Data
- Date:
- 27-09-2007
- Country:
- France
- Number:
- 98/00063
- Court:
- Cour d'Appel d'Amiens
- Parties:
- Sociétés Mobacc SARL et Sam 7 v. Société Novodec / Société Sigmakalone
Keywords
TWO-YEAR TIME LIMIT (ART. 39 CISG) – BUYER’S ACTION COMMENCED MORE THAN TWO YEARS AFTER DELIVERY OF NON-CONFORMING GOODS – UNTIMELY
Abstract
A Dutch seller sold aerosol paints to a French buyer through its commercial agent in France. The goods were intended to be furnished to final users. By letter dated 26th November 1991, the parties agreed on the non-breakability of the sealing caps. Starting from February 1994, difficulties arose between the parties as the buyer stopped paying the invoices, complaining that the caps were not unbreakable, while the seller alleged that the contractual specification regarding order volume had not been respected. This led to the breaking off of parties’ commercial relationship in October 1994. In March 1995, the buyer, who had been removed from the final users' list of suppliers, sued the seller and its agent.
The First Instance Court ruled in favour of the buyer and declared set-off between the amount of damages to be paid by the seller and the amount due to the seller for unpaid invoices. The seller appealed.
The Court of Appeal stated that CISG was applicable according to its Art. 1(1)(a), even though the buyer had contracted with the seller through its commercial agent, a French company mandated by the seller on French territory. Indeed, since the buyer and the seller had direct contacts as from the very beginning of their commercial relationship (through meetings, letters, etc.), it could be correctly concluded that they were the parties to the contract.
As to the merits, the Court of Appeal declared that, since the buyer sued the seller, lamenting non-conformity of goods delivered before February 1992, only in March 1995, its claim against the seller was precluded pursuant to Art. 39 CISG. Indeed, the Court held the time limit in Art. 39 CISG to be a strict preclusion period; therefore, the deliveries which took place more than two years before the commencement of the action could no longer be contested.
Consequently, the Court of Appeal annulled and reversed the first instance judgment.
Fulltext
La société MOBACC, société néerlandaise commercialise des peintures sous forme d'aérosols et intervient sur le marché français par l'intermédiaire d'un agent commercial, la société SAM 7.
A partir de 1990, la société NOVODEC devenue SIGMAKALON GRAND PUBLIC (SIGMAKALON) fabricante de peinture et vernis est devenue cliente de la société MOBACC afin de continuer à fournir les magasins CONTINENT et AUCHAN en complément de ses propres produits, et a imposé l'inviolabilité des capuchons.
En octobre 1991, la société MOBACC a effectué un changement de fournisseur de capuchons, afin de garantir leur inviolabilité.
A partir de février 1994 des difficultés sont apparues ayant conduit à la rupture des relations contractuelles en octobre 1994, la société NOVODEC ne payant plus les factures et s'étant plaint de l'inviolabilité des capuchons et la société MOBACC estimant que les accords sur le volume de commande n'étaient pas respectés.
La société NOVODEC déférencée comme fournisseur par la société CONTINENT a assigné les sociétés MOBACC et SAM 7 en mars 1995 devant le Tribunal de commerce d'Amiens.
Vu le jugement du 7 novembre 1997 qui a mis hors de cause la société SAM 7, condamné la société MOBACC à payer à la société NOVODEC la somme de 2.324.000 Frs (357.035,56 € ) en principal avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 1995 et la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société NOVODEC à payer à la société MOBACC la somme de 130.242,75 florins néerlandais (51.101,56 € ) en deniers ou quittances valables ou leur contre valeur en francs français au jour du règlement intégral avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 1995, date de la mise en demeure, ordonné la compensation judiciaire entre ces condamnations et l'exécution provisoire à hauteur des sommes devant se compenser en principal.
(...)
Vu les dernières conclusions de la société MOBACC BV et de la société SAM 7, intervenante forcée, du 27 novembre 2006 par lesquelles, elles prient la Cour de:
constater que la société SAM 7 doit être mise hors de cause,
confirmer le jugement du tribunal de commerce d Amiens du 7 novembre 1997 en ce qu'il a condamné la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC à lui payer la somme de 130.242,75 NLG ou sa contre valeur en euros au jour du jour du règlement avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 1995, date de la mise demeure et dire que ces intérêts porteront intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SIGMAKALON la somme de 2.324.000 Frs en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 1995,
statuant à nouveau,
à titre principal
déclarer prescrite l'action de la société SIGMAKALON contre la société MOBACC en application de l'article 39 de la convention de Vienne,
à titre subsidiaire,
homologuer le rapport de Monsieur DERIQUEHEM,
constater le mal fondé des demandes de la société SIGMAKALON et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour retenait le principe d'un préjudice imputable à la société MOBACC,
homologuer le rapport d'expertise de Monsieur TUBIANA,
dire que le préjudice de la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC est d'un montant de 61.000 €,
condamner la société SIGMAKALON à payer à la société MOBACC la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais des expertises avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avoués.
Vu les conclusions de la société SIGMAKALON du 11 avril 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de :
Dire et juger qu'elle est bien fondée en son appel incident à rencontre de la société MOBACC BV et en son appel provoqué contre la société SAM 7,
Dire et juger que les dispositions de la Convention de Vienne du 11 juin 1980 ne sont pas applicables en l'espèce,
Dire et juger que les sociétés MOBACC BV et SAM 7 ne peuvent pas se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes de la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC anciennement NOVODEC,
Subsidiairement, dire et juger que c'est à tort que les sociétés MOBACC et SAM 7 invoquent la forclusion de l'article 39 de la Convention de Vienne, la société NOVODEC ayant fait valoir sa réclamation dans un délai raisonnable et en tout état de cause sur des vices que la société MOBACC ne pouvait ignorer,
Confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de la société MOBACC et sur le principe de l'indemnisation de la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC,
Réformer le jugement sur le montant accordé et condamner in solidum les sociétés MOBACC et SAM 7 à lui régler la somme de 594.560,31 € à titre de dommages et intérêts,
Sur la demande reconventionnelle de la société MOBACC,
Dire et juger que la facture N° 94005786 d'un montant de 4.275,74 € ayant été payée, elle devra être déduite des sommes réclamées par la société MOBACC au titre des factures impayées,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Débouter les société MOBACC et SAM 7 de leurs demandes,
Condamner in solidum les sociétés MOBACC et SAM 7 à lui régler une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEROY, avoués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2007.
SUR CE :
Sur l'application de la convention de Vienne
Attendu que les relations des parties n'ont pas fait l'objet d'un contrat mais de simples correspondances et aucun cahier des charges n'a établi les obligations de chacune : que si la société NOVODEC a contracté avec la société MODACC. société néerlandaise par l'intermédiaire de la société SAM 7. société française, mandataire de la société MODACC sur le territoire français: les sociétés MODACC et NOVODEC ont eu des contacts directs dès l'origine (réunion le 17 octobre 1991, lettre du 26 novembre 1991 de NOVODEC à MOBACC confirmant les accords pris, télécopie concernant une demande de paiement de MOBACC à NOVODEC du 13 février 1992, télécopie des 2 février, 3 février et 13 avril 1994 de MOBACC à NOVODEC, lettre concernant des factures impayées du 22 avril 1993), des facturations et envois directs entre MOBACC et NOVODEC (factures des 21 février 1994 et 28 septembre 1994), et des paiements ; qu'une relation contractuelle s'est donc instaurée entre les sociétés MODACC et NOVODEC ;que la société NOVADEC reproche essentiellement à la société MODACC un retard de livraison en 1994 mais surtout un défaut du système d'inviolabilité des capuchons des bombes aérosols ; qi':| s'agit donc de fautes dans l'exécution des obligations contractuelle», que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 s'applique aux contrats de ventes internationales de marchandises et exclut de son champ d'application les ventes au consommateur final ; qu'elle régit les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur sauf en cas de disposition expresse excluant l'application de cette convention ; qu'elle a été ratifiée par la France le 6 août 1982 avec une entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et par les Pays Bas le 13 décembre 1990 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 ; qu'elle a donc vocation à s'appliquer au litige ;
Sur la prescription en application de l'article 39 de la Convention de Vienne
Attendu que l'article 39 de ladite convention dispose que
«L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle»;
Attendu que les ventes sont intervenues sur plusieurs années ; que la livraison fixe le point de départ de la prescription ; qu'en matière de ventes successives, la prescription court à compter de chaque livraison ; que la première réclamation sur les capuchons, dont il n'est pas contestable que leur inviolabilité a été clairement indiquée dans l'accord du 26 novembre 1991, date d'une lettre du 19 janvier 1994, concerne le marché CONTINENT et évoque deux systèmes de fermetures : « inviolable » et « ouverture tourne vis » ; qu'un retour a eu lieu le 29 juin 1994 par la société NOVODEC à la société MOBACC de produits munis de capuchons de la première génération ; qu'il est peu important que la société NOVODEC ait accepté le changement de capuchons puisque ceci correspondait à une demande de la part de cette dernière sur l'inviolabilité et que les capuchons de la seconde génération respectait cette obligation contractuelle selon les différents experts ; que ce n'est qu'en mars 1995, avec l'arrêt des relations commerciales entre CONTINENT et NOVODEC en janvier 1995, que la société NOVODEC a agi contre la société MOBACC, auprès de laquelle elle avait cessé tout commande depuis octobre 1994 ; que la lettre de rupture de CONTINENT évoque des défaillances de livraison et d'anomalies de qualité sans qu'on puisse savoir si ceci est imputable à la société MOBACC car la société NOVODEC fournit aussi ses propres peintures ;
Attendu que s'agissant d'un délai préfix de forclusion, les livraisons intervenues plus de deux ans avant ne peuvent plus être contestées ; que la mise en cause de l'inviolabilité des bouchons d'aérosols ne concerne que les capuchons de la première génération, soit ceux qui ne sont pas teintés dans la masse, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur KLENIEWSKI ; que ceci concerne les livraisons jusqu'en février 1992 alors que la société NOVODEC a engagé la procédure en mars 1995 ; que le rapport d'expertise de DERIQUEHEM indique qu'après 1991, les lots présentés répondaient d'une façon satisfaisante à la demande d'inviolabilité ; que l'expert KLENIEWSKI indique au sujet du retour du 29 juin 1994 que « deux ans et demi après les dernières livraisons d'aérosols munis de capuchons de la première génération, NOVODEC demandait à MOBACC de remplacer les anciens capuchons par les nouveaux capuchons »... « il s'agissait manifestement pour NOVODEC de se débarrasser d'un vieux stock d'invendus en se les faisant rembourser ou en leur faisant procurer une nouvelle jeunesse » ; que la prescription étant acquise, la société NOVODEC est forclose en ses réclamations, aucune garantie contractuelle n'étant incompatible avec le délai de prescription.
Sur les griefs de la société NOVODEC
Attendu que les autres griefs de la société NOVODEC fondées sur les règles d'étiquetage, d'emballage et de conditionnement n'ont pas fait l'objet de discussions que devant la Cour et les pièces produites ne démontrent pas la carence de la société MOBACC, encore moins une quelconque dissimulation de prétendus vices ; que la société NOVODEC se saisit de l'existence de textes communautaires et français pour en déduire que la société MODACC n'a pas respecté ses obligations ; que la société NOVODEC, en important les produits en cause afin de les revendre aux sociétés CONTINENT et AUCHAN, devait veiller à ce qu'ils soient conformes avec la réglementation applicable en France, laquelle n'impose pas l'inviolabilité des emballages mais seulement des fermetures solides et robustes ; que Monsieur DERIQUEHEM observe que sur chaque grief de la société NOVODEC, il n'a reçu aucun élément et que celle-ci n'effectuait aucun contrôle sur les produits envoyés par la société MODACC avant de les livrer ; que Monsieur KLENIEWSKI indique être surpris comme le précédent expert que la société NOVODEC n'ait conservé que trois aérosols litigieux ; que les prétendues difficultés n'ont pas été constatées par un huissier ou un expert ; qu'aucune réclamation n'est intervenue de la part du groupe AUCHAN ; qu'en ce qui concerne le retard des livraisons, les pièces produites ne sont pas probantes car excepté quelques difficultés ponctuelles, les courriers de la société NOVODEC à compter du 1er février puis du 5 avril 1994 sont part' contradictoires et correspondent à une période où la société NOVODET; n'a plus payé les factures (février 1994), a retourné des produits anciens de plusieurs années (juin 1994) et n'a plus commandé (octobre 1994). alors que le volume de commandes prévues à l'origine entre les parties n'était pas respecté par la société NOVODEC :
Attendu qu'au surplus, Monsieur TUBIANA, expert, relève que la part des produits de la société MODACC dans le chiffre d'affaires de la société NOVODEC avec le groupe PROMODES CONTINENT de 1991 à 1994 représente moins de 1% du chiffre d'affaires réalisé par la société NOVODEC, que la part de produits MOBACC est de ce fait non significative et les circonstances du déférencement de la société NOVODEC par la société CONTINENT ne sont pas clairement définies au regard des pièces produites ; que la société NOVODEC sera déboutée de ce moyen ; qu'au surplus, cette demande sur un défaut de conformité est tardive en raison de la notion du délai raisonnable et de la prescription de deux ans sus évoquée ;
Sur la mise hors de cause de SAM 7
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société SAM 7 est le représentant en France, agissant au nom et pour le compte de la société MOBACC ; que si des relations commerciales se sont nouées entre la société MOBACC et la société NOVODEC, par l'intermédiaire de la société SAM 7, les parties ont entretenu des relations directes tant au niveau des commandes qu'au niveau des paiements et des courriers échangés ; que la société SAM 7 n'a commis aucune faute personnelle ; qu'en tout état de cause en raison de la prescription, la mise hors de cause de la société SAM 7 est devenue sans objet ;
Attendu que succombant, la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront en outre les frais d'expertise ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MOBACC les frais irrépétibles exposés ; que la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels,
Infirme le jugement sur les demandes de la STE NOVODEC devenue SIGMAKALON GRAND PUBLIC et statuant à nouveau sur celles-ci ;
Déclare prescrite l'action de la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC contre la société MOBACC en application de l'article 39 de la convention de Vienne,
Dit sans objet la mise hors de cause de la STE SAM 7
Rejette toute autre demande,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC à payer à la société MOBACC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.}}
Source
Original in French:
- available at the University of La Sarre website, http://www.cisg-france.org
English translation:
- available at University of Pace website, http://cisgw3.law.pace.edu}}