Italia, nous pourrons dans les prochains jours avancer sur l’élaboration d’une liste de prix FOB en dessous desquels Ecofrut ne veut pas vendre, à moins qu’il ait donné son autorisation expresse », et que « au sujet des Williams, si le prix de base établi en Argentine est de 9 € FOB, il sera également la base pour Dole France pour commencer à travailler » ; qu’en retenant l’absence d’accord formalisé entre les parties sur un prix minimum de vente des marchandises, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble le principe de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2° ALORS, en tout état de cause, QUE l’arrêt énonce que les premières marchandises ont été expédiées dès le 18 janvier 2003 par la société Ecofrut et que, monsieur Y... ayant indiqué dans une correspondance du 22 janvier 2003, qu’« au sujet des Williams, si le prix de base établi en Argentine est de 9 € FOB, il sera également la base pour Dole France pour commencer à travailler », il en résulte que le prix évoqué constituait une « base » de travail pour le début de la commercialisation des marchandises expédiées ; que l’arrêt ayant constaté ainsi l’existence d’un accord écrit des parties sur un prix minimum vente des premières marchandises expédiées, en déboutant la société Ecofrut néanmoins de sa demande en paiement formée contre la société Dole France au titre des marchandises expédiées le 18 janvier 2003, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l’article 1583 du code civil, ensemble les articles 23 et 61 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.}}

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