Data

Date:
03-11-2009
Country:
France
Number:
T 08-12.399
Court:
Cour de Cassation
Parties:
Société Anthon GmbH & Co. v. SA Tonnellerie Ludonnaise

Keywords

EXCLUSION OF CISG (ART. 6) - DENIED IF PLEADINGS REFERRED TO BOTH CISG AND DOMESTIC LAW AND PARTIES HAD NOT EXPRESSLY EXCLUDED ITS APPLICATION

IMPOSSIBILITY OF RESTITUTION (ART. 82 CISG) - GOODS USED BY BUYER AFTER DISCOVERY OF LACK OF CONFORMITY - LOSS OF RIGHT TO DECLARE CONTRACT AVOIDED (TERMINATED)

Abstract

The buyer, a French company, concluded a lease-purchase contract with another French company in order to finance the purchase of a machine manufactured by the seller, a German company. The machine turned out to be defective. Therefore, the buyer requested termination of the sales contract as well as termination of the lease-purchase agreement between itself and the other French company, claiming reimbursement of the price and damages.

The Court of Appeal held that, although the seller in its pleading had cited the provisions of both the French Civil Code and CISG, it had not requested the application of the Convention with respect to the merits of the dispute. It followed that the parties had displaced the CISG’s provisions in favour of French domestic law. With respect to the merits, the Court ruled in favour of the buyer, holding that, if the buyer had been aware of the defects it would not have purchased the machine. The seller appealed.

The Supreme Court reversed the lower Court’s decision, holding that CISG applied on account of the international character of the contract and the fact that the parties had not excluded its application.

As to the merits, the Supreme Court held that, pursuant to Art. 82 CISG, the buyer had lost its right to declare the contract terminated since it had not only failed to return the machine to the seller but had continued to use it for five years, thereby precluding restitution of the machine in substantially the condition in which it had been received.

Fulltext

Vu l'article 3 du code civil et l'article 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980;

Attendu, selon I'arrêt attaqué et les productions, que la société Tonnellerie ludonnaise a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Loxxia bail, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxia bail, pour financer une machine fabriquée par la société Anthon Gmbh & Co (la société Anthon) établie en Allemagne ; qu'ayant rencontré des difficultés dans I'utilisation de cette machine, la société Tonnellerie ludonnaise a demandé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Loxxia bail et la société Anthon et la résiliation du contrat de crédit bail conclu par elle avec la société Loxxia bail;

Attendu que pour faire droit à ces demandes et condamner la société Anthon à restituer à la société Tonnellerie ludonnaise une somme de 135 679 euros, la société Tonnellerie ludonnaise à restituer la machine objet de la vente et la société Anthon à verser à la société Tonnellerie ludonnaise une somme de 270 580 euros à titre de dommages-intérêts, I'arrêt retient que si la société Anthon fait état des dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980, elle n'en sollicite pas l'application au cas d'espèce et qu'ainsi les parties au litige reconnaissent que ce sont les dispositions du code civil français qui doivent recevoir application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de conclusions invoquant à la fois les dispositions du code civil et celles de la convention de Vienne, elle ne pouvait en déduire la volonté des parties d'exclure I'application de cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 15 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans I'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Tonnellerie ludonnaise aux depens ;

Vu I'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tonnellerie ludonnaise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de I'arrêt cassé ;

Ainsi fait et juge par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononce par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Anthon Gmbh & Co

II est fait grief à I'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société ANTHON et la société LIXXIA BAIL et la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre cette dernière et la société TONNELLERIE LUDONNAISE et d'avoir, en conséquence, condamné la société ANTHON à restituer à la société TONNELLERIE LUDONNAISE une somme de 135 679 euros et cette dernière à restituer la machine objet de la vente, ainsi que d'avoir condamné la société ANTHON à verser à la société TONNELLERIE LUDONNAISE une somme de 270 580 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « si la société ANTHON fait état des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en réalité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 ratifiée par I'Allemagne le 21 décembre 1989 et par la France le 6 août 1982, elle n'en sollicite pas l'application au cas d'espèce ; qu'ainsi, les parties présentes au litige reconnaissent que ce sont les dispositions du Code civil français qui doivent recevoir application ; attendu sur l'existence d'un vice caché, que I'expert a fait procéder sur des machines appartenant à I'université de Bordeaux I à deux différentes séries de mesures, la seconde série étant motivée par la contestation élevée par la société ANTHON sur le délai entre la prise d'échantillons et la mesure de ceux-ci ; que l'expert ne s'est appuyé que sur la deuxième série de mesures ; qu'il a retenu en se fondant sur des douelles produites par un autre utilisateur d'une machine identique de marque ANTHON, à un problème au niveau du compas d'usinage, problème spécifique à la machine objet de I'instance mais aussi problème aléatoire qui résulte de jeux mécaniques non maîtrisés, problème qui entraine des écarts importants d'angularités des douelles usinées avec de forts gradients qui conduisent à des défauts de contact entre les douelles et donc à des joints ouverts à I’extérieur ; que l'expert précise que le défaut d'entretien du presseur est sans effet sur le défaut relevé concernant I'angle de jointage ; qu'il ajoute que ce défaut existait lors de la mise en service de la machine le 2 mai 2000 mais qu'il a pu être accentué par I'usage fait de la machine pendant 5 ans; que l'expert a relevé aussi un défaut de marquage CE de I'engin, un défaut de conception de la machine qui générait un risque d'écrasement et d'entraînement pour le poste d'alimentation et un défaut de protection en sortie ; que I'expert a répondu aux différents dires des parties en particulier en ce qui concerne les douelles de référence : chaque tonnelier s'estimant dépositaire de secret de fabrication, ce n'est que sous réserve que leur anonymat soit garanti que des tonneliers ont accepte de remettre des exemplaires de leur fabrication, que devant la difficulté soulevée par la société ANTHON l'expert a refait des mesures avec un tonnelier qui a accepté d'être cité et qui a admis de tailler des rouelles de façon contradictoire ; que l'expert a déposé un rapport à la suite d'une expertise ordonnée par une décision de justice, qu'il a répondu à I’ensemble des questions qui lui ont été posées et il n’est pas démontré qu'il ait commis de faute dans I’exécution de sa mission, qu'ainsi ce document est opposable aux parties ; qu'il résulte du rapport de I'expert que des la livraison de la machine, la SA TONNELLERIE LUDONNAISE s'est plainte de problèmes d'angularité présentes par les douelles qu'elle taillait ; que l'expert ajoute que ce défaut s'est aggravé du fait de I'utilisation de la machine pendant 5 ans et ce dans une proportion qu'il ne pouvait quantifier ; que I'expert précise que ce désordre géométrique n'était pas décelable sans une étude spécialisée sortant de la compétence professionnelle d'un tonnelier et que si I'existence de ces désordres avait été connue, l'appelante n'aurait pas procède à I'acquisition de cette machine ; qu'ainsi du fait d'un défaut caché présent lors de la livraison, la jointeuse n'était pas impropre à I'usage auquel elle était destiné, mais réduisait tellement cet usage que la SA TONNELLERIE LUDONNAISE ne I'aurait pas acquise si elle avait eu connaissance de son existence ; qu'ainsi la SA TONNELLERIE LUDONNAISE étant propriétaire de la machine est recevable à solliciter la résolution de la vente soit le remboursement de son prix d'acquisition 135 679 euros contre la remise de la machine »;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 fait partie du droit positif des lors que la vente présente un caractère international ; qu'en décidant que les parties auraient pu choisir d'écarter cette Convention et de retenir l'application du Code civil français, cependant qu'il lui appartenait de mettre en œuvre la règle de droit applicable à un contrat de vente internationale de marchandise conclu entre un vendeur allemand et un acheteur français, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société ANTHON exposait que « la vente est soumise à la Convention internationale de Vienne sur la vente internationale des marchandises car vendeur et acheteur ont leur établissement dans des Etats cocontractants de cette Convention » (cf. conclusions p. 5 al. 7) ; qu'elle faisait expressément valoir qu'en vertu de l'article 82 de cette Convention, la société TONNELLERIE LUDONNAISE avait perdu le droit de déclarer la résolution de la vente dès lors qu'elle n'avait pas remis la machine à la disposition de la société ANTHON, mais avait continué à s'en servir, se plaçant ainsi dans I’impossibilité de la rendre « dans un état sensiblement identique » à celui dans lequel elle l'avait reçue (cf. conclusions p. 5 antépénultième al. et p. 14 al. 3) ; qu'en retenant que la société ANTHON n'aurait pas sollicité I'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la Cour d'appel a dénature les écritures de cette société, en violation de I'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en vertu de I'article 82 de la Convention de Vienne I'acheteur perd le droit d'agir en résolution du contrat « s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues »; que la Cour d'appel a constaté que le prétendu défaut de la machine « s'est aggravé du fait de I'utilisation de la machine pendant cinq ans »; qu'en omettant néanmoins de rechercher, comme elle en était requise, si I'usage de la machine pendant cinq ans par la société TONNELLERIE LUDONNAISE n'avait pas mis cette société « aujourd'hui dans I’impossibilité de la rendre dans I’état où elle l'a reçue » (cf. conclusions de la société ANTHON p. 5 antépénultième al. et p. 14 al. 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.}}

Source

Original in Frecnh:
- available at the University of La Sarre website, www.witz.jura.uni-sb.de

English translation:
- available at the University of Pace website, www.cisgw3.law.pace.edu}}