Data
- Date:
- 13-09-1995
- Country:
- France
- Number:
- 48992
- Court:
- Cour d'Appel de Grenoble, Chambre Commerciale
- Parties:
- Roger Caiato v. Societe Francaise de Factoring International Factor France 'S.F.F.'
Keywords
INTERPRETATION OF STATEMENTS AND CONDUCTS ACCORDING TO PARTY'S OWN INTENT WHERE OTHER PARTY KNEW OF SUCH INTENT (ART. 8(1) CISG)
PRACTICES ESTABLISHED BETWEEN THE PARTIES - BINDING NATURE (ART. 9(1) CISG)
LACK OF CONFORMITY OF GOODS - UNSUITABLE PACKAGING - LABELLING NOT CONFORMING WITH REQUIREMENTS OF THE LAW OF BUYER'S COUNTRY (ART. 35 CISG)
NOTICE OF LACK OF CONFORMITY WITHIN REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY - NOTICE WITHIN ONE MONTH AFTER DELIVERY TIMELY (ART. 39(1) CISG)
ASSIGNMENT - MATTER NOT EXPRESSLY SETTLED IN CISG - RECOURSE TO DOMESTIC LAW IN ABSENCE OF GENERAL PRINCIPLES IN CISG
Abstract
A French import firm (the buyer) ordered cheese from an Italian producer (the seller) to be resold in France, in the framework of an established business relationship. The seller replied that, as it had assigned its foreign receivables to an Italian company of factoring, it should wait for the factor's agreement before complying with the buyer's order. Consequently the buyer could not respect its undertakings towards its own clients and refused to pay part of the price due to the Italian seller under a prior sale contract. As a consequence, the Italian company of factoring assigned the seller's right to payment under the previous contract to a French company of factoring, who sued the buyer asking for payment of the remainder of the price. At first instance the case was decided in favor of the French factor. The buyer appealed, alleging non-conformity of the goods delivered by the Italian seller on the ground that, since neither the goods' composition nor the peremption dates were printed on the wrappings, the wrapping of the cheese did not conform with French law concerning the merchantability of food products. In the same proceedings the buyer claimed damages against the French factor for breach of commercial relationships with the Italian seller and required set-off against the payment of the remainder of the price due to the seller under the prior sale contract.
The Court of Appeal reversed the lower court decision and decided in favor of the buyer.
With respect to the alleged non conformity of the goods, the Court observed that, as the parties were in business relationship, the seller knew that the goods were to be resold in France. Therefore, pursuant to Art. 8(1) CISG, the seller had to interpret the buyer's statements in the sense that the buyer would purchase goods conforming with French law concerning the merchantability of the goods. As a consequence, the goods delivered by the seller were not conforming, since they were not wrapped in the manner required by French law (composition and peremption date printed on the wrapping) (Art. 35 CISG). The Court further found that, as the buyer had given notice to the seller of the lack of conformity within a reasonable time according to Art. 39(1) CISG (in this case within one month after the delivery of the goods), it was entitled to the amount demanded for defective goods. In addition the Court observed that the two years time-limit to give the notice of lack of conformity of the goods set forth in Art. 39(2) CISG does not apply to legal actions.
With regard to the buyer's claim for damages due to breach of commercial relationship, the Court held that the parties were bound by any practices which they had established between themselves in accordance with Art. 9 CISG. As the Italian seller had been complying with the buyer's orders for months without asking for its solvency, the Court stated that, when the seller decided to assign its foreign receivables by a contract of factoring and to suspend its business relationship with the buyer, it should have taken into account the buyer's interest. Subsequently the Court held that the buyer was entitled to damages for breach of business relationship.
Finally, in deciding upon the law applicable to the factoring contract, the Court stated that there is a gap in CISG as to the matter of assignment (in this case the assignment by the seller of the right to be paid the contract price) and that, since it is not possible to find any suitable general principle in CISG, this matter must be solved in compliance with the domestic law applicable by virtue of private international law rules.
Fulltext
Composition de la Cour:
Lors du délibéré:
Monsieur BERAUDO, Président,
Monsieur BAUMET, Conseiller,
Monsieur FALLE, Conseiller,
[...]
Sur ce, la Cour:
Attendu que le présent litige porte, d'une part, sur des questions relatives à une vente de marchandises dont la conformité est critiquée par l'acheteur, d'autre part, à une brusque rupture de rapports contractuels entre vendeur et acheteur, en troisième lieu, aux relations entre une entreprise d'affacturage, cessionnaire successif d'une autre entreprise d'affacturage, et le débiteur cédé, en quatrième lieu, à la responsabilité de la S.F.F. dans une préjudice commercial dont Monsieur CAIATO serait victime;
Que, pour préserver la progression logique du présent arrêt, il y a lieu de statuer sur ces questions dans l'ordre suivant:
1. Droit applicable à l'opération d'affacturage dans les relations entre le cessionnaire successif, la S.F.F., et le débiteur cédé;
2. Eventuelle créance de Monsieur CAIATO à l'encontre de la Société INVERNIZZI, pour défaut de conformité des marchandises livrées;
3. Eventuelle créance de Monsieur CAIATO pour brusque rupture des relations commerciales par la Société INVERNIZZI;
4. Droit de Monsieur CAIATO d'opposer ces créances à la S.F.F. cessionnaire successif;
5. Eventuelle responsabilité de la Société S.F.F. envers Monsieur CAIATO pour préjudice commercial;
***
1. Attendu, sur le droit applicable à l'affacturage, que la Société INVERNIZZI et la SOCIETE INTERNATIONALE FACTORS ITALIA (IFITALIA) ont conclu le 24 avril 1992 (la date du 24 avril 1990 figurant sur la traduction est une erreur matérielle évidente) un contrat ayant notamment pour objet le recouvrement à l'étranger, par des correspondants d'IFITALIA, des créances de la Société INVERNIZZI;
Qu'il est donc un contrat international par son objet; Qu'il l' est, en tout cas, devenu par sa mise en ouvre à l'égard de Monsieur CAIATO, établi en FRANCE;
Que ce contrat ne comporte pas de clause expresse stipulant la loi applicable choisie; Que, cependant, il comporte des références à plusieurs articles du Code Civil italien et que les deux parties sont établies en ITALIE;
Que, par l'effet de l'article 4, point 2 de la convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi italienne est applicable comme étant la loi de l'Etat où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, en l'espèce, l'entreprise d'affacturage;
Qu'en application de l'article 13, relatif à la subrogation, de la Convention de ROME, la loi applicable à l'obligation du tiers, la S.F.F., qui a désintéressé le créancier, la Société INVERNIZZI, 'détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations', qu'il s'agit de la loi italienne régissant le contrat d'affacturage; Mais que 'la loi de la créance, c'est-à-dire la loi régissant les relations entre le créancier et le débiteur' régit 'les droits du solvant contre le débiteur, de la même façon que la loi de la créance cédée régit les droits du cessionnaire contre le débiteur', si le transfert des créances dans le cadre du contrat d'affacturage s'était réalisé par une cession plutôt que par la subrogation (cfr. Paul LAGARDE, Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de ROME du 19 juin 1980, n. 60, Rev. crit. droit international privé 1991 p. 287);
Que le droit de la créance cédée est constitué par la Convention de VIENNE relative à la vente internationale de marchandises ainsi qu'il sera expliqué ci-après;
Que cet instrument est lacunaire quant à la cession du prix par le créancier;
Qu'en l'absence de principes généraux applicables à cette question non envisagée par la Convention, il y a lieu de rechercher, au travers des règles de conflit de lois applicables à la vente internationale de marchandises, contenues dans la Convention de LA HAYE du 15 juin 1955, le droit qui régit les contrats de vente conclus entre Monsieur CAIATO et la Société INVERNIZZI;
Que, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, ce droit est le droit italien comme celui de l'Etat où est établi le vendeur;
Que, cependant, aucune des parties au présent litige ne fait référence au droit italien; Qu'il pourrait être fait application, à titre subsidiaire, du droit français;
Mais que, sur l'invitation de la Cour, tant Monsieur CAIATO que la S.F.F. ont accepté d'examiner la valeur de leurs moyens au regard de la Convention d'Unidroit sur l'affacturage international;
Et que le contrat d'affacturage entre dans le champ d'application matériel de la Convention (article 1er) de la Convention;
Qu'en effet, le contrat conclu entre la Société INVERNIZZI et IFITALIA prévoit l'encaissement de créances et le paiement anticipé du fournisseur (article 6 du contrat);
Et que les créances qui donnent lieu au présent litige entrent également dans le champ d'application géographique de la Convention comme liant un fournisseur et un débiteur établis dans des Etats différents et que 'ces Etats ainsi que l'Etat où le cessionnaire a son établissement sont des Etats contractants' (article 2, point 1, a, de la Convention);
Attendu que l'absence d'objection de la part de la Société S.F.F. et le Monsieur CAIATO à l'application de la Convention d'Unidroit et leur argumentation expresse par rapport à ce texte, dans leurs notes en délibéré des 29 juin et 20 juillet 1995, conduisent la Cour à constater leur accord pour que la Convention, aujourd'hui en vigueur, soit appliquée au présent litige, de façon anticipée, nonobstant les dispositions de son article 21;
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2. Attendu, sur une éventuelle créance de Monsieur CAIATO pour défaut de conformité des marchandises livrées, que le jugement de cette question impose la détermination préalable du droit applicable à la vente;
Que la Société S.F.F. fait valoir 'que les parties et notamment Monsieur CAIATO ont fait le choix depuis le début de la procédure de soumettre leur rapport au seul droit français';
Mais que, pour les contrats de vente internationale de marchandises conclus à partir du 1er janvier 1988, le droit français est formulé par la Convention de VIENNE du 10 avril 1980, dès lors que les conditions d'applicabilité de cette Convention sont réunies;
Que la vente conclue entre Monsieur CAIATO entre dans le champ matériel de cet instrument;
Que le vendeur et l'acheteur sont établis dans des Etats différents;
Que ces Etats, la FRANCE et l'ITALIE, sont tous les deux parties à la Convention antérieurement à la date de conclusion de la vente;
Que la Convention est donc applicable aux ventes conclues entre Monsieur CAIATO et Monsieur INVERNIZZI;
Qu'au surplus, aucun document ni comportement de Monsieur CAIATO ne permet de déduire, contrairement à ce que fait valoir la S.F.F., d'une part, qu'il aurait usé de la possibilité offerte par l'article 6 de la Convention de VIENNE pour y déroger et, d'autre part, que serait applicable, contrairement à la règle de conflit de lois, à défaut de choix de loi, contenue dans la Convention de LA HAYE du 15 juin 1955, sur la loi applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels, la loi du pays de l'acheteur compétente pour régir les seules ventes internes;
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Attendu, sur l'absence de conformité des marchandises livrées, que le 20 juillet 1992, Monsieur CAIATO a télécopié à la Société INVERNIZZI pour lui faire connaître que les fromages provolone livrés étaient moisis et avaient un poids de 30 kg au lieu de 20 kg commandés;
Que, par télécopie du même jour, la Société INVERNIZZI l'a invité à rapporter la marchandise litigieuse lors d'un de ses prochains passages en ITALIE et s'est engagée à lui constituer un avoir;
Que, par télécopie du 13 juillet 1992, la Société INVERNIZZI avait consenti un avoir de 693.600 lires correspondant à six cartons de ricotta qui avaient été retournés;
Que le montant total de ces avoirs en francs français, 14.312,76 F., consentis par la Société INVERNIZZI, selon Monsieur CAIATO, n'est pas critiqué par la Société S.F.F.;
Que cette dernière indique, d'une part, qu'ils 'correspondent à des avoirs inclus dans des factures antérieures, comme c'est l'usage'; Mais qu'elle ne produit aucune facture antérieure établissant une telle déduction; Qu'elle indique, d'autre part, que 'ces avoirs sont inopposables à la concluante prise en sa qualité de factor'; Mais que de telles créances, au surplus, certaines liquides et exigibles, par accord des parties, avant la notification de la cession, donnent lieu à compensation par application de l'article 9.2 de la Convention d'OTTAWA;
Que, s'agissant de la créance de 8.400 F alléguée par Monsieur CAIATO sur du parmesan râpé, non étiqueté conformément à la législation française sur la composition et la date de péremption des produits alimentaires, il résulte d'un échange de correspondances intervenu le 25 novembre 1992 entre Monsieur CAIATO et la Société INVERNIZZI que cette dernière oppose un accord des parties pour que le parmesan râpé soit emballé dans des 'sachets anonymes';
Mais qu'en présence de la réclamation de Monsieur CAIATO cet accord n'est pas établi; Qu'il convient donc de rechercher la volonté des contractants à partir des indications qu'ils ont pu fournir;
Qu'il est incontestable, en raison des relations suivies entre les parties depuis au moins plusieurs mois, que la Société INVERNIZZI savait que les sachets de parmesan commandés par Monsieur CAIATO devaient être commercialisés en France; Que cette connaissance l'obligeait, ainsi que le stipule l'article 8 point 1 de la Convention de VIENNE, à interpréter la commande comme portant sur des marchandises devant satisfaire aux règles de commercialisation sur la marché français;
Qu'en omettant de placer sur les sachets les mentions relatives à la composition et à la date de péremption, la Société INVERNIZZI a livré une marchandise non conforme au sens de l'article 35 de la Convention de VIENNE qui vise spécialement l'emballage; Que la réclamation écrite de Monsieur CAIATO est intervenue dans le mois suivant la livraison; Qu'elle a donc été faite dans un délai raisonnable au sens de l'article 39 de la Convention de VIENNE;
Qu'en outre, le délai préfix de deux ans mentionné au 2ième alinéa de cet article ne vise pas une action en justice;
Attendu, sur le montant de la créance de 8.400,00 F, que la Société S.F.F. n'en critique pas le mode de calcul, ni le montant;
Qu'au surplus, celui-ci résulte des mentions relatives au prix figurant sur les factures de la Société INVERNIZZI des 10 et 28 septembre 1992;
Qu'il s'ensuit que Monsieur CAIATO est créancier de la Société INVERNIZZI des sommes de 14.312,76 F et de 8.400 F;
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3. Attendu, sur une éventuelle créance de Monsieur CAIATO pour brusque rupture des relations commerciales par la Société INVERNIZZI, qu'il résulte de l'article 9 de la Convention de VIENNE que les parties sont liées par les habitudes qui se sont établies entre elles;
Qu'il s'ensuit que la Société INVERNIZZI qui avait honoré les commandes de Monsieur CAIATO pendant plusieurs mois, depuis juillet 1992, au moins, sans exiger que sa solvabilité soit établie, ne pouvait pas refuser de le livrer, en octobre 1992, au motif qu'il n'était pas agréé par une entreprise d'affacturage;
Que si, comme cela lui est loisible, la Société INVERNIZZI décidait de confier le recouvrement de ses factures à l'étranger à une entreprise d'affacturage, elle devait adopter un comportement transitoire non susceptible de nuire à ses clients; Que, par exemple, elle pouvait convenir avec IFITALIA de ne commencer les cessions qu'après l'agrément de ses clients, sans que les relations commerciales soient suspendues;
Attendu, sur le préjudice de Monsieur CAIATO, que la retenue d'une somme de 30.000 F pendant huit mois par la Société CARREFOUR ainsi que la rupture des relations commerciales avec ce client sont établies par une lettre de la Société CARREFOUR, reproduite plus haut; Que Monsieur CAIATO a fait une exacte appréciation de son préjudice en le chiffrant à 36.586,92 F solde de la créance cédée par la Société INVERNIZZI;
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4. Attendu, sur le droit de Monsieur CAIATO d'opposer les créances de 14.312,76 F, de 8.400 F et de 36.586,92 F à la S.F.F., Société d'affacturage successive;
Attendu que la créance de 8.400 F se rapporte directement à un contrat dont le prix est réclamé par la S.F.F.; Qu'aux termes de l'article 9, point 1 de la convention d'Unidroit, 'le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire tous les moyens de défense dérivant du contrat qu'il aurait pu opposer si la demande avait été faite par le fournisseur'; Que cette créance née d'un défaut de conformité des marchandises livrées en exécution du contrat cédé peut être opposée à la S.F.F.;
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Attendu que la créance de 14.312,76 F correspond à des avoirs consentis par la Société INVERNIZZI - dans le cadre d'autres contrats que ceux dont le paiement est réclamé à Monsieur CAIATO - certains, liquides et exigibles, par convention des parties, avant la date de cession des contrats objets du présent litige; Que l'article 9, point 2 de la convention, même interprété restrictivement, autorise la compensation;
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Attendu, sur la possibilité pour Monsieur CAIATO de compenser la créance de 36.586,92 F, pour brusque rupture des relations commerciales par la Société INVERNIZZI, avec la créance de la S.F.F. détenue du fait de la cession d'un autre contrat, que le droit français de l'affacturage ne permet une telle compensation d'une créance, non liquide, ni exigible au moment du paiement avec subrogation ou de la cession de créance qu'en raison de sa connexité avec les obligations nées du contrat;
Mais que le terme de compensation employé dans l'article 9, point 2 de la convention d'Unidroit recouvre des situations plus larges ainsi que cela résulte des termes qui l'accompagnent ('tout droit à compensation relatif à des droits ou actions existant contre le fournisseur en faveur duquel la créance est née') et des négociations qui établissent clairement que le paragraphe 2 de l'article 9 vise des droits nés d'opérations indépendantes du contrat de base, objet de la cession à l'entreprise d'affacturage (cf Actes de la conférence p. 297 et s.);
Que le texte visant un droit à compensation n'exige pas qu'au moment de la notification de la cession les conditions de la compensation soient toutes réalisées;
Qu'il suffit que les droits et actions de nature à donner naissance à un droit à compensation soient nés et aient été invoqués antérieurement à la cession;
Que telle est la situation de Monsieur CAIATO qui a opposé à la Société INVERNIZZI le préjudice que lui causait le défaut de livraison dès le 14 octobre 1992 en précisant qu'il suspendait ses paiements; Que les notifications de cession de créances n'ont été faites par la Société INVERNIZZI qu'en novembre 1992;
Que Monsieur CAIATO est donc fondé à compenser la créance de 36.586,92 F de dommages et intérêts pour brusque rupture;
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5. Attendu sur la demande de 100.000 F de dommages et intérêts formée par Monsieur CAIATO contre la S.F.F. pour préjudice commercial, que le fondement juridique de l'action n'est pas précisé; Qu'en l'absence de liens contractuels entre Monsieur CAIATO et la Société IFITALIA ou la S.F.F., ayant droit de la première, il y a lieu de déduire que l'action vise à la réparation de la faute délictuelle commise par l'entreprise d'affacturage en obligeant son client, la Société INVERNIZZI, à suspendre ses relations commerciales avec Monsieur CAIATO, à défaut d'agrément et pendant le temps nécessaire à son agrément; Que ce délit commis en ITALIE est régi par la loi italienne; Que les parties ne se sont pas expliquées sur les dispositions du droit italien applicables à ce type de comportement; Qu'il serait possible de les inviter à le faire;
Mais que la Cour considère que le préjudice de Monsieur CAIATO a été convenablement réparé par les dommages et intérêts de nature contractuelle précédemment alloués à la charge de la Société INVERNIZZI et opposables à la S.F.F.; Que la recherche du contenu du droit applicable à l'action de Monsieur CAIATO contre la S.F.F. est donc sans objet; Que Monsieur CAIATO, rempli de ses droits à dommages et intérêts, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts;
***
Attendu, sur la demande de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par Monsieur CAIATO, qu'il y a lieu d'y faire droit;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré;
DEBOUTE la SOCIETE FRANÇAISE DE FACTORING INTERNATIONAL FACTOR FRANCE de l'ensemble de ses demandes;
LA CONDAMNE à payer à Monsieur CAIATO 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Madame le Président RAMILLON, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.}}
Source
Published in French:
- Journal de droit international, 4, 1996, 948-960
- Revue critique de droit international privé, 85 (4), 1996, 667-674
Excerpt of Judgement in French:
- La Semaine Juridique, éd. G, 14 (1996), IV, nr. 712
Source:
- M. le Juge Jean-Paul Beraudo, Cour d'Appel de Grenoble, France
Commented on by:
- Claude Witz, Journal de droit international, 4, 1996, 961-968
- Dorothée Pardoel, Revue critique de droit international privé, 85 (4), 1996, 674-683
- Claude Witz and Gerhard Wolter, Recht der internationalen Wirtschaft, 1998, 282-284}}