Data
- Date:
- 04-10-2005
- Country:
- France
- Number:
- 1303 FS-P+B
- Court:
- Cour de Cassation
- Parties:
- --
Keywords
LACK OF CONFORMITY - SELLER'S KNOWLEDGE OF LACK OF CONFORMITY - LOSS OF RIGHT BY SELLER TO RELY ON ARTS. 38 AND 39 CISG (ART. 40 CISG)
Abstract
A French buyer and a Italian manufacturer entered into a contract for the sale of metal parts for industrial production to be resold to buyer's final customers. According to contract specifications, the goods were to be delivered in four installments along with a certification attesting that the metal used in producing the goods was of the quality required by the buyer.
On occasion of the third delivery, the seller failed to provide the requested certification to accompany the goods. Meanwhile, one of the buyer's final customers, another French company, lamented some defects in the goods and the buyer informed the seller thereof. The final customer filed a lawsuit against the buyer, which in turn sued the Italian manufacturer.
The Court of First Instance ruled in favor of the buyer, relying on an expert examination which confirmed that some goods were defective.
The seller then had recourse to the Court of Appeal claiming, inter alia, that no inspection of the goods had been carried out by the final customer in accordance with Art. 38 CISG.
The Court of Appeal held that, pursuant to Art. 40 CISG, the seller had lost its right to rely on Arts. 38 and 39 CISG. In reaching such a conclusion, the Court noted that, since the Italian party was not only the vendor but also the manufacturer of the metal parts, it could not have been unaware of the defects, all the more so because the non-conformity of part of the goods was due both to an excessive quantity of carbon and a mixture of components during the pouring and casting process of the metal. In the Courts’ view, the Italian manufacturer, being aware of the defects, had intentionally failed to provide the requested quality certification on occasion of the third delivery. Conclusively, the Court of Appeal ruled in favour of the buyer and its final customer, acknowledging their right to damages.
The seller had recourse to the Supreme Court, which confirmed the lower Court’s ruling. In so doing, the Supreme Court rejected, inter alia, the seller’s claim concerning the lack of inspection of the goods by the final customer on the ground that, as the relation between the buyer and the final customer was a domestic one, Art. 38 CISG did not apply.
Fulltext
[...]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société I... S... E... F... (ISEF), société de droit italien, dont le siège est (...) Carnago (Italie)
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la société E..., venant aux droits de la société R..., société anonyme, dont le siège est (...) Montfaucon-en-Velay,
2°/ de la société R... Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est (...) Saint-Etienne
3°/ de la société A... France assurances, venant aux droits de la société A... assurances, dont le siège est (...) Paris, et son établissement (...) Saint-Etienne,
4°/ de la société M... B..., société anonyme à directoire, dont le siège est (...) Marseille,
5°/ de la société Rel..., société à responsabilité limitée, dont le siège est (...) Migne-Auxances,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 05 juillet 2005, où étaient présents: M. Ancel, président, Mme Pascal, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Gueudet, Taÿ, Rivière, conseillers, MM. Trassoudaine, Chauvin, Mmes Trapero, Ingall-Montagnier, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations de Me F..., avocat de la société ISEF, de la SCP B..., avocat de la société R..., et de la société A... France assurances, venant aux droits de la société A... assurances, de la SCP L...-C..., F... et T..., avocat de la société M... B..., de la SCP W..., F... et H..., avocat de la société Re..., les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société R... industrie, devenue la société E..., assurée auprès de la société A... assurances, a commandé à quatre reprises, entre 1988 et 1990, par l'intermédiaire de la société Rel..., des arbres primaires d'embrayage à la société italienne I... S... E... F... (ISEF), la qualité du métal étant spécifiée et le fabricant devant produire, à la livraison, un procès-verbal d'analyse du métal employé ; que les marchandises ont été livrées, accompagnées, sauf en ce qui concerne la troisième livraison, d'un tel certificat, et n'ont pas fait l'objet de réserves ; que la société M... B..., acheteur de certaines des pièces, ayant, en janvier 1992, signalé des avaries, diverses analyses du métal, aux résultats contraires, ont été faites et la société ISEF a été avisée de la non-conformité du métal fin 1992 ; que sur demande de la société M... B... une expertise technique a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 avril 1994, la société ISEF, assignée par acte du 31 mars 1994 et convoquée aux réunions, ne participant pas aux opérations d'expertise ; qu'au vu des conclusions de l'expert, la société M... B... a demandé réparation de son préjudice, devant le tribunal de commerce, à la société E... et à son assureur qui ont appelé en garantie la société Rel... et la société ISEF ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000) d'avoir déclaré l'expertise prescrite par ordonnance de référé du 22 avril 1994 opposable à la société ISEF, puis d'avoir condamné cette société d'une part à garantir les sociétés E... et A... Assurances de leurs condamnations et d'autre part à payer des dommages-intérêts à la société E... ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société ISEF avait été dûment assignée devant le juge des référés et qu'elle avait ensuite été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise sans s'y présenter ni justifier d'un empêchement, l'arrêt rappelle que l'exécution des mesures d'expertise ordonnées en référé n'est pas subordonnée à la notification préalable de la décision qui les ordonne ; que les juges du fond ont pu déduire de ces éléments que l'expertise ordonnée par une décision non frappée d'appel était opposable à cette société qui se plaignait de n'avoir reçu l'assignation qu'après l'audience du 22 avril 1994, dès lors, d'une part, que la société E... et son assureur indiquaient que la société italienne avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier le 6 avril 1994 et, d'autre part, que cette société n'avait contesté la régularité de l'expertise qu'en appel ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du principe de la loyauté procédurale ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt a relevé, de première part, que la société ISEF n'avait pas adressé à la société E..., s'agissant de la troisième livraison, le certificat d'analyse de la composition du métal imposé par la commande, de deuxième part, qu'une partie des aciers livrés lors de cette livraison ne répondait pas, en l'état d'un excès de carbone, aux spécifications techniques de la commande et, de troisième part, que ce vice était imputable à un mélange de matières au cours du coulage du métal ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société ISEF, qui n'avait, en sa qualité de producteur, pas pu ignorer ce vice, mais l'avait au contraire délibérément dissimulé à l'acheteur en ne lui transmettant pas le certificat d'analyse relatif à la composition du métal, ne pouvait opposer à celui-ci une déchéance du droit de se prévaloir du défaut de conformité de la marchandise ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard des articles 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Sur le troisième moyen, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; que par suite le moyen tiré du défaut de garantie en l'absence de vérification, conformément à l'article 38 du traité, de la composition du métal par la société M... B..., qui n'était pas partie au contrat international de vente, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.}}
Source
Original in French:
- available at the University of La Sarre website, www.cisg-france.org
Commented on by:
- C. WITZ, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 272 ff.}}