Data
- Date:
- 02-04-2008
- Country:
- France
- Number:
- Pourvoi no. 04-17726
- Court:
- Cour de Cassation
- Parties:
- --
Keywords
CONTRACT FOR THE SALE OF GOODS INVOLVING A SELLER HAVING ITS PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG - CISG NOT APPLICABLE PURSUANT TO ART. 93 CISG
Abstract
A French buyer and a Hong Kong based seller entered into a contract for the sale of telephone boots. Once delivered, the goods were found to be defective, and the seller agreed to have them repaired and returned to the buyer. The buyer paid 30% of the FOB price before the goods were repaired, but the seller never carried out the repairs. The buyer sued the seller, claiming damages.
The Court of Appeal applied Hong Kong law to award the buyer some of the damages it had alleged. The buyer appealed, arguing that CISG should have applied to the merits of the case, since Hong Kong, though administratively autonomous, is not independent from China, i.e. it is not an independent territory according to international law. Since China is a Contracting State to the CISG, the Convention must also apply to Hong Kong.
The Supreme Court pointed out that Art. 93 CISG provides Contracting States which have two or more territorial units in which different systems of law are applicable with the opportunity to declare that CISG is to extend to these territorial units or to one or more of them. During the proceedings, it was established that China, in 1997, made a declaration to the UN in which international conventions that should apply to Hong Kong were indicated; such declaration, which had never been amended, did not include the CISG. Considering that declaration as amounting to a declaration within the meaning of Art. 93 CISG, the Court ruled in favor of the seller, confirming the Court of Appeal's decision as to non-applicability of the Convention.
Fulltext
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2004), que la société de droit français L... a commandé des produits de téléphonie à la société C... M... Ltd (la société C...), dont le siège est à Hong-Kong ; qu'après qu'il eut été constaté que des appareils livrés ne fonctionnaient pas, les parties sont convenues qu'ils seraient retournés au fabricant puis renvoyés à l'acheteur, à charge pour ce dernier de payer 30 % du prix FOB avant que les réparations ne soient entreprises ; que la société C... n'ayant pas procédé aux réparations convenues, la société L... l'a assignée en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société L... fait grief à l'arrêt de limiter, sur le fondement du droit de Hong-Kong, la réparation de son dommage à la somme de 7 995 dollars US et de rejeter toutes ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises s'applique sur le territoire de Hong-Kong, qui n'est qu'une région administrative spéciale dans l'ordre interne de la République de Chine ne disposant d'aucune autonomie en droit international public, la République de Chine n'ayant au demeurant émis aucune réserve ou restriction, lors de la rétrocession de Hong-Kong à compter du 1er juillet 1997 quant à l'application de cette convention internationale sur le territoire de cette région interne, qu'en décidant que ladite Convention de Vienne ne s'appliquerait pas à Hong-Kong, au seul motif qu'il s'agirait d'une région administrative spéciale, la cour d'appel a violé les principes du droit international, ensemble la Convention de Vienne du 23 mai 1969 et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2°/ qu'une Convention internationale est applicable selon les indications que portent les instruments internationaux la concernant, qu'en retenant que la société L... devait apporter la preuve de l'application à Hong-Kong de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises, au seul motif qu'il ressortait d'un certificat de coutume produit par la société C... que ladite Convention internationale ne s'appliquerait pas à Hong-Kong, quand ladite Convention s'imposait au juge français qui devait en faire application du moment que la société L... avait revendiqué expressément à titre principal son application, s'agissant de postes téléphoniques fabriqués à Hong-Kong à un distributeur français, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er et suivants de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 93 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (CVIM), tout Etat contractant peut décider que ce traité s'appliquera à l'une ou plusieurs de ses unités territoriales, dans lesquelles des systèmes de droit différents sont en vigueur dans les matières qu'elle régit, par une déclaration faite au secrétaire général des Nations Unies désignant expressément les unités territoriales auxquelles elle s'appliquera ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et, notamment de la note du ministre des affaires étrangères et européennes du 18 janvier 2008, qui a interrogé les autorités chinoises sur le point en litige, que la République populaire de Chine a déposé, le 20 juin 1997, auprès du secrétaire général des Nations Unies, une déclaration énonçant, pour les conventions auxquelles la Chine était partie à cette date, celles devant s'appliquer au territoire de Hong-Kong ; que la CVIM, qui ne figure pas sur cette liste, n'a fait l'objet d'aucune déclaration à cette fin par la Chine alors qu'avant la rétrocession à cet Etat par le Royaume-Uni de ce territoire, cette Convention ne s'y appliquait pas ; qu'ainsi, la République populaire de Chine a accompli auprès du dépositaire de la Convention, une formalité équivalente à celle prévue par son article 93 de sorte que, ce traité n'étant pas applicable à la région administrative spéciale de Hong-Kong, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le même moyen, pris en ses trois dernières branches, ainsi que sur le second moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs énoncés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.}}
Source
Original in French:
- available at the University of La Sarre website http://www.cisg-france.org
English translation:
- available at the Pace University website, www.cisg.law.pace.edu
Commented on by:
- M. Tilche, in Bullettin des Transports de la Logistique, n° 3220/2008, p. 262-3
- J.-B. Racine, Revue de contrats 2009, pp. 683-690.}}