Data

Date:
26-02-2008
Country:
France
Number:
1 A 07/03426
Court:
Cour d'appel de Colmar
Parties:
--

Keywords

CONTRACTS EQUIVALENT TO CONTRACTS FOR THE SALE OF GOODS (ART. 3 CISG)

JURISDICTION - EUROPEAN COUNCIL REGULATION NO. 44/2001 ON JURISDICTION AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS.

Abstract

A German buyer and a French seller entered into a contract for the production (printing) and sale of flyers to be delivered in Portugal. The buyer failed to pay for the goods, and the seller sued it before a French First Instance Court. The buyer then contested the French Court's jurisdiction arguing that, according to Art. 2 of EC Council Regulation n. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (hereinafter: Reg. 44/2001), a German Court was competent to hear the case.

In deciding whether it had jurisdiction over the case, the First Instance Court first of all affirmed that, since according to Art. 71 of Reg. 44/2001, a more specific convention, as is CISG, prevails over that Regulation, the contract at hand had to be analyzed according to the CISG’s provisions. It followed that, since the buyer had been required by the seller to print and handle the goods, the contract at hand could not be qualified as one for the sale of goods for the purpose of CISG (Art. 3(2) CISG). As a result, the provision relevant to the matter of jurisdiction was Art. 5(1)(a), Reg. 44/2001, according to which a person domiciled in a Member State may be sued, with respect to matters relating to a contract, in the courts where performance of the obligation in question has been or must be carried out. As in the case at hand the place of performance for the obligation in question was in France, the jurisdiction of the French Courts had to be affirmed.

The buyer appealed, insisting that the contract at hand fell within the scope of CISG.

The Court of Appeal upheld the buyer’s claim. In so doing, it first of all noted that it was undisputed that the buyer had not furnished the materials necessary for the production of the flyers. Therefore, Art. 3(1) CISG could not be applied in the case at hand. The same was true for Art. 3(2) CISG, as the seller had provided no services other than the production of the goods. This meant that the contract between the parties had to be considered as a contract for the sale of goods, the competence over which could be vested either in a German or in a Portuguese Court (the latter by virtue of Art. 5(1)(b) Reg. 44/2001, according to which a person domiciled in a Member State may be sued, in case of contracts for the sale of goods, in the place where the goods had been or should have been delivered under the contract).

Fulltext

[...]

Le 24 novembre 2005, la Société de droit allemand K… GESELLSCHAFT, dont le siège est à Berlin, a passé commande auprès de la SA Q… dont le siège est à Strasbourg, de produits imprimés (des flyers) devant être livrés au Portugal.
Selon un acte d'huissier du 22 août 2006, la SA Q… a fait assigner la Société K… GESELLSCHAFT en paiement de la somme de 34.615,94 Euros correspondant à cette commande.
Par des conclusions déposées le 2 avril 2007, invoquant les dispositions combinées du Règlement Européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la Société KG a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Strasbourg au profit des tribunaux allemands.
Par une ordonnance du 26 juillet 2007, le Juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
- qu'en application de l'article 71 du Règlement Européen du 22 décembre 2000,le texte spécial de la Convention de Vienne primait sur le texte européen général ;
- qu'il convenait par conséquent d'analyser le contrat liant les parties au regard de la Convention de Vienne, qui prévoit notamment, en son article 3-1, que « la présente convention ne s'appliquera pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d'œuvre ou d'autres services » ;
- qu'en l'occurrence, la Société K… avait confié à la Société Q… des travaux d'impression, de façonnage et de livraison d'ouvrages ;
- qu'il en résultait que ce contrat n'entrait pas dans le champ d'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
- que le litige étant de nature intracommunautaire, il convenait de faire application du Règlement CE du 22 décembre 2000, qui prévoit en son article 5 que :
« une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre:
1)a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » ;
- que c'est donc à tort que la société K… invoquait la compétence de principe, selon laquelle « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites quelle que soit leur nationalité devant la juridiction de cet Etat membre » (article 2), disposition qui s'efface devant celle érigeant des compétences spéciale.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2007, la Société KG a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2007, elle reprend devant la Cour son exception d'incompétence territoriale au profit des tribunaux allemands, et plus particulièrement du Tribunal de Grande Instance (Landgericht) de Berlin. Elle réclame en outre le paiement d'une somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
- que la compétence de principe échoit au Tribunal de Grande Instance de Berlin en application de l'article 2 du Règlement Européen du 22 décembre 2000 ;
- que la partie adverse invoque à tort l'article 5.1)a) pour s'opposer à l'exception d'incompétence ;
- qu'en effet, ce texte ne concerne que les relations contractuelles autres qu'un contrat de vente ou un contrat de prestations de service ;
- que l'article 3 alinéa 1er de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises dispose que « sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production » ;
- que dès lors, le contrat litigieux est un contrat de vente en vertu de la Convention de Vienne;
- que la partie adverse, pour s'y opposer, invoque à tort l'alinéa 2 de l'article 3 de la Convention de Vienne ; qu'en effet, la fabrication ou la production de marchandises à laquelle l'alinéa 1er fait référence ne saurait être considérée comme une fourniture de main d'œuvre ou d'autres services en vertu de l'alinéa 2; qu'au contraire, l'alinéa 2 concerne surtout des hypothèses où les prestations de services complémentaires, comme le montage d'une installation, la surveillance, le contrôle, l'entretien, le dépôt ou le service après-vente, prennent une part prépondérante dans un contrat mixte par rapport aux éléments de la vente ; que l'article 3 a pour objectif d'inclure dans le champ d'application de la Convention de Vienne la vente de produits à fabriquer et d'en exclure les contrats mixtes où les éléments de la vente ne constituent plus la partie prépondérante ;
- qu'en l'espèce, les marchandises auraient dû être livrées au Portugal ; que dès lors, la société KG pourrait également être attraite devant les tribunaux du Portugal, et particulièrement à Lisbonne;
- qu'en tout état de cause, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg n'est pas compétent pour trancher le présent litige.
Par ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2007, la SA Q… sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement d'une somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait observer en réplique :
- que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il avait été confié à la concluante des travaux d'impression, de façonnage et de livraison d'ouvrages, et que dès lors ce contrat n'entrait pas dans le champ d'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
- que doit par conséquent être appliqué l'article 5.1)a) du Règlement Européen du 22 décembre 2000, lequel réserve la possibilité d'attraire le cocontractant devant le tribunal dans le ressort duquel l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, c'est-à-dire pour la fourniture de services, le lieu où ces services ont été fournis ;
- qu'il ne peut être contesté que les services susvisés ont bien été réalisés à Strasbourg, donnant ainsi compétence au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que la SA Q… a attrait la défenderesse, qui a son siège en Allemagne, non devant le Landgericht de Berlin, normalement compétent en vertu de l'article 2 du Règlement Européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000, mais devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, en se prévalant des dispositions de l'article 5 dudit Règlement ;
Attendu que ce texte dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :
1)a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
-pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
-pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s’applique pas… »
Attendu que la société intimée ne conteste pas que ce texte pourrait recevoir application s'il était établi que le contrat liant les parties constitue effectivement une vente de marchandises au sens de l'article 3 alinéa 1er de la Convention de Vienne, mais soutient que tel n'est pas le cas, dans la mesure où il a été confié à la Société Q… des travaux d'impression, de façonnage et de livraison ;
Attendu cependant que l'article 3 alinéa 1er de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises dispose que : « sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production » ;
Attendu en l'occurrence qu'il est constant, que la société K…, cliente, n'a pas fourni les éléments matériels nécessaires à la fabrication des flyers ;
Attendu en conséquence que, la Société Q… ayant été chargée de fabriquer, de conditionner et de livrer des flyers au Portugal, il s'agissait effectivement comme le soutient l'appelante, d'une opération assimilable à une vente au sens du 1er alinéa de l'article 3 ;
Attendu qu'en première instance, pour s'opposer à l'application de la Convention de Vienne, la Société Q… invoquait (ce qu'elle ne fait même plus dans ses conclusions d'appel) l'alinéa 2 de l'article 3, aux termes duquel « la présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main d'œuvre ou d'autres services » ;
Attendu cependant que le travail rendu nécessaire par la fabrication et le conditionnement des flyers ne saurait être considéré comme une fourniture de main d'œuvre ou une prestation de services au sens de ce texte, sauf à vider l'alinéa 1er de son contenu ; que la société intimée s'est contentée de fabriquer et de livrer des flyers ; quelle n'a assuré ni la fourniture d'autres services, indépendants de la fabrication, ni davantage une fourniture de main d'œuvre distincte de celle qu' avait rendu nécessaire la fabrication des produits ;
Attendu en définitive que, la société KG étant fondée à se prévaloir d'un contrat de vente de marchandises, la Société Q… ne pouvait que l'assigner soit devant les juridictions allemandes, normalement compétentes en vertu de l'article 2 du Règlement Européen n° 44/2001, soit devant les tribunaux portugais en vertu de l'article 5.1 dudit Règlement (lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat) ;
Attendu qu'il convient d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale et de renvoyer la SA Q… à mieux se pourvoir ;
Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la société appelante la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate que ni la régularité formelle ni la recevabilité de l’appel ne sont contestées ;
Au fond :
Infirmant l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Accueille l’exception d’incompétence et renvoie la SA Q… à mieux se pourvoir ;
Condamne la SA Q… à payer à la Société KG une somme de 1500 Euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens ;}}

Source

Original in French:
- available at http://www.cisg-france.org}}