Data
- Date:
- 08-04-2009
- Country:
- France
- Number:
- 08-10678
- Court:
- Cour de Cassation
- Parties:
- Société Bati-Seul v. Société Ceramiche Marca Corona
Keywords
LACK OF CONFORMITY OF GOODS – TWO-YEAR TIME LIMIT FOR NOTICE OF LACK OF CONFORMITY BY BUYER – STARTING TO RUN AT TIME OF HANDING OVER OF GOODS TO BUYER AND NOT AT TIME OF DEFECTS’ APPEARANCE (ART. 39(2) CISG)
Abstract
An Italian seller and a French buyer concluded a contract for the sale of ceramic floor tiles guaranteed against frost damage. The tiles were resold to a final customer in December 1996, and laid on the latter’s terrace floor in May 1997. In the winter of 2001/2002, bulges and cracks appeared in the customer’s terrace floor as the tiles werenot frost resistant. The customer claimed damages from the buyer for lack of conformity of the goods. In turn, the buyer brought an action against the seller.
The Court of First Instance ordered the buyer to pay the customer damages, and the seller to reimburse the buyer the corresponding amount. The seller appealed the decision, arguing that the buyer had lost its right to rely on the lack of conformity as it had failed to give notice thereof within two years from the handing over of the goods, as prescribed by Art. 39 (2)CISG.
The Court of Appeal confirmed the Court of First Instance’s decision. In so doing, it held that the two-year time period ran from the moment the bulges and cracks appeared, since the frost-resisting quality of the tiles could not be verified before they were exposed to low temperatures.
The Supreme Court reversed the Court of Appeal’s decision with regard to the application of Art. 39 CISG. The Court held that the buyer had claim against the seller, as the two-year time limit provided for by Art. 39(2) CISG had expired. In the Court’s view, indeed, the two-year period had started to run when the goods were handed over to the buyer and not when the defects had appeared, even though the tiles’ lack of frost-resistance could only be detected after the tiles had been exposed to low temperatures.
Fulltext
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause à sa demande M. X... ;
Attendu que M. X... a acheté le 9 décembre 1996 auprès des établissements Bati-Seul, un lot de carrelage de marque Ceramiche Marca Corona garanti contre le gel qu'il a fait poser en mai 1997 sur sa terrasse ; qu'au cours de l'hiver 2001/2002, des éclats et des boursouflures sont apparus sur toute la terrasse, dus selon l'expert, à la qualité du carrelage qui n'avait pas résisté au gel ; que M. X... a agi devant le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot pour défaut du produit vendu contre la société Bati-Seul qui a appelé en garantie la société Ceramiche Marca Corona (ci-après CMC) ; que le tribunal ayant condamné la société Bati-Seul à indemniser M. X..., a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CMC et l'a condamné à garantir les sommes versées à l'acheteur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société CMC fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son exception d'incompétence ;
Attendu qu'ayant par motifs adoptés, constaté d'une part, que la société CMC ne produisait aucune pièce permettant d'établir que la clause attributive de compétence était mentionnée sur un document contractuel signé et donc accepté par la société Bati-Seul de nature à établir que celle-ci avait eu connaissance de cette clause au profit des tribunaux de Modena (Italie) et, d'autre part, qu'elle ne justifiait par aucun document de l'existence d'un usage international qui attribuerait compétence exclusif aux tribunaux italiens, la cour d'appel a pu rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CMC, la production, en cause d'appel, des factures dans leur intégralité alors que seul le verso avait été communiqué devant le tribunal étant en l'espèce, inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Attendu que selon ce texte l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ;
Attendu que pour écarter le délai de deux ans stipulé dans cet article, la cour d'appel par motifs adoptés, énonce, d'une part, que la qualité non gélive d'un carrelage n'est vérifiable que lorsque le carrelage a été mis à l'épreuve du gel, ce qui retarde le point de départ de la dénonciation à la date d'apparition du dommage, d'autre part, que les délais accordés au vendeur en cas d'action récursoire en garantie, commencent à courir à compter de sa proche assignation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CMC à garantir la société Bati-Seul de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l'exclusion de ceux exposés par M. X... qui seront supportés par la société Ceramiche Marca Corona SPA ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ceramiche Marca Corona SPA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SPA CERAMICHE MARCA CORONA,
Aux motifs que « c'est par site de motifs pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a condamné la société SA BATI-SEUL à réparer le préjudice subi par Max X..., rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante et considéré qu'elle devait garantir les condamnations prononcées contre la société BATI-SEUL » (cf. arrêt, p. 4),
Et aux motifs adoptés qu' « il est constant que la SPA CERAMICHE MARCA CORONA, appelée en garantie par la SARL BATI SEUL, est une société italienne ayant son siège social en Italie, et que c'est elle qui a fabriqué et vendu à la SARL BATI SEUL, société de droit français, le carrelage défectueux ; que les articles 17 des conventions de Bruxelles et de LOGANO et l'article 23 du règlement CE 44/2001 du décembre 2000 prévoient que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que ces mêmes articles précisent que la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation par écrit, sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, et dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance e qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ; que ces règles de compétence sont d'interprétation ; qu'il s'ensuit que la clause attributive de juridiction n'est valable et ne peut recevoir application que lorsque la partie qui s'en prévaut établit qu'elle a porté cette clause à la connaissance de l'autre partie contractante et que celle-ci l'a acceptée ; qu'il est expressément stipulé en italien à l'article 12 des conditions générales de vente communiquées en copie par la SPA CERAMICHE MARCA CORONA que, pour tout litige relatif à la fourniture, tant de la part de la venderesse que de la part de l'acheteur, il est attribué compétence exclusive au tribunal de MODENA, sauf la faculté pour la venderesse de saisir une autre autorité judiciaire ; que la SPA CERAMICHE MARCA CORONA affirme que cette clause se trouve au verse de toutes les confirmations de commandes et est reprise dans les tarifs qu'elle a adressés à la SARL BATI SEUL ; qu'il convient toutefois de noter que les tarifs ne sont pas versés aux débats et que seules copies des rectos de plusieurs factures sont communiquées, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer au dos de quel document sont mentionnées les conditions générales de vente invoquées par la SPA CERAMICHE ; que les pièces produites ne permettent donc pas d'établir que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de MODENA soit mentionnée sur un document contractuel, signé et donc accepté par la SARL BATI SEUL ; que par ailleurs, la SPA CERAMICHE ne justifie par aucune pièce de l'existence d'un usage international qui attribuerait compétence exclusive aux tribunaux italiens en ce qui concerne les litiges relatifs à la vente par les fabricants de carrelage italiens à leurs clients étrangers ; qu'en effet, elle ne communique que les copies des rectos de plusieurs factures qu'elle a adressées à la SARL BATI SEUL et qui ne comportent aucune mention sur la compétence de juridiction ; qu'il n'est donc pas établi que la SARL BATI SEUL ait eu connaissance de la clause attributive de compétence invoquée par la SPA CERAMICHE MARCA CORONA et y ait consenti, de sorte que celle-ci ne lui est pas applicable ; que la SARL BATI SEUL assignée devant une juridiction française est recevable et bien fondée en l'absence de clause contractuelle attributive de compétence d'appeler en garantie la SPA CERAMICHE MARCA CORONA devant la même juridiction, lieu de livraison du carrelage litigieux et ce en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SPA CERAMICHE MARCA CORONA » (cf. jugement p. 4 et 5).
Alors, d'une part, que l'article 23, paragraphe 1 du Règlement n° 44/2001 du Conseil, dit BRUXELLES I, admet la validité des clauses attributives de juridiction conclues, soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit conformément aux habitudes des parties, soit dans le commerce international en une forme admise par les usages et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'en l'espèce, en écartant la clause attributive de juridiction au tribunal italien de MODENA, parce qu'elle n'était pas mentionnée sur un écrit signé par BATI SEUL, sans rechercher si la clause n'était pas conforme aux habitudes des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il n'est pas établi que la clause attributive de juridiction se trouve bien au verso des factures, seul le recto étant produit, alors que les factures produites en appel sont produites recto verso, la Cour d'appel a dénaturé lesdites factures et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, une motivation par incorporation des motifs n'est conforme à la convention que si les questions essentielles ont été réellement examinées et si la juridiction ne s'est pas contentée d'entériner purement et simplement les motifs de la juridiction ayant statué antérieurement ; qu'en l'espèce, en s'appropriant les motifs des premiers juges sans manifestement examiner les questions essentielles et notamment les pièces produites en appel, différentes de celles produites devant le premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SPA CERAMICHE MARCA CORONA à garantir la SARL BATI SEUL de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Max X...,
Aux motifs que « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a condamné la SA BATI SEUL à réparer le préjudice subi par Max X..., rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante et considéré qu'elle devait garantir les condamnations prononcées contre la SA BATI SEUL ; qu'il sera simplement précisé en ce qui concerne la prétendue non-conformité du carrelage que la SA BATI SEUL justifie par les documents versés aux débats avoir vendu à Max X... du carrelage de première catégorie ; que par ailleurs, la contestation du travail de l'expert aurait certainement été plus pertinente si la SPA CERAMICHE MARCA CORONA, conviée aux opérations d'expertise, n'avait pas décliné cette invitation et présenté ses observations lors de l'intervention de l'expert ; » (cf. arrêt p. 4) ;
Et aux motifs adoptés que « le contrat de vente de carrelage, conclu entre la SPA CERAMICHE MARCA CORONA et la SARL BATI SEUL, constitue une vente internationale de marchandises régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, pouvant être invoquée en l'espèce du fait de sa ratification par la France et l'Italie ; que l'article 35-1 de la Convention de Vienne stipule que le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat ; que l'article 38-1 de la même convention précise que l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances ; qu'il est par ailleurs précisé à l'article 39 qui suit que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable, à partir du moment où il l'a constaté, ou aurait dû le constater ; que dans tous les cas, la Convention précise que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle ; qu'il n'est pas contestable que le caractère non gélif d'un carrelage n'est pas visible ni détectable à la réception de la marchandise ; que la qualité non gélive d'un carrelage n'est vérifiable que lorsque le carrelage a été mis à l'épreuve du gel et s'est dégradé, ce qui retarde le point de départ de la dénonciation à la date d'apparition du dommage ; que par ailleurs les dispositions précitées de la Convention de Vienne ne s'appliquent pas à l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur contre le fabricant d'une marchandise non-conforme ; que les délais accordés au vendeur, dans ce cas, commencent à courir à compter de sa propre assignation ; qu'il sera rappelé que la SARL BATI SEUL a été assignée par M. X... par acte d'huissier en date du 21 avril 2004 et que, dès le 16 juin 2004, il a signifié un appel en la cause à la SA CERAMICHE MARCA CORONA de sorte qu'elle a agi dans de courts délais ; qu'il sera également précisé que dans l'année de révélation du caractère non-conforme des carrelages, la SARL BATI SEUL avait dénoncé par télécopie les désordres à la SA CERAMICHE MARCA CORONA, laquelle a refusé d'intervenir en toute connaissance de cause, ainsi que de participer aux différentes réunions d'expertise auxquelles elle a été conviée ; que la SPA CERAMICHE MARCA CORONA est donc mal venue à soutenir que les non-conformités ne lui ont pas été dénoncées dès leur apparition, et à contester les conclusions des rapports d'expertises qui lui sont opposées ; que la SARL BATI SEUL est donc bien fondée à solliciter que la SPA CERAMICHE MARCA CORONA, qui lui a vendu du carrelage qu'elle a faussement qualifié de non gélif, soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X... » (cf. jugement p. 6 et 7).
Alors d'une part que l'article 39 de la Convention de VIENNE précise que « 1. l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. 2. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle » ; qu'en l'espèce, en fixant à la date d'apparition du dommage le point de départ du délai butoir de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 39, paragraphe 2, de ladite Convention ;
Alors d'autre part qu'en fixant le point de départ du délai butoir de deux ans en cas d'appel en garantie à la date de l'assignation de BATI SEUL, la Cour d'appel a violé l'article 39, paragraphe 2, de ladite Convention.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen du 5 septembre 2007}}
Source
Original in French:
- available at the University of La Sarre website, http://www.cisg-france.org/
English Translation:
- available at the University of Pace Law website, http://www.cisg.law.pace.edu/}}