Data

Date:
19-11-2010
Country:
France
Number:
10/18444
Court:
Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 4
Parties:
--

Keywords

JURISDICTION - EC REGULATION NO. 44/2001 - "PLACE OF PERFORMANCE" UNDER ART. 5(1)(B) - JURISDICTION OF THE COURT FOR THE PLACE OF DELIVERY OF GOODS

"CIP" INCOTERMS CLAUSE IN THE CONTRACT - NOT AMOUNTING TO PARTIES' CHOICE OF PLACE OF DELIVERY

NOTION OF "PLACE OF DELIVERY" UNDER THE REGULATION - TO BE INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH ART. 31(A) CISG

Abstract

A French buyer and an Italian seller concluded a contract for the sale of make-up chairs. The parties agreed that the goods be delivered according to a "CIP" INCOTERMS clause ("Carriage and insurance paid to (… named place of destination)"). The buyer brought an action against the seller before a French Court, claiming that the goods purchased were defective. The Italian seller objected to the French Court's jurisdiction.

The First Instance Court held itself competent to hear the case. The Italian seller appealed.

In reversing the lower Court's decision, the Court of Appeal upheld the seller’s argument that jurisdiction was vested in the Italian courts pursuant to Art. 5 of the Regulation which expressly provides that, in the case of a sales contract, the place of performance is the place “where the goods were delivered or should have been delivered” (Art. 5(1)(b)). The Court found that, in order to determine the place of delivery under Art. 5(1)(b) of the Regulation in the absence of a specific indication from the parties about such place, Art. 31(a) CISG, dealing with sales involving carriage of the goods, was to be applied. Since in the case at hand the goods had been handed over to the first carrier for transmission to the buyer in Italy under the “CIP” term contained in the contract, this did not mean that the parties had agreed upon delivery in France, and the Court consequently declined jurisdiction in favour of the Italian Courts.

Fulltext

[Omissis]

DEMANDEUR AU CONTREDIT

La Société Groupe A, société de droit italien

prise en la personne de son représentant légal

représentée par [...]

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Madame Z exerçant sous l’enseigne K

comparante en personne

assistée de [...]

COMPOSITION DE LA COUR : [...]

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

Vu le jugement prononcé le 23 juin 2010 par le tribunal de commerce de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée le 27 avril 2009 à la requête de Mme Z aux fins de voir condamner la société Groupe A à reprendre 18 fauteuils de maquillage acquis auprès de cette société et à lui payer les sommes de 5 253,25 euros en remboursement du prix payé au titre de la facture du 22 février 2007, 6 500 euros au titre des frais supplémentaires engagés pour le remplacement des fauteuils défectueux, 2 085,12 euros au titre des frais de remplacement des accoudoirs défectueux, 450 euros au titre des frais de montage et de démontage, 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Groupe A de droit italien et a condamné cette société aux dépens ;

Vu le contredit motivé, déposé au greffe le 7 juillet 2010 et soutenu à l'audience par la société Groupe A, qui:

- soutient que le contrat de vente internationale conclu avec Mme Z est soumis aux dispositions du règlement CE N°44/2001 qui prévoit en son article 2 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat, que la compétence du tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit s'exécuter, prévue par l'article 5 du même règlement, doit être déterminée au regard de l'application des règles de la convention de Vienne du 11 avril 1980, à laquelle le contrat en cause est assujetti, qu'en vertu de l'article 31 de cette convention l'obligation de livraison lui incombant s'est réalisée au moment de la remise des marchandises au transporteur, la société B, soit à Scandiano en Italie,

- ajoute que les parties ont entendu régler la vente en faisant application de l'Incoterm CIP ou en port payé, entrant dans la catégorie des ventes au départ, qui déterminent les conditions de livraison de la marchandise et le moment du transfert du risque entre le vendeur et l'acheteur, qu'ainsi le vendeur n'assume pas les risques du transport qui sont supportés par l'acheteur dès la livraison de la marchandise au premier transporteur, qu'elle a donc rempli son obligation de livraison lorsqu'elle a remis les sièges au transporteur,

- demande à la cour de dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de Mme Z, d' "infirmer" le jugement, de renvoyer Mme Z à mieux se pourvoir dans le tribunal de Reggio Emilia en Italie et de la condamner aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions soutenues à l'audience par le conseil de Mme Z, qui excipe de l'application de l'article 5 du règlement CE n°44/2001, prétend que l'obligation incombant au vendeur est de livrer la chose convenue au point convenu, que l'opération de transfert des frais et des risques consistant en la remise des biens au transporteur, déterminée par l'Incoterm, ne caractérise pas la prestation du vendeur, que la livraison des biens était fixée sur le territoire français et qui demande à la cour de débouter la société Groupe A de son exception d'incompétence territoriale, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige et de condamner la société Groupe A aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Considérant qu'en application de l'article 5 du règlement du Conseil n°44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et, sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation, qui sert de base à la demande, est pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient du être livrées ;

Considérant que l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, ratifiée par la France et l'Italie, dispose en son paragraphe a) que, si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste, lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur ;

Que Mme Z ne prétend pas que les parties ont, par convention, écarté l'application de la convention de Vienne ; qu'au contraire, elle précise que tel n'est pas le cas ;

Qu'il ne ressort pas des documents contractuels versés aux débats que la société Groupe A avait l'obligation de livrer les fauteuils commandés dans un lieu particulier, de telle sorte que l'obligation de livraison de cette société consistait bien en la remise de ces fauteuils au transporteur, soit dans son établissement de Scansano en Italie ;

Que la référence faite dans ces documents à l'Incoterm en port payé ou CIP, correspondant à une vente au départ, même si les Incoterms ont pour objet le transfert des risques, confirme encore que l'obligation de livraison de la société A est celle qui est définie par le paragraphe a) de l'article 31 de la convention de Vienne ;

Que l'obligation servant de support à la demande en justice de Mme Z étant l'obligation principale de la société Groupe A de livrer les fauteuils commandés, la juridiction compétente pour trancher le litige est la juridiction italienne ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit au contredit ;

Considérant que Mme Z supportera les frais du contredit ainsi que les dépens de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Fait droit au contredit,

Déclare fondée l'exception d'incompétence,

Dit que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour examiner le litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Dit que Mme Z supportera le cas échéant les frais du contredit ainsi que les dépens de la procédure de première instance,

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du CPC.

[...]}}

Source

Original in French:
- available at the CISG France website, http://www.cisg-france.org}}