Data

Date:
25-10-2005
Country:
France
Number:
1388 FS-P
Court:
Cour de Cassation
Parties:
--

Keywords

APPLICATION OF CISG - REFERENCE IN PARTIES' PLEADINGS AND DURING PROCEEDINGS ONLY TO RELEVANT DOMESTIC LAW PROVISIONS - AMOUNTING TO IMPLICIT EXCLUSION OF CISG WHEN PARTIES AWARE OF INTERNATIONAL CHARACTER OF CONTRACT OF SALE (ART. 6 CISG)

Abstract

A French seller and a Tunisian buyer entered into a contract for the sale of a certain quantity of herbicidal products the former had purchased from a Portuguese manufacturer. The Tunisian company resold the goods to a French final customer. A dispute arose when the goods turned out to be defective and unfit for their ordinary use. The Court of second instance sentenced the French seller and the Portuguese manufacturer to pay damages to both the Tunisian company and its final customer. The Portuguese manufacturer then appealed before the Supreme Court.

In confirming the lower Court's decision, the Supreme Court rejected the plaintiff's argument that the dispute was to be decided under CISG. Althought perfectly aware of the international character of the sales contract, the parties had in fact referred in their pleadings and during the proceedings only to the relevant provisions of French law. As a result, the parties were considered as having implicitly excluded the application of the Convention to their contract (Art. 6 CISG).

Fulltext

(...)

Sur le pourvoi formé par la société de droit portugais H... P..., société anonyme, dont le siège est (...) Sintra (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la Cour d'appel de Rennes (1ére chambre civile B), au profit :

1°/ de la société C..., société anonyme, dont le siège est (...) Montrouge,
2°/ de la société France A..., société anonyme, dont le siège est (...) Pleine Fougères,
3°/ de la société N... C... company, société de droit tunisien, dont le siège est (...) La Marsade (Tunisie),

défenderesses à la cassation ;

Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 2005, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Gueudet, Mme Pascal, MM. Tay, Rivière, Falcone, conseillers, MM. Trassoudaine, Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me F..., avocat de la société de droit portugais H... P..., de la SCP C... Le B...-D..., avocat de la société France A..., de la SCP C..., B... et S..., avocat de la société C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société française France A... a vendu en 1994 à la société tunisienne N... C... company (NCC) 80 000 litres de produits désherbants qu'elle avait acquis de son fabricant, la société portugaise H... P... ; que la société NCC a elle-même revendu ce produit à la société française C... ; que des vices cachés imputables au fabricant étant apparus, rendant le produit impropre à son usage, l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999) a condamné, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, in solidum les sociétés France A... et H... P... à payer diverses sommes aux sociétés NCC et C..., la société H... P... étant elle-même tenue de garantir la société France A... de toutes condamnations ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt mentionne que les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés lors des débats de Mme Rouault, greffier, qui a signé la décision ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt de sorte que les griefs tirés d'une violation des articles 451 et 452 du nouveau Code de procédure civile sont dépourvus de tout fondement ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société H... P... fait grief à l'arrêt d'avoir statué selon le droit français alors que, s'agissant de ventes internationales, la cour d'appel aurait dû, même d'office, appliquer les articles 35 à 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; qu'à ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l'article 6, dès lors que les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'en invoquant et en discutant sans aucune réserve la garantie de la chose vendue définie par les articles 1641 et suivants du Code civil, toutes les parties ont, en connaissance du caractère international des ventes qu'elles avaient conclues, volontairement placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français de la vente ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de rechercher, en vertu de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, combinée à l'article 1er, 1, b) de la Convention de Vienne, si les articles 35 à 40 de cette convention s'imposaient, alors que l'article 6 de cette dernière convention permet aux parties d'en écarter l'application ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le quatrième moyen manque en fait dès lors que, pour estimer que la société NCC avait une existence juridique à la date de l'acquisition de la marchandise, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'extrait du registre de commerce de Tunis, qui régulièrement produit, avait fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ensuite, le cinquième moyen est nouveau, mélangé de fait, et donc irrecevable ; qu'enfin, ayant relevé que la société H... P... avait la qualité de vendeur professionnel, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 1645 du Code civil pour condamner cette société à payer des dommages-intérêts au titre des frais de transport - reconditionnement - destruction des invendus de sorte que le dernier grief tiré d'une violation de l'article 1646 dudit Code manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de droit portugais H... P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.}}

Source

Original in French:
- available at the University of La Sarre website, http://witz.jura.uni-sb.de}}