Data

Date:
22-12-2006
Country:
France
Number:
Court:
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
Parties:
--

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT – WHEN OFFER CONTAINING PRICE AND DESCRIPTION OF GOODS IS ACCEPTED TROUGHT PAYMENT OF PRICE (ART. 23 CISG)

ABSENT ANY CONTRACTUAL SPECIFICATION, TIME FOR TAKING DELIVERY OF THE GOODS MUST BE REASONABLE ACCORDING TO PRACTICES ESTABLISHED BETWEEN THE PARTIES AND INTERNATIONAL USAGES (ART. 9)

FAILURE IN TAKING DELIVERY OF THE GOODS - NOT AMOUNTING TO FUNDAMENTAL BREACH IF, HAVING REGARD TO NATURE AND QUANTITY OF THE GOODS, BUYER DID NOT HAVE ENOUGH TIME TO ARRANGE TAKING DELIVERY

ADDITIONAL TIME FOR PERFORMANCE (ART. 63 CISG) - REASONABLENESS REQUIRED

BUYER'S RIGHT TO CLAIM DAMAGES (ART. 45(1) AND 74 CISG)

RIGHT TO INTEREST (ART. 78 CISG) - ACCORDING TO STATUTORY INTEREST RATE

Abstract

On January 9th, 2004, a German seller sent a “price offer” to a French buyer for the sale of 1600 tons of cathode-ray tubes at the total price of € 50.000. On January 16th, the buyer paid the purchase price by bank transfer. Shortly thereafter, the buyer found a customer in Hong Kong willing to purchase the goods at a much higher price and then began arranging for the transportation of the goods abroad. On February 13th, 2004, realizing that it could obtain a better price elsewhere, the seller enjoined the buyer to take delivery of the goods within one week. Also, the seller advised the buyer that if it failed to do so, it would reimburse part of the purchase price, after deducting €20.000 in storage costs and damages. Since the buyer had already planned to resell the goods, and had taken measures for this purpose, it offered to sell the goods back to the seller at the price of €160.000. The buyer’s proposal was not followed accepted by the seller, which returned the purchase price in March 2004 and refused to deliver the goods declaring its January 9th offer no longer effective. Later, the buyer sued the seller seeking to obtain damages resulting from the latter's illegitimate termination of the contract.

As the application of CISG was not in dispute, the Court found that a contract between the parties had actually been concluded, In fact, the seller’s letter dated January 9th, though referred to as “price offer”, was precise enough to be considered as an offer which had been accepted by the buyer through payment of the price (art. 23 CISG).

Consequently, the issue addressed by the Court was whether the seller, by returning the price and refusing to deliver the goods, had rightfully terminated the contract. Since the buyer had fulfilled its main obligation to pay the price (art. 53 CISG), the Court considered whether the buyer had violated its obligation to take delivery of the goods. In doing so, the Court noted that the offer did not fix any time for taking delivery of the tubes and the seller itself had never mentioned any time-limit to be observed nor questioned the buyer about the time necessary for taking delivery of them. In the Court’s view, absent a specific time for delivery in the contract, such time, as well as the additional period granted by the seller pursuant to art. 63 CISG, was to be calculated ion the basis of the usages accepted by the parties or the established practices between themselves, or any other relevant international trade usage (Art. 9 CISG). Moreover, the Court found that only five weeks had gone by from the time of conclusion of the contract to the seller's granting the buyer by letter of a seven day additional period for performance. Taking into account the nature and the quantity of the goods sold, as well the time needed for sorting items of that weight and size, a period of five weeks could not be considered reasonable. Therefore, the buyer could not be held in breach of contract for failing to take delivery of the goods within such a short period. Likewise, an additional time of seven days was deemed unreasonable under the circumstances of the case.

As a result, the Court ordered the seller to pay damages to the buyer (art. 74 CISG) plus interest calculated on the basis of the statutory rate (art. 78 CISG).

Fulltext

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 19 mai 2004 et selon le dernier état de ses conclusions, Monsieur Stephan S..., exerçant sous la dénomination commerciale « C... », a formé contre la SARL D... une demande tendant à voir

- constater la rupture fautive du contrat de vente ayant existé entre les parties;

- condamner la défenderesse à lui payer, outre les dépens, avec exécution provisoire, les sommes suivantes

400 800 euros à titre de dommages et intérêts

9000 euros par application de l'article 700 du NCPC

A l'appui de cette demande, Monsieur S... expose qu'il exerce sous le nom C... une activité de recyclage et de récupération de produits électriques et électroniques ;

que la défenderesse, qui exerce une activité similaire, a récupéré à l'été 2003 1600 tonnes de tubes cathodiques provenant de l'usine DA... de MONT-SAINT-MARTIN, qu'elle a fait acheminer à son siège de DUPPIGHEIM, ce qui a pris deux mois;

qu'intéressé par cette marchandise, il s'est rendu deux fois sur place le 15 décembre 2003 et le 4 janvier 2004 et a demandé à acheter les tubes - aux dires du gérant de la défenderesse 158000 tubes, dont 42000 de 14 pouces et 116000 de 19 pouces ; qu'une offre a été faite par la défenderesse - par courrier du 9 janvier 2004, pour la vente de ces tubes au prix de 50 000 euros, sans conditions concernant un éventuel délai d'enlèvement ou le paiement de frais de stockage ; que par deux courriers des 13 et 14 janvier 2004, la défenderesse lui a aussi fait une offre pour le tri des tubes, mais qu'elle a refusé, le prix étant trop élevé ;

qu'il a fait virer par son mandataire, C... E... DEUTSCHLAND, cette somme de 50 000 euros sur le compte de la défenderesse à la BANQUE P... D... le 16 janvier 2004 ;

que ce même mandataire lui a trouvé un acheteur pour les tubes, la société U... S... I... E... de Hong Kong, au prix de 600 000 dollars et qu'il a alors mandaté la société de transports H... pour l'acheminement des tubes vers la Chine, ainsi que la société H... S... GmbH pour trier les tubes entiers et les tubes cassés, ces derniers étant soumis à des droits de douane plus élevés ;

que, s'étant sans doute rendue compte qu'elle pouvait obtenir un meilleur prix, la SARL D... l'a, dès le 9 février 2004, contacté par téléphone pour lui indiquer qu'elle avait un autre client, qui proposait de lui acheter les tubes sans les trier pour le même prix de 600 000 dollars et que, le 13 février 2004, elle lui a adressé un courrier pour la mettre en demeure de venir charger l'ensemble des tubes dans un délai de sept jours, ce qui était irréalisable, le volume de ces tubes représentant le volume de 110 camions, lui indiquant qu'à défaut elle lui rembourserait le prix de vente déduction faite de 20 000 euros pour frais de stockage et dommages et intérêts ;

qu'ayant déjà tout mis en oeuvre pour l'enlèvement des tubes et leur transport vers Hong Kong via un lieu de triage en Allemagne, il a proposé à D... le 17 février de lui revendre la marchandise, moyennant le paiement de 160 000 euros avant le 20 février, paiement non intervenu ;

que la défenderesse lui a reviré les 50 000 euros en mars 2004 et a depuis lors refusé de livrer les tubes, malgré mise en demeure, estimant ne plus être tenue par le contrat ; que d'ailleurs les tubes 14 pouces ont à sa connaissance été acheminés en Chine par la H...N S...G en mars 2004.

Monsieur S... conteste la traduction libre qu'a faite la défenderesse du courrier du 13 février 2004, qui en dénature le sens et qu'il convient d'écarter des débats.

Il indique qu'il ne demande plus la livraison des tubes, comme il l'avait fait devant le Juge de l'Exécution, mais des dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat, rappelant qu'il y avait eu accord sur la chose et un prix et que la Convention de Vienne dispose que le contrat ne peut être résolu que si l'acheteur commet une contravention essentielle au contrat ou ne prend pas livraison des marchandises dans un délai supplémentaire raisonnable imparti par le vendeur; qu'en l'occurrence, il n'y a eu aucune faute de sa part dans l'exécution de son obligation de prendre livraison, alors qu'aucun délai n'avait été imposé au départ, compte tenu du temps nécessaire à l'organisation du transport, et que le délai imposé le 13 février 2004 était déraisonnable.

S'agissant de son préjudice, Monsieur S... le chiffre à son gain manqué, soit 600 000 dollars ou 487 800 euros, moins les frais de tri de 37 000 euros et le prix d'achat de 50 000 euros, soit 400 800 euros.

La SARL D... conclut au débouté de la demande et forme une demande reconventionnelle en paiement par Monsieur S... des sommes de 45 310,46 euros au titre des frais de stockage, plus mensuellement la somme de 6171,36 euros à compter de janvier 2005, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 9000 euros par application de l'article 700 du NCPC.

La défenderesse expose à sa manière les faits, puis admet en droit que la Convention de Vienne soit applicable, laquelle retient la condition de bonne foi dans le commerce international et permet de résoudre le contrat, sans intervention du juge, sur seule déclaration d'une partie faite à l'autre.

Elle rappelle qu'en l'occurrence les conditions du contrat portaient sur 158000 tubes cathodiques sans autre précision au prix de 50000 euros, selon offre de Monsieur S... acceptée par elle, retracée dans un document du 9 janvier 2004, avec obligation pour l'acheteur de prendre en charge cette marchandise sur le site français de DUPPIGHEIM et ce à bref délai, même si ce point n'a pas été rappelé dans le support écrit contractuel, et estime qu'elle était alors fondée, en application de la Convention susvisée, à mettre fin à la convention faute de prise de livraison, notamment dans le délai raisonnable supplémentaire qu'elle pouvait imposer à son cocontractant, or, en l'espèce, elle a mis en demeure le demandeur d'enlever la marchandise non au plus tard le 20 février, mais à partir de cette date, comme l'indique son courrier du 13 février 2004, ce qu'il n'a jamais fait, alors qu'il avait déjà auparavant disposé de pas moins d'un mois et demi.

La défenderesse critique aussi les écrits de Monsieur S... sur le nombre et la nature des tubes vendus, sur son affirmation d'une revente du lot pour 600 000 dollars alors pourtant qu'il s'est dit prêt à autoriser D... à la revendre pour un prix de 160000 euros, sur le fait qu'elle aurait revendu les tubes 14 pouces... (cf. ses écrits pour le détail) et fait observer que c'est une autre personne morale, C... E..., qui a payé les 50 000 euros, apparemment pour le compte de U... S... I... E..., ce qui constitue selon elle une opération illégale, dès lors que Monsieur S... ne s'est jamais présenté comme mandataire agissant pour le compte d'un tiers, et que le demandeur n'a apparemment jamais entendu prendre possession lui-même de la marchandise, puisque ce n'est qu'en octobre 2004 qu'il a entamé des discussions avec un transporteur.

Pour justifier ses prétentions reconventionnelles, la SARL D... invoque des frais de stockage, correspondant à la location d'entrepôts voisins de son site, et la multiplication des procédures par le demandeur, avec tous les désagréments qui en sont résultés pour elle.

MOTIFS

- sur la demande principale

A titre préliminaire, le Tribunal constate que le courrier adressé par fax du 13 février 2004 par la SARL D... à Monsieur S... de la société C... pour sommer cette société d'enlever la marchandise sous peine d'une caducité de l'offre, précisait « wir auffordern Sie die Wahre bis am 20. Februar aus unserem Hof zu bringen », ce que la traductrice jurée Madame R... a traduit par « vous mettons en demeure d'enlever la marchandise avant le 20 février de notre cour », ce qui correspond au sens du courrier, mais qui signifie littéralement, d'après les quelques connaissances que le Tribunal peut avoir en langue allemande et un dictionnaire franco-allemand ,« nous vous sommons ou vous mettons en demeure d'ôter la marchandise de notre cour jusqu'au 20 février ».

En aucun cas, les termes « bis am » ne signifient « à partir de », comme l'indique la traduction libre produite par la défenderesse, - les termes employés en ce cas auraient du être «vom 20. Februar ab » - et il y donc lieu de ne pas tenir compte de cette traduction et de retenir la seule traduction faite par Madame R... , traductrice assermentée.

La seule question à laquelle doit alors répondre le Tribunal est de savoir si le délai qui avait été laissé à Monsieur S... pour exécuter le contrat était un délai raisonnable, afin d'apprécier si, au regard de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, plus spécialement de ses articles 60 et suivants, le vendeur, à savoir la SARL D..., pouvait déclarer le contrat résolu.

En effet, contrairement aux termes employés par D..., il ne s'agissait plus de prononcer la « caducité de l'offre », mais bel et bien de résoudre un contrat déjà conclu, puisqu'il est constant en l'occurrence que, bien qu'intitulé « offre de prix », le courrier de D... à C... du 9 janvier 2004, marquait l'accord de D... pour vendre à C... « 158000 tubes cathodiques en l'état (finis, semis-finis, cassés) au prix global de 50 000 euros » et que cette somme a été payée pour le compte de C... dès le 16 février 2004, ce qui marquait l'acceptation non équivoque de cette offre par cette partie, de sorte qu'il n'est pas discutable qu'en application de l'article 23 de la Convention susvisée un contrat de vente avait été conclu entre les parties.

Le Tribunal précise qu'iI n'y a pas lieu d'ergoter sur la (mauvaise) querelle que D... cherche à entretenir sur le contenu de l'offre (il s'agissait sans ambiguïté de 158000 tubes et c'est elle-même qui, dans son offre de tri faite à C... le 14 janvier 2004, a indiqué qu'il s'agissait de tubes de 19 et 14"...), la marchandise étant parfaitement identifiée comme étant les 1600 tonnes de tubes provenant de l'usine DA..., ou encore sur le paiement intervenu : en effet rien n'interdit à un commerçant de mandater un tiers pour effectuer un paiement pour son compte.

Il n'y avait strictement rien de répréhensible en l'espèce dans le fait pour C... de faire appel dès le 15 décembre 2003 à la société C... E... DEUTSCHLAND en qualité d'agent exclusif chargé, moyennant une commission, de revendre la marchandise dès qu'elle en aurait fait l'acquisition - C... étant libre, comme le veulent les lois du commerce, de recycler elle-même les tubes ou de chercher un autre acquéreur - et de demander à cette société, qui disposait déjà d'une offre de U... S... I... E..., prévoyant le paiement d'un acompte de 200 000 USD dès acceptation par le vendeur, de verser le prix pour son compte à D....

En application de l'article 64 de la Convention de Vienne, D... ne pouvait alors déclarer le contrat résolu que si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la Convention constituait une contravention essentielle au contrat ou si l'acheteur n'exécutait pas son obligation de payer le prix ou ne prenait pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 (qui impose que ledit délai soit de durée raisonnable) ou s'il déclarait qu'il ne le ferait pas dans le délai ainsi imparti.

En l'occurrence, toujours en vertu de cette Convention, constituent les obligations essentielles de l'acheteur, visées au chapitre III de cet acte, plus précisément dans son article 54, l'obligation « dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention » à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.

En l'espèce, l'obligation de payer le prix a été respectée, quant à l'obligation de prendre livraison, le Tribunal constate que le document constituant la base contractuelle de l'engagement de la SARL D..., à savoir le courrier du 9 janvier ne fixait aucun délai impératif à C... pour prendre livraison des tubes, ni ne précisait que ces tubes devaient être retirés rapidement, la défenderesse indiquant seulement que, à l'évidence pour satisfaire à sa propre obligation de délivrance des biens vendus, dès après le paiement du prix elle s'engageait à charger les camions de C... et à filmer les palettes.

Ce document ne suffit pas à donner crédit à l'affirmation de la SARL D... selon laquelle une prise de possession des marchandises par C... devait, de convention entre les parties, intervenir « à bref délai » et cette affirmation est d'ailleurs contredite par les deux offres de tri faites, spontanément aux dires de Monsieur S..., par la défenderesse les 13 et 14 janvier 2004, qui prévoyaient trois à quatre mois de travail pour ce tri sur place, ce qui retardait forcément d'autant cette prise de possession.

Le Tribunal relève, par ailleurs, qu'avant le 13 février, la SARL D... n'a apparemment jamais interrogé C... ni sur le délai qu'elle pensait être nécessaire au retrait de la marchandise, ni sur les modalités qu'elle entendait mettre en oeuvre pour ce faire, et n'a pas non plus fait mention d'un quelconque terme qu'elle aimerait voir respecté ou demandé à sa cocontractante quand arriverait le premier camion...

Il est constant qu'en l'absence de délai précis, ce sont les usages ou les habitudes établis entre les parties ou encore les usages ayant cours en commerce international pour les contrats de même type, qui trouvaient à s'appliquer, selon l'article 9 de la Convention de Vienne, et, en l'occurrence, ces usages retiennent en matière de vente, comme pour le délai supplémentaire de l'article 63, la notion de délai raisonnable.

En l'espèce, entre le 9 janvier au plus tôt, le 16 janvier au plus tard, date du paiement et donc de l'acceptation certaine de l'offre et le 13 février, il s'est écoulé tout au plus un mois et quatre jours, soit un délai parfaitement déraisonnable pour prévoir la livraison de la marchandise , la SARL D... reconnaissant elle-même dans ses écrits avoir mis un délai qui a couru du 8 juillet au 14 août 2003, soit au moins cinq semaines, à transporter la marchandise de l'usine DA... à son site de DUPPIGHEIM..

Ce délai était d'autant moins raisonnable qu'il fallait nécessairement prévoir, outre le temps de transport lui-même, le temps nécessaire à C... pour mettre en place la logistique nécessaire à ce transport, soit aux dires mêmes de D..., trouver un transporteur qui puisse mettre à disposition permanente une moyenne de 5,8 camions par jour..., plus une société qui puisse effectuer l'indispensable tri des tubes, l'offre de prix de la défenderesse pour ce tri ayant été estimée trop élevée par C..., ce qui était parfaitement son droit.

Il ne peut donc être considéré que durant le seul délai d'un peu plus d'un mois en question, Monsieur S... - qui justifie pour le moins avoir, par son agent C... E..., sollicité dès le 14 janvier 2004 I'enlèvement de deux palettes à destination de U... S... I... E... à Hong Kong, soit son sous-acquéreur, qui avait dans son offre demandé à inspecter la marchandise, puis avoir «au printemps 2004 » demandé, toujours par son agent, à la société H... S... de transporter, à raison de 4 chargements par jour, environ 110 chargements de DUPPIGHEIM vers un lieu de triage situé à REINARDSHAGEN - a commis une violation d'une obligation essentielle de son contrat.

Le Tribunal précise que, puisqu'il est constant que D... n'a pas répondu au courrier de C... du 1er mars 2004 demandant à ce qu'il lui soit confirmé qu'elle pouvait enlever la marchandise, ou au courrier de son conseil, Maître K..., en date du 10 mars 2004, réclamant à nouveau cette remise, - se contentant de faire opposition au virement, déjà intervenu, des 50 000 euros, la défenderesse est pour le moins mal venue de critiquer le fait que ce n'est qu'en octobre 2004 que C... a envisagé l'expédition des marchandises vers Hong Kong, via une société de fret d'Hambourg, après avoir dû procéder à une saisie revendication pour s'assurer que D..., qui considérait à l'évidence le contrat résolu, ne dispose de ces biens à sa guise.

Le Tribunal relève encore que le non respect du délai supplémentaire octroyé à C... ne pouvait pas non plus justifier la résolution du contrat, ce délai, limité à sept jours, pouvant être qualifié de tout à fait déraisonnable au regard des circonstances.

En effet, au vu du texte de l'article 64, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de cumuler ce délai avec le délai qui doit être le délai normal de retrait de la marchandise, dont la non observation éventuelle est sanctionnée comme non respect d'une obligation essentielle du contrat, mais de considérer isolément ce délai, qualifié de supplémentaire, que le vendeur avait certes la faculté ou non d'accorder, mais qui devait, dès lors qu'il était octroyé à l'acheteur, lui aussi être raisonnable.

En l'espèce, la SARL D... n'était pas sans ignorer que seules deux palettes avaient déjà été retirées de son site et qu'il était donc impossible que sa cour soit vidée pour la date du 20 février, même très partiellement, à supposer que Monsieur S... ait pu immédiatement mettre en place une rotation de 4 camions ou plus par jour...

Par ailleurs, il est constant que l'acheteur, Monsieur S..., n'a jamais déclaré qu'il ne retirerait pas la marchandise dans le délai imparti où même le délai supplémentaire raisonnable, qui aurait normalement dû lui être accordé, même s'il s'est déclaré prêt, moyennant le versement d'un complément de prix de 160 000 euros avant le 20 février, à permettre à D... de revendre 120 000 tubes - offre que la défenderesse avait d'abord acceptée (son fax du 16 février 2004), mais qui est finalement restée sans suite.

En définitive, le Tribunal constate donc que c'est de manière abusive que la SARL D... a déclaré l' «offre de prix caduque » et reversé les 50 000 euros début mars 2004, sans répondre aux mises en demeure du défendeur.

Monsieur S..., qui a finalement renoncé à prendre livraison en donnant main-levée de la saisie revendication - ce qui était son droit compte tenu de l'attitude de D..., qui à l'évidence ne désirait plus donner effet au contrat, est donc bien fondé à demander l'indemnisation du préjudice né pour lui de cette rupture abusive.

En l'occurrence, le Tribunal estime que ce préjudice ne doit pas être du gain espéré par Monsieur S... de la revente, moins des frais qu'il n'a finalement pas dus engager, de la marchandise à la société U... S... I... E... de H... K..., celle-ci n'ayant pas abouti et aucune justification n'étant apportée par lui de ce qu'il aurait été contraint, outre sans doute de reverser l'acompte de 200000 USD, d'indemniser cette société, mais peut être justement estimé, au vu des propres écrits de son conseil (courrier de Maître K... du 10 mars 2004) à 210 000 euros, somme que ce Conseil a indiqué correspondre à une partie du bénéfice certain que son client aurait obtenu des tubes cathodiques et contre paiement de laquelle il était prêt à renoncer à son action en dommages et intérêts, dont à déduire les 50 000 euros déjà reversés en remboursement du prix de vente de ces tubes que Monsieur S... n'a finalement pas eu à débourser, ce qui laisse un solde de 160 000 euros, soit le montant contre versement duquel le demandeur avait accepté la revente d'une grande partie des tubes à un tiers directement par D... et que cette dernière avait d'ailleurs accepté de payer dans un premier temps.

Ce montant de 160 000 euros accordé à titre de dommages et intérêts par le présent jugement sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire.

- sur la demande reconventionnelle

Le Tribunal constate que l'offre de prix, de même qu'elle ne fixait aucun délai de livraison, ne prévoyait nullement de mettre de quelconques frais de stockage à la charge de C..., que l'offre de prix pour le tri des tubes, bien qu'envisageant 3 ou 4 mois de travail, ne prévoyait pas non plus l'imputation de frais de stockage et que ce n'est que par son fax du 13 février 2004 que D... a tenté d'imposer à C... de payer 380 euros par jour à compter du 9 janvier jusqu'au jour de l'enlèvement du dernier tube au titre de ces frais, soit a unilatéralement modifié les conditions de son offre initiale pourtant déjà acceptée par Monsieur S... et d'où il résultait incontestablement la gratuité du stockage des marchandises en attendant leur enlèvement.

Une telle modification ne peut être approuvée et ce d'autant moins que D... a rompu abusivement le contrat en imposant des délais déraisonnables au demandeur.

Au demeurant, il n'est nullement justifié par D... qu'elle aurait été amenée à stocker les tubes litigieux chez des tiers - au vu de la saisie revendication du 26 avril 2004, toutes les palettes se trouvaient au contraire, a priori, sur le site de DUPPIGHEIM.

Par ailleurs, dès lors que D... s'estimait déliée du contrat de vente et avait remboursé le prix à C..., elle ne pouvait certainement plus réclamer des frais de stockage à cette société ! La demande reconventionnelle de la SARL D... en paiement de tels frais ne peut donc qu'être rejetée, de même que doit être rejetée sa demande de dommages et intérêts, faute de caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre.

- sur le surplus

L'exécution provisoire est justifiée par la nature et l'ancienneté de la procédure. La défenderesse, qui succombe, gardera la charge des entiers dépens.
Il est équitable, par ailleurs, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du dossier au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE la SARL D... à payer à Monsieur Stephan S..., exploitant à l'enseigne C..., une somme de 160 000 euros (cent soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL D... aux entiers dépens de la procédure ;

LA CONDAMNE à payer à Monsieur Stephan S..., exploitant à l'enseigne C..., la somme de 3000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du NCPC;

DEBOUTE la SARL D... de ses fins et prétentions reconventionnelles ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.}}

Source

Original in French:
- available at the University of La Sarre website, http://www.cisg-france.org/}}